Désistement 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 29 déc. 2025, n° 25/02763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 527/25
Arrêt notifié aux parties
Copie à M. le Procureur Général
Copie à Mme la Bâtonnière de l’Ordre des Avocats du barreau de Strasbourg
Le 29.12.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
STATUANT EN AUDIENCE SOLENNELLE
ARRET DU 29 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/02763 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISO2
Décision déférée à la Cour : 08 Juillet 2025 par le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de STRASBOURG
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DEFENDEUR AU RECOURS :
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE STRASBOURG,
Maison de l’Avocat
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025, en chambre du conseil et en audience solennelle, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
Mme GALLIATH, Conseillère
Mme RHODE, Conseillère
Mme GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
En présence de Mme [O] [F], greffière stagiaire
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. Jean-Luc JAEG, avocat général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
'
'
Par courrier du 8 juillet 2025, a été notifiée à Maître [N] [D], la décision de la Bâtonnière de l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg de le suspendre de la liste des intervenants de la permanence garde-à-vue des avocats de Strasbourg, pour une durée de 4 mois, à effet immédiat, soit jusqu’au 8 novembre 2025 inclus.
'
Ce’courrier, signé par la Bâtonnière et la vice-Bâtonnière en exercice de l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg, indiquait que, alors que Maître [N] [D] s’était porté volontaire pour le renfort 'garde à vue’ du 17 juin 2025 pour une intervention à Wissembourg, il avait refusé de se déplacer, en précisant à la gendarmerie au téléphone 'je ne me déplace pas à Wissembourg pour 60 €', déclaration qui avait été reprise par les enquêteurs dans leur procès-verbal d’enquête.
'
La lettre continuait en indiquant que Maître [N] [D] avait été convoqué le 1er juillet 2025, puis le 7 juillet de la même année, devant le Conseil de l’Ordre, mais qu’il avait refusé de se présenter.
'
Puis en conclusion, les Bâtonnières écrivaient estimer que son comportement était contraire à ses propres engagements et 'nous conduit à vous suspendre de la liste des intervenants de la permanence GAV pour une durée de quatre mois, à effet immédiat, soit jusqu’au 8 novembre 2025 inclus.''
'
Maître [N] [D] a contesté cette décision de suspension et a saisi la Cour d’appel d’un recours en date du 8 juillet 2025, réceptionné le 11 juillet 2025.
'
Dans son mémoire de contestation,'Maître [D] indique contester cette décision qu’il qualifie de 'sanction', tant pour un problème de forme, que de fond.
'
Par assignation délivrée le 24 juillet 2025, Maître [N] [D] a sollicité la suspension des effets de cette décision déférée prise le 8 juillet 2025. Mais, par ordonnance du 28 août 2025, la représentante de Madame la Première Présidente a débouté Maître [D] de sa demande de suspension des effets de la décision du 8 juillet 2025, en retenant que :
— la décision contestée était celle de Madame la Bâtonnière et non celle du Conseil de l’Ordre,
— le Conseil de l’Ordre n’avait adopté aucune décision,
— la décision contestée relevait des prérogatives propres de la Bâtonnière et de ses pouvoirs d’organisation, sous le contrôle du Conseil de l’Ordre,
— la décision du 8 juillet 2025 ne revêtait pas le caractère d’une sanction.'
'
Dans ses écritures datées du 14 octobre 2025, reçues au greffe le 17 octobre 2025, le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg demande à la cour de':
'DECLARER sans objet le recours de Maître [N] [D], en l’absence de décision du Conseil de l’Ordre.
Subsidiairement, si le recours de Maître [D] devait être analysé comme visant la décision du Bâtonnier du 8 juillet 2025,
DECLARER irrecevable la demande de Maître [N] [D] à l’encontre de la décision du Bâtonnier du 8juillet 2025,
En tout état de cause,
DEBOUTER Maître [N] [D] de sa demande.
CONDAMNER Maître [N] [D] aux dépens de la procédure.''
'''''''''''
Par des conclusions écrites du 30 octobre 2025, transmises par voie électronique le 3 novembre 2025 et en lettres recommandées avec accusé de réception à Maître [N] [D], au Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg, ainsi qu’à Madame la Bâtonnière de l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg, Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Colmar a conclu à ce que le recours de Maître [N] [D] soit déclaré sans objet, en l’absence de décision du Conseil de l’Ordre et à titre subsidiaire, qu’il soit déclaré irrecevable, s’agissant d’une décision d’administration insusceptible de recours.
''
L’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025.
Maître [N] [D], le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg et Madame la Bâtonnière de l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg ont été convoqués pour cette audience par lettres recommandées dont ils ont accusé réception le 6 août 2025.
A l’appel de la cause, Maître [N] [D] a indiqué se désister de son appel, soulignant le fait que sa suspension avait pris fin le 9 novembre 2025.
'
Madame la Bâtonnière de l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg, qui a présenté des observations écrites datées du 14 octobre 2025, n’était pas présente.
Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg n’était pas représenté.
'
Monsieur le procureur général a sollicité que le désistement soit constaté.'
'
SUR CE :
'''''''''''
En application des dispositions des articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile, la cour donne acte à Maître [N] [D] de son désistement d’instance et d’action.
'
Les dépens resteront à sa charge.
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Donne acte à Maître [N] [D]'de son désistement d’instance et d’action, quant à son recours exercé à l’encontre du courrier du 8 juillet 2025, signé par Mesdames la Bâtonnière et Vice Bâtonnière de l’Ordre des Avocats du Barreau de Strasbourg, prononçant sa suspension de la liste des intervenants de la permanence garde-à-vue des avocats de Strasbourg, pour une durée de 4 mois, à effet immédiat, soit jusqu’au 8 novembre 2025 inclus,
'
Condamne Maître [N] [D] aux dépens de l’appel,
'
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Le cadre greffier : le Président :
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