Confirmation 8 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 8 mars 2026, n° 26/00129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 26-92
N° RG 26/00129 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WLJL
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Philippe LE BOUDEC, greffier,
Statuant sur l’appel formé le 06 Mars 2026 à 14h49 par la Cimade pour :
M. [Q] [D]
né le 11 Décembre 1974 à [Localité 1] (URSS)
de nationalité Azerbaidjannaise
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 05 Mars 2026 à 16h23 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [Q] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 7 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame MERCIER, substitut général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 7 mars 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [Q] [D], par le biais de la visioconférence, assisté de Me Florian DOUARD, avocat, et de Madame [P] [U], interprète en langue arménienne, inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel de RENNES,
Après avoir entendu en audience publique le 08 Mars 2026 à 09 H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [D] fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine en date du 23 janvier 2025, notifié le 03 février 2025, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours avec interdiction de retour en France de cinq ans.
Monsieur [Q] [D] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille et Vilaine en date du 31 décembre 2025, notifié le 03 janvier 2026, portant placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 06 janvier 2026, Monsieur [Q] [D] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 07 janvier 2026, reçue le 07 janvier 2026 à 08h 42 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [Q] [D].
Par ordonnance rendue le 08 janvier 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, à compter du 07 janvier 2026 à 09h27. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Rennes, suivant un arrêt en date du 09 janvier 2026.
Par requête motivée en date du 01er février 2026 reçue le 01er février 2026 à 11h 02 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une deuxième demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [Q] [D].
Par ordonnance rendue le 02 février 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours, à compter du 01er février 2026 à 24h 00.
Par requête motivée en date du 3 mars 2026 reçue le 3 mars 2026, le représentant du préfet d’Ille et Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une troisième demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [Q] [D]
Par ordonnance rendue le 5 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [Q] [D] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 6 mars 2026 à 14h 49, la Cimade pour Monsieur [Q] [D] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, le défaut de diligences du Préfet depuis la dernière prolongation qui ne fournit aucune preuve de la saisine effective des autorités consulaires compétentes puisqu’une fois avoir saisi les autorités consulaires au moment du placement, il n’a plus eu contact avec les autorités consulaires arméniennes directement et ne s’est pas assuré de la transmission de ses demandes et pièces par l’Unité Centrale d’Identification aux autorités arméniennes comme prévu par un accord franco-arménien du 27 octobre 2016.
Le procureur général, suivant avis écrit du 7 mars 2026, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le Préfet d’Ille et Vilaine a déposé 7 mars 2026 à 17 h 23 un mémoire en défense.
Comparant à l’audience en visioconférence, M. [Q] [D] est assisté de son interprète et de son avocat qui a plaidé les moyens de la déclaration d’appel et sollicité la condamnation de l’Etat à 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le défaut de diligence des services de la Préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, cet article prévoyant qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
L’article L 742-4 du même code dispose que :
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
En l’espèce il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [Q] [D], qui est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, a été placé en rétention le 03 janvier 2026 à l’issue de sa détention.
Son casier judiciaire comporte 35 mentions, majoritairement pour des faits de vols. Par décision du 1er mars 2021 notifiée à l’intéressé le 20 mars 2021, il a été mis fin à son statut de réfugié.
Antérieurement à son placement en rétention administrative, les autorités de l’Azerbaïdjan avaient été saisies mais n’ont pas reconnu le 17 décembre 2025 l’intéressé comme étant leur ressortissant qui avait déclaré être originaire d’une partie de l’Arménie dépendant désormais de cet Etat.
M. [D] se revendique arménien et parler la langue aussi les autorités consulaires ont été saisies dès le 3 janvier 2026. Une relance a été effectuée tant auprès de l’Unité centrale d’identification de la direction générale de la Police aux Frontières que des autorités arméniennes le 30 janvier 2026 et encore récemment le 2 mars 2026 auprès des deux.
Le fait que l’article 1-1 du protocole entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république d’arménie portant application de l’accord signé à bruxelles le 19 avril 2013 entre l’union européenne et la république d’arménie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, signé à paris le 27 octobre 2016, prévoit que les demandes de réadmission sont centralisées par l’Unité de Coordination Internationale de la Direction Centrale de la Police aux Frontières françaises n’est qu’une modalité de traitement des demandes. Dès lors le fait que la demande de réadmission de M. [D] ait dans un premier temps le 3 janvier 2026 été présentée par la Préfecture directement au consulat d’Arménie plutôt que par l’intermédiaire de l’UCI n’a pu causer un quelconque grief à l’intéressé. En outre cette circonstance est antérieure aux deux précédentes décisions ayant statué sur la prolongation de la rétention de l’intéressé.
M. [D] selon ses déclarations du 30 octobre 2025 est arrivé en France en 2005 sous couvert d’un passeport russe et d’un visa. Les services de la Préfecture disposent de la copie d’un acte de naissance en Russie.
Les autorités russes ont donc aussi été saisies le 2 mars 2026 d’une demande de laisser-passer par l’intermédiaire de la Direction Générale des Etrangers en France (DGEF) et d’une demande de réadmission fondée sur un accord conclu entre la Communauté européenne et la Fédération de Russie.
Le Préfet d’Ille et Vilaine a donc réalisé dès le placement en rétention, toutes les démarches nécessaires auprès des autorités consulaires en fonction des renseignements et documents fournis par l’intéressé sur son état civil et sa nationalité.
Il ne peut être fait grief au Préfet de ne pas avoir suffisamment relancé les autorités compétentes puisqu’il est établi de manière constante que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française. En outre, il ne saurait être reproché à la préfecture d’avoir tardé ou omis de transmettre des pièces, dès lors que la saisine effective des autorités consulaires est bien intervenue dès le placement en rétention administrative de l’étranger et que les modalités pratiques des échanges consécutifs à la saisine des autorités consulaires peuvent ensuite différer selon les situations et les pays selon les accords en vigueur.
Il s’ensuit que le Préfet a fait diligence de façon constante et renouvelée depuis le début pour que la rétention soit la plus courte possible, avec la célérité nécessaire en considération de l’absence de documents de voyage de l’intéressé et de la nécessité d’obtenir un laisser-passer consulaire.
Le moyen sera donc rejeté et l’ordonnance confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Jean-Pierre DELAVENAY, président de chambre, délégué par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 05 mars 2026,
Rejetons la demande d’indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à Rennes le 08 mars 2026 à 12 heures.
LE GREFFIER Par DELEGATION,
LE PRESIDENT
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Q] [D], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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