Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 26 févr. 2025, n° 23/00079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 2 février 2023, N° 19/488 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°24
du 26 FÉVRIER 2025
N° RG 23/079
N° Portalis DBVE-V-B7H-CFVR JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement,
du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée
du 2 février 2023,
enregistrée sous le n° 19/488
CONSORTS
[DF]
C/
[I]
[WA]
CONSORTS
[IH]
[G]
[P]
[DF]
CONSORTS
[BY]
[K]
[A]
[WA]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-SIX FÉVRIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTS :
M. [Z], [FU] [DF]
né le 5 juin 1931 à [Localité 27] (Corse)
[Adresse 46],
[Adresse 40]
[Localité 12]
Représenté par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme [M] [DF]
née le 7 juin 1963 à [Localité 25] (Corse)
[Adresse 36]
[Adresse 33]
[Localité 14]
Représentée par Me Benoît BRONZINI DE CARAFFA de l’AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [O], [KV] [I]
né le 15 février 1976 à [Localité 25] (Corse-du-Sud)
[Adresse 34]
[Localité 13]
Représenté par Me Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO
M. [Y] [Z] [WA]
[Adresse 20]
[Localité 2]
Défaillant
M. [NJ] [IH]
né le 27 mai 1954 à [Localité 30] (Maroc)
[Adresse 24]
[Adresse 37]
[Localité 12]
Représenté par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme [TO] [IH]
née le 11 août 1957 à [Localité 29] (Corse)
[Adresse 24]
[Adresse 38]
[Localité 12]
Représenté par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
M. [R] [IH]
né le 4 octobre 1958 à [Localité 39] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 24]
[Adresse 38]
[Localité 12]
Représenté par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme [J] [G]
née le 27 mars 1950 à [Localité 25] (Corse)
[Adresse 31]
[Localité 12]
Représenté par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
Mme [L] [P]
[Adresse 9]
[Localité 19]
Défaillante
M. [KV], [F] [BY]
né le 5 novembre 1938 à [Localité 54] (Corse)
[Adresse 52]
[Localité 10]
Défaillant
Mme [RA] [DF]
[Adresse 47]
[Localité 13]
Défaillante
M. [V] [BY]
[Adresse 21]
[Adresse 28]
[Localité 22]
Défaillant
M. [B] [BY]
[Adresse 53]
[Adresse 41]
[Localité 15]
Défaillant
M. [IG] [K]
en qualité d’héritier de [H] [K], sa mère, décédée le 14 juillet 2023
[Adresse 44]
[Adresse 32]
[Localité 10]
Défaillant
Mme [KU] [A], épouse [PZ]
[Adresse 42]
[Localité 11]
Défaillante
Mme [N] [A], épouse [X]
[Adresse 48]
[Localité 16]
Défaillante
Mme [TL] [FT] [WA]
[Adresse 45]
[Adresse 35]
[Localité 10]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 5 décembre 2024, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 février 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 30 avril 2019, M. [Z] [DF] et Mme [M] [DF] ont assigné M. [O] [I] par-devant le tribunal de grande instance d’Ajaccio aux fins qu’il soit dit que les parcelles C [Cadastre 5] et C [Cadastre 3] n’ont pas à être desservies par la parcelles [Cadastre 17] appartenant à Mme [M] [DF] et qu’il soit fait interdiction à M. [O] [I] d’emprunter cette parcelle.
Par jugement du 2 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
Dit que les parcelles cadastrées Section C n° [Cadastre 5] et [Cadastre 4] sises sur la commune d'[Localité 27] sont enclavées,
Dit que l’assiette de la servitude de passage se situe sur les parcelles cadastrées section C [Cadastre 17] et section C n°[Cadastre 23],
Ordonne la publication de cette servitude auprès des services de la publicité foncière,
Déboute M. [Z] [KW] et Madame [M] [KW] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne in solidum M.. [Z] [KW] et Mme [M] [KW] à payer à M. [O] [I] 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Z] [KW] et Mme [M] [KW] à payer à Mme [J] [G], M. [NJ] [IH], Mme [TO] [IH], M. [R] [IH] 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Z] [KW] et Mme [M] [KW] aux dépens de l’instance,
Par déclaration du 3 février 2023, M. [Z] [DF] et Mme [M] [DF] ont interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
Dit que les parcelles cadastrées Section C n°[Cadastre 5] et [Cadastre 3] cadastrées sises sur la commune d'[Localité 27] sont enclavées,
Dit que l’assiette de la servitude de passage se situe sur les parcelles cadastrées section C [Cadastre 17] et section C n°[Cadastre 23] Ordonne la publication de cette servitude auprès des services de la publicité foncière,
Débouté M. [Z] [DF] et Madame [M] [DF] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, à savoir :
Condamner Monsieur [I] [O] et tous occupants de son chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à ne pas emprunter et traverser la parcelle C [Cadastre 17] sise à [Adresse 26].
Condamner Monsieur [I] [O] pour procédure abusive à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé aux requérants.
Condamner Monsieur [I] par application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 euros et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 25 juillet 2023, Mme [J] [G], M. [NJ] [IH], Mme [TO] [IH], M. [R] [IH] ont demandé à la cour de :
« Confirmer purement et simplement le jugement dont appel,
Condamner les succombants aux entiers dépens ainsi qu’à 10 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 14 décembre 2023, M. [Z] [DF] et Mme [M] [DF] ont demandé à la cour de :
« – Réformer le jugement en ce qu’il a :
Dit que les parcelles cadastrées Section C n°[Cadastre 5] et [Cadastre 3] cadastrées sises sur la commune d'[Localité 27] sont enclavées, Dit que l’assiette de la servitude de passage se situe sur les parcelles cadastrées section C [Cadastre 17] et section C n°[Cadastre 23] Ordonne la publication de cette servitude auprès des services de la publicité foncière,
Débouté M. [Z] [DF] et Madame [M] [DF] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Refusé de condamner Monsieur [I] [O] et tous occupants de son chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, à ne pas emprunter et traverser la parcelle C [Cadastre 17] sise à [Adresse 26].
Condamner Monsieur [I] [O] pour procédure abusive à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice causé aux requérants,
Refusé de condamner Monsieur [T] par application de l’article 700 du code de procédure Civile à la somme de 3 000 euros et aux entiers dépens ;
— Statuant à nouveau ;
— À titre principal, juger que les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 5] et [Cadastre 3] ne sont pas enclavées puisqu’elles sont desservies par un chemin d’exploitation à savoir le chemin d’exploitation de [Localité 50] ;
— Subsidiairement, juger que Monsieur [I] n’a pas prescrit l’assiette d’une servitude légale de passage sur la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 17] sur la commune d'[Localité 27] ;
— Encore plus subsidiairement, juger que la servitude légale de passage acquise par prescription sur la parcelle C [Cadastre 17] est éteinte puisque que les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 5] et [Cadastre 3] ne sont plus enclavées puisqu’elles sont desservies par un chemin d’exploitation à savoir le chemin d’exploitation de [Localité 50] ;
— Tout à fait subsidiairement, juge que le désenclavement doit se faire par le chemin le plus court et le moins dommageable passant par la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 6] et à défaut désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission de :
o Convoquer les parties et leurs conseils, les entendres ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements ;
o Se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l’objet du litige et utiles à la solution dudit litige ;
o Se rendre sur les lieux situés sur la commune d'[Localité 27], déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable pour rejoindre la voie publique étant précisé que les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 8] et [Cadastre 7] constituent déjà un accès ouvert à la circulation du public ;
o Les décrire et en dresser le plan et prendre toutes les photographies utiles après avoir notamment étudié les titres de propriété des parties ;
o Évaluer le montant de l’indemnité attribuée aux propriétaires des fonds servants ;
— Condamner Monsieur [I] [O] et tous occupants de son chef, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à ne pas emprunter et traverser la parcelle cadastrée section C n° [Cadastre 17] sur la commune d'[Localité 27] ;
— Condamner Monsieur [I], Madame [J] [G], Monsieur [NJ] [IH], Madame [TO] [IH], Monsieur [R] [IH] par application de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 10 000 € et aux entiers dépens » .
Par conclusions déposées au greffe le 4 juin 2024, M. [Z] [I] a demandé à la cour
de :
« À TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AJACCIO le 2 Janvier 2023
en ce qu’il a :
' Dit que les parcelles cadastrées Section C n°[Cadastre 5] et [Cadastre 3] cadastrées sises sur la commune d'[Localité 27] sont enclavées,
' Dit que l’assiette de la servitude de passage se situe sur les parcelles cadastrées section C [Cadastre 17] et section C n°[Cadastre 23]
' Ordonné la publication de cette servitude auprès des services de la publicité foncière,
' Débouté M. [Z] [DF] et Madame [M] [DF] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
' Condamné in solidum M. [Z] [DF] et Madame [M] [DF] à payer à M. [O] [I] 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile,
En conséquence :
JUGER que les parcelles cadastrées Section C n° [Cadastre 5] et [Cadastre 3] cadastrée sises sur la commune d'[Localité 27] sont enclavées.
JUGER que l’assiette de la servitude de passage située sur les parcelles sises sur la commune d'[Localité 27] et cadastrées section C [Cadastre 17] (appartenant à Monsieur [Z] [DF] et Madame [M] [DF]) et sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 23] (appartenant aux consorts [G]) a été acquise par le biais de la prescription acquisitive trentenaire au bénéfice des parcelles sises sur la commune d'[Localité 27] et cadastrées Section C n°[Cadastre 5] et [Cadastre 3] (appartenant à Monsieur [I] [O]).
JUGER que l’assiette de la servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section C [Cadastre 17] et n°[Cadastre 23] au profit des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 5] et [Cadastre 3] a été acquise par prescription trentenaire.
ORDONNER que cette servitude fasse l’objet d’une publication auprès des services de la
publicité foncière.
DÉBOUTER Monsieur [Z] [DF] et Madame [M] [DF] de toutes leurs
demandes, fins et conclusions.
Y AJOUTANT,
Condamner conjointement et solidairement Monsieur [Z] [DF] et Madame [M] [DF] à payer la somme de 12 000 euros à Monsieur [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À TITRE SUBSIDIAIRE si par impossible la cour ne confirmait pas le jugement,
Vu l’article 682 du code civil,
ORDONNER le désenclavement, des parcelles sises sur la commune d'[Localité 27] et cadastrées Section C n°[Cadastre 5] et [Cadastre 3],
ORDONNER que le désenclavement des parcelles sises sur la commune d'[Localité 27] et cadastrées Section C n°[Cadastre 5] et [Cadastre 3] (propriété de Monsieur [I] [O]) se fera par le chemin passant par les parcelles sises sur la commune d'[Localité 27] cadastrées section C [Cadastre 17] (appartenant à Monsieur [Z] [DF] et Madame [M] [DF]) et section C n°[Cadastre 23] (appartenant aux consorts [G])
DÉBOUTER Monsieur [Z] [DF] et Madame [M] [DF] de toutes leurs
demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [Z] [DF] et Madame [M] [DF] à payer la somme de 12 000 euros à Monsieur [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE si par impossible la cour ne confirmait par le jugement et n’était pas convaincue que le chemin le plus court et le moins dommageable passe par les parcelles sises sur la commune d'[Localité 27] et cadastrées section C [Cadastre 17] (appartenant à Monsieur [Z] [DF] et Madame [M] [DF]) et sur la parcelle cadastrée section C n°[Cadastre 23] (appartenant aux consorts [G])
Vu l’article 682 du code civil,
JUGER que les parcelles cadastrées Section C n° [Cadastre 5] et [Cadastre 3] sises sur la commune d'[Localité 27] sont enclavées.
ORDONNER le désenclavement des parcelles enclavées cadastrées Section C n° [Cadastre 5] et [Cadastre 3] cadastrée sises sur la commune d'[Localité 27].
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira pour ce faire avec la mission ci-dessous :
— Convoquer les parties et leurs conseils ; les entendre ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements ;
— Se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l’objet du litige et utiles à la solution dudit litige ;
— Se rendre sur les lieux situés sur la commune d'[Localité 27], déterminer la voie publique la plus proche des parcelles enclavées cadastrées Section C n°[Cadastre 5] et [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [I] ;
— Les décrire et en dresser le plan et prendre toutes les photographies utiles après avoir notamment étudié les titres de propriétés des parties,
— Indiquer si les parcelles sises sur la Commune d'[Localité 27] et cadastrées Section C n°[Cadastre 5] et [Cadastre 3] appartenant à Monsieur [I] ne disposent pas d’une issue suffisante pour assurer sa déserte complète vers la voie publique,
— Dans la négative et après avoir vérifié si les propriétés des parties proviennent de la division d’un même fonds par suite de vente, échange ou partage ou tout autre contrat et s’il existe en conséquence un tracé obligatoire de désenclavement.
— Déterminer le chemin le plus court et le moins dommageable aux propriétaires sur le fonds duquel il est pris en précisant l’assiette, les dimensions les caractéristiques du passage à créer compte tenu des dispositions des articles 683 et 684 du code civil,
— Aviser le juge chargé du contrôle des expertises et les parties sans délai si le chemin le plus court et le moins dommageable concerne un ou des propriétaires non attraits à la cause;
— Établir un plan détaillé des lieux permettant de définir l’assiette exacte de ce passage,
— Évaluer le montant de l’indemnité attribuée aux propriétaires des fonds susvisés.
— Plus généralement, faire toutes constatations observations et analyses utiles à l’information du tribunal quant au présent litige ;
— Donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti, avant d’établir son rapport définitif.
DÉBOUTER Monsieur [Z] [DF] et Madame [M] [DF] de toutes leurs
demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur [Z] [DF] et Madame [M] [DF] à payer la somme de 12 000 euros à Monsieur [I] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 30 septembre 2024, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 5 décembre 2024.
Le 5 décembre 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Bien qu’ayant été valablement assignés à personne pour M. [B] [BY], Mme [TL] [FT] [WA], et M. [KV] [F] [BY] (et non comme indiqué par erreur Mme [F] [BY]), à domicile pour Mme [N] [A], épouse [X], à étude pour [H] [K], décédée le 14 juillet 2023, M. [IG] [K] son fils venant aux droits, Mme [KU] [A], épouse [PZ], M. [V] [BY] et Mme [RA] [DF], et après procès-verbal de recherches infructueuses, pour M. [Y] [Z] [WA] et Mme [L] [P], ces derniers n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter ; en application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait les premiers juges ont considéré que les parcelles C [Cadastre 3] et C [Cadastre 5] étaient enclavées, n’étant pas desservies par un chemin carrossable, et que le seul accès depuis plus de trente ans se fait par les parcelles C [Cadastre 17] et C [Cadastre 23] dont M. [O] [I] a prescrit l’assiette par un usage démontré.
* Sur la réalité de l’enclavement
Les appelants font valoir que les premiers juges alors qu’ils ont relevé l’existence d’un chemin de service desservant les parcelles de M. [O] [I], ont considéré que de 1971 à 2007 il n’y avait pas d’accès carrossable à ces parcelles, que cela constituait bien un état d’enclavement matériel, état d’enclavement ayant cessé à tout le moins en 2010, et aucune démonstration n’est faite sur l’impossibilité matérielle ce qui serait, selon eux, contradictoire avec la notion d’enclavement retenue.
M. [O] [I], outre le fait que selon lui sa parcelle est enclavée, fait valoir que depuis 1971, lui et ses auteurs bénéficient d’un droit de passage sur les fonds des appelants, que bien que cette servitude ne soit pas inscrite dans son acte de propriété il y est fait référence dans son acte de vente et que, de plus, l’assiette en est prescrite.
Les consorts [G] constitués font valoir que le fonds de leur voisin, M. [I], est bien enclavé à défaut d’accès à la voie publique, le chemin de [Adresse 51] n’étant pas une voie communale, mais un simple chemin d’exploitation, prenant fin à l’entrée de la parcelle C [Cadastre 6] leur appartenant.
Dans l’acte de vente du 9 juillet 2015 -pièce n°1 de M. [I]-, établi par Me [DE] [NK], notaire associé à [Localité 25] (Corse-du-Sud) par lequel M. [O] [I] est devenu propriétaire des parcelles C [Cadastre 3] et C [Cadastre 5] sur la commune d'[Localité 27] (Corse-du-Sud), il est indiqué, en page n°3, « Le vendeur précise en outre que l’accès à la maison depuis le chemin de [Localité 43] s’effectue par une piste ayant pour assiette les parcelles n° [Cadastre 17] et partie Est de la [Cadastre 23], et ce, sans opposition, depuis qu’il s’est rendu propriétaire du bien en 1971 », acte de vente qui mentionne, en sa page n°15, sur l’origine de propriété, que les vendeurs ont acheté leur fonds le 1er octobre 1971 à M [Z] [DF].
Les appelants considèrent que le fonds de M. [O] [I] n’est pas enclavé parce qu’il bénéficierait d’un accès à la voie publique par le biais d’un chemin communal désigné sous le nom de chemin de Trascinedda ou Straccinedda.
Toutefois, par leur pièce n°8, une attestation du 26 octobre 2021 établie par le maire de la commune d'[Localité 27] (Corse-du-Sud), les consorts [G] démontrent que, contrairement à ce que les appelants veulent laisser croire, le chemin de Straccinedda n’est pas une voie communale mais un chemin d’exploitation en terre, réparti sur trois parcelles privées C [Cadastre 6], C [Cadastre 8] et C [Cadastre 7] -pièce n°8 des consorts [W], appartenant respectivement à M. [C] [G], à M. [U] [AS] et Mme [TL] [AS], et à
M. [C] [G], au 26 octobre 2021, et non à la commune d'[Localité 27].
De plus, à la suite de la scission de la parcelle C [Cadastre 1], la parcelle C [Cadastre 18] a été vendue le 11 octobre 1978 par M. [Z] [DF] à M. [KV] [I] et à Mme [S] [II], son épouse -pièce n°12 des appelants-, avec cette précision que le surplus de la parcelle divisée « se trouve dorénavant cadastré sous la Section C, N° [Cadastre 17] pour une superficie de onze ares-----restant la propriété des vendeurs » avec cette précision en page n°3 « la partie venderesse déclare qu’à sa connaissance, le terrain vendu n’est grevé d’aucune servitude autre que celle pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de plans d’urbanisme ou de la loi ».
Cette dernière précision sur l’absence de servitude grevant la parcelle C [Cadastre 18] est en contradiction avec le contenu de la pièce n°3 de M. [O] [I]. Cette dernière consistant en un courrier du 6 juin 2011,de M. [Z] [DF], adressé à M. [E], auteur de M. [O] [I], dans lequel il explique que la desserte des parcelles de M. [O] [I], C [Cadastre 3] et C [Cadastre 5], est assurée par un ancien chemin communal « dont le tracé emprunte les parcelles C [Cadastre 18] et C [Cadastre 23]. Dans l’attente de la remise en état de ce chemin par la commune concernée et à titre provisoire, ma fille [DF] [M] autorise la famille [E] à utiliser son chemin privé situé sur sa parcelle C [Cadastre 17] ».
Il est ainsi démontré que les parcelles de M. [O] [I] n’ont aucun accès direct à la voie publique, qu’elles peuvent être accessibles par deux voies différentes traversant les parcelles des appelants et des consorts [G] au moyen des chemins de [Localité 49] et de [Localité 43].
En ce qui concerne le premier chemin, les différentes et nombreuses attestations produites par les appelants, dont une d’un des propriétaires indivis, non constitué dans la présente instance, M. [KV] [F] [BY], ayant droit de [KV] [BY] et de [WB] [G]
— pièce n°16 de leur bordereau-, corroborées par un constat d’huissier de justice du 22 juin 2018 -pièce n°14 de leur bordereau-, démontrent que ce dernier chemin a été utilisé par les propriétaires des fonds voisins pour accéder ou sortir de leur propriété mais qu’il est actuellement fermé pour sa portion traversant la parcelle C [Cadastre 6] par deux grilles aux deux côtés de cette parcelle, selon le constat d’huissier de justice établi le 3 octobre 2022 par M. [Y] [D], clerc habilité -pièce n°9 des consorts [G].
Pour le second chemin, objet de la présente procédure, il s’agit d’un accès revendiqué par M. [O] [I], accès contesté par les appelants, en ce qu’il n’aurait été que provisoire et qui compte tenu de la fermeture actuelle du chemin de Straccinedda justifie que les premiers juges aient retenu l’état d’enclave pour les parcelles C [Cadastre 3] et C [Cadastre 5] appartenant à M. [O] [I].
Or, il résulte des dispositions de l’article 682 du code civil que « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
Il convient donc de confirmer le jugement querellé sur ce point en ce qu’il a reconnu l’état d’enclavement.
* Sur la prescription de l’assiette de la servitude revendiquée par M. [O] [I]
M. [O] [I] fait valoir que, depuis 1971, ses auteurs en premier lieu, puis
lui-même à compter de 2015, ont prescrit l’assiette de la servitude qu’il revendique sur les fonds C [Cadastre 23], propriété indivise des consorts [G] et C [Cadastre 17] propriété des appelants, prescription contestée par ces derniers.
M. [O] [I] se prévaut de l’existence d’un droit de passage conventionnel, mais non formalisé, depuis 1971 et la vente des parcelles C [Cadastre 3] et C [Cadastre 5] à ses auteurs par M. [Z] [DF] lui-même.
Pour justifier de cela, il produit, en sa pièce n°29, une autorisation des consorts [G], coïndivisaires propriétaires de la parcelle C [Cadastre 23], rédigée en ces termes « Nous, soussignés, propriétaires de la parcelle N°[Cadastre 23], section C, 8ème feuille de la commune d'[Localité 27], autorisons les P et T à implanter des poteaux téléphoniques dans les limites (figurés par les clotures bordant le chemin) du droit de passage traversant cette parcelle menant chez Mr [E] » le tout fait à « [Localité 25] août 1976 » et suivi de sept signatures, ainsi qu’en page 16 de ses dernières écritures d’appel une mention relative aux conclusions de
première instance déposées par les consorts [G] -non produites malgré une indication erronée dans les dites écritures-, selon laquelle, sans être contredit par les autres parties, il écrit que les consorts [G] ont reconnu l’existence de la servitude en précisant « Avoir consenti une servitude de passage à la limite des parcelles C [Cadastre 23] et c [Cadastre 6] pour permettre aux acquéreurs de rejoindre leurs parcelles C1417 et [Cadastre 5]. Ce chemin a été emprunté de 1971 à 2018. Il s’agit d’une servitude conventionnelle ».
L’analyse de ces deux pièces permet de retenir l’existence d’une servitude conventionnelle de passage sur le fonds C [Cadastre 23] appartenant aux consorts [G], profitant à M. [O] [I], et précédemment à ses auteurs, les époux [E]/[TM], et non une simple tolérance ponctuelle comme les appelants le concluent.
Cette servitude de passage conventionnelle reconnue dans sa réalité par les consorts [G] n’est utile que si elle se prolonge au-delà cette parcelle sur celles la séparant de la voie publique, à savoir les parcelles C [Cadastre 17] et C [Cadastre 18].
Les appelants le 6 juin 2011 ont précisé autoriser les époux [E]/[TM] à emprunter le parcelle C [Cadastre 17] pour rejoindre la voie publique dans l’attente de la remise en état de la voie existant sur la parcelle C [Cadastre 18], voie communale que le commune d'[Localité 27] ne connaît pas et dont elle nie la réalité -pièce n° 8 de M. [O] [I].
En parallèle, M. [O] [I] produit de très nombreuses attestations remontant à 1973 décrivant un emprunt d’un chemin sur les parcelles C [Cadastre 23] (non contesté) et C [Cadastre 17] (contesté) pour atteindre la voie publique alors qu’aucune ne mentionne un usage de la parcelle C [Cadastre 18] tel que mentionné dans le courrier de M. [Z] [DF] produit au débat pièce n°10 des appelants.
Ainsi, alors qu’il résulte du dossier et des nombreuses attestations produites que, depuis 1973, une servitude de passage existe pour désenclaver les fonds cadastrés C [Cadastre 3] et C [Cadastre 5], et non une simple tolérance, ce n’est que le 6 juin 2011 que M. [Z] [DF] a remis en cause la réalité de cette servitude alors que l’assiette de celle-ci, continue, non interrompue, paisible, et non équivoque et à l’usage des propriétaires des fonds C [Cadastre 3] et C [Cadastre 5], est acquise par prescription depuis 2003 à tout le moins, l’usage d’une autre voie -le chemin de Straccinedda aujourd’hui fermé- n’ayant aucun effet sur la réalité de la servitude revendiquée et son caractère continu pendant au moins trente années, celle-ci n’étant interrompue qu’en 2018 avec la pose de rochers pour l’obturer et n’ayant été remise en question pour la première fois qu’en 2011, soit bien tardivement, une fois la prescription de l’assiette acquise et sans contester valablement son usage démontré par les intimés pendant la même durée.
Il convient donc de débuter M. [Z] [DF] et Mme [M] [DF] de leur demande et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour les intimés. En conséquence, il convient de débouter M. [Z] [DF] et Mme [M] [DF] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à ce titre la somme de 5 000 euros à M. [O] [I] et la somme globale de 5 000 euros à Mme [J] [G], M. [NJ] [IH], Mme [TO] [IH] et M. [R] [IH].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [DF] et Mme [M] [DF] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum M. [Z] [DF] et Mme [M] [DF] au paiement des entiers dépens,
Condamne in solidum M. [Z] [DF] et Mme [M] [DF] à payer la somme de 5 000 euros à M. [O] [I] et la somme globale de 5 000 euros à Mme [J] [G], M. [NJ] [IH], Mme [TO] [IH] et M. [R] [IH] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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