Infirmation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 juin 2025, n° 25/04433 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04433 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMNR
Nom du ressortissant :
[I] [F]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[F]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 04 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 04 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [I] [F]
né le 29 Avril 1983 à [Localité 3] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Me Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [S] [O], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Juin 2025 à 16 heures 45 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant deux ans a été notifiée à [I] [F] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Par décisions des 15 janvier et 04 avril 2025 le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé la durée de l’interdiction de retour qui a été portée à la durée totale de 5 ans.
Par jugement du 10 avril 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [I] [F] contre la décision du 04 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dome a prolongé d’une année supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, portant la durée totale de cette interdiction à cinq ans.
Par décision en date du 04 avril 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du conseiller délégué du premier président du 09 avril 2025 et par ordonnance du 03 mai 2025 confirmée en appel le 05 mai 2025 le juge du tribunal judiciaire de Lyon la rétention administrative de [I] [F] a été prolongée pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 01 juin 2026, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 02 juin 2025 à 15 heures 45 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête au motif que le critère de la menace pour l’ordre public n’était pas caractérisé ni celui tiré de la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire ;
Le 02 juin 2025 à 17 H 07 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le critère de la menace pour l’ordre public est caractérisé au regard des signalisations dont l’intéressé fait l’objet outre le fait que le tribunal administratif de Lyon dans son jugement du 10 avril 2025 avait retenu que M. [F] représentait une menace pour l’ordre public et validé l’interdiction de retour de 5 ans. Par ailleurs les diligences ont été faites, le consulat est en possession de la copie du passeport de l’intéressé, de ses empreintes et de des phots et il ne peut être soutenu qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement.
Le procureur de la République a communiqué le casier judiciaire N°1 et le relevé d’antécédents judiciaires de [I] [F].
Par ordonnance en date du 03 juin 2025 à 14 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 04 juin 2025 à 10 heures 30.
[I] [F] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture. Il communique aux parties le relevé Cassiopée de l’intéressé et souligne que la convocation par officier de police judiciaire dont il a fait l’objet pour la conduite sous l’empire d’un état alcoolique n’est pas encore enregistré sur Cassiopée.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient qu’il doit être fait droit à la requête préfectorale, le critère de la menace pour l’ordre public étant caractérisé ainsi que la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire.
Le conseil de [I] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [F] a eu la parole en dernier. Il déclare qu’il avait bu le jour de son interpellation ce qui a conduit à sa garde à vue.
MOTIVATION
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [I] [F] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard des signalisations dont il a fait l’objet pour vol par effraction, et vol aggravé les 30 septembre 2024 et 15 janvier 2025 ;
— elle a saisi dès le 05 avril 2025 les autorités consulaires d’Algérie afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [I] [F] qui circulait sans document d’identité ou de voyage mais pour lequel elle détient une copie du passeport en cours de validité pour expirer le 26 juillet 2032 ;
— le même jour elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l’intéressé ainsi que la copie du passeport ;
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 16 et 27 avril ainsi que les 21 et 27 mai 2025 ;
Attendu que l’absence d’exécution de l’éloignement résulte en l’espèce d’une absence de délivrance des documents de voyage dans le cadre des deux premières prolongations de la rétention administrative ;
Qu’il appartient au juge de rechercher les éléments qui permettent de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire au regard, notamment ,des réponses apportées par les autorités consulaires ; Qu’un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles à l’éloignement vont être surmontés à bref délai ;
Attendu qu’il ressort des diligences ci-dessus rappelées qu’il est établi que la délivrance des documents de voyage va intervenir dans le délai de la prolongation exceptionnelle en ce que la reconnaissance de nationalité est acquise, dès lors que, l’intéressé s’est toujours déclaré de nationalité algérienne, que le consulat d’Algérie est dûment saisi et dispose de la copie du passeport en cours de validité, que les autorités concernées n’ont sollicité aucune pièce complémentaire ni n’ont rejeté la demande ; Qu’il ne peut être présumé que l’absence formelle de réponse actuelle des autorités consulaires exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation exceptionnelle sollicitée ;
Attendu par ailleurs que si le casier judiciaire N° 1 de [I] [F] ne comporte aucune mention, son relevé d’antécédents judiciaire établit par contre qu’il est signalisé pour des faits :
— du 29 septembre 2024 : vol aggravé par deux circonstances
— du 14 janvier 2025 : vol avec destruction et dégradation ;
Que le relevé Cassiopée produit établit qu’il est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Clermont Ferrand pour répondre de ces infractions à l’audience du13 janvier 2026 ; Qu’il n’est pas contesté qu’il a été placé en garde à vue au mois d’avril 2025 pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, conduite sans permis et refus d’obtempérer ; l’intéressé s’est vu aussi notifier une convocation par officier de police judiciaire ;
Attendu que ce relevé établit que depuis 6 mois le comportement de [I] [F] se signale par la commission d’actes répréhensibles qui conduisent à des poursuites pénales ce qui caractérise une menace pour l’ordre public qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de l’intéressé ;
Attendu que les conditions de la prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies ; Que la décision du premier juge est infirmée et qu’il est fait droit à la requête de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [I] [F] pour une durée de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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