Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 22/07334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, LIGUIDO, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD c/ S.A.S., S.A.S. LIGUIDO |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°17
N° RG 22/07334 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TLQN
(Réf 1ère instance : 2022000925)
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
C/
S.A.S. LIGUIDO
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.S. LIGUIDO
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jules MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La société Liguido dans le cadre de l’exploitation de son fonds de commerce de débit de boissons dans le local sis [Adresse 4] à [Localité 6] a souscrit un contrat d’assurance multirisques professionnels n°817020157 le 14 mai 2019 avec la société assurances du crédit mutuel Iard. (ci -après ACM Iard.)
Les conditions générales Acajou signature applicables à ce type de contrat prévoient une garantie pertes d’exploitation limitée à des événements définis au contrat.
En raison de la crise sanitaire de la Covid-19, la société Liguido a sollicité la garantie de la société assurances du crédit mutuel Iard pour les périodes du :
-14 mars au 2 juin 2020
— 17 octobre 2020 au 2 juin 2021.
La société Liguido a refusé la proposition de versement d’une prime de relance mutualiste de 20 000 euros de la société assurances du crédit mutuel Iard.
Par courriers en date du 21 juin et 2 novembre 2020, la société Liguido a demandé l’indemnisation de ses pertes d’exploitation par la société assurances du crédit mutuel Iard résultant de la crise sanitaire de la Covid.
Par courriers en date du 10 juillet 2020 et 14 janvier 2021, la société assurances du crédit mutuel Iard a refusé sa garantie.
Par assignation en date du 8 février 2022, la société Liguido a fait assigner la société assurances du crédit mutuel Iard devant le tribunal de commerce de Nantes.
Par jugement en date du 31 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
— dit que la police d’assurances multirisques professionnels n°817020157 est valable jusqu’au 13 août 2020, et reçu la société Liguido pour ses demandes au titre de sa 1ère déclaration de sinistre du 21 juin 2020 relatif à la période d’indemnisation du 14 mars 2020 au 2 juin 2020,
— dit que la société assurances du crédit mutuel Iard doit garantir les pertes d’exploitation subies par la société Liguido pour son activité de bar pour la période de 15 mars au 2 juin 2020,
— condamné la société assurances du crédit mutuel Iard à verser une provision de 15 000 euros à la société Liguido,
— dit que le contrat d’assurances multirisques professionnels n° 817020157 est déclaré nul à compter du 13 août 2020 et débouté la société Liguido de toutes ses demandes au titre de sa 2ème déclaration de sinistre du 2 novembre 2020,
— dit que la société assurances du crédit mutuel Iard doit garantir les pertes d’exploitation subies par la société Liguido pour son activité de bar pour la période de 15 mars au 2 juin 2020,
— ordonné une mesure d’instruction,
— commis pour y procéder Mme [K] [M], [Adresse 1], avec pour mission de :
* se faire communiquer tous les éléments contractuels et comptables utiles, * entendre tout sachant,
* examiner et donner son avis sur la réalité et le montant de la réclamation financière,
* identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant,
* prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre de la période comprise entre le 15 mars et le 2 juin 2020 en conséquence de la décision de fermeture administrative,
— dit que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix,
— dit que le jugement sera transmis par l’un des greffiers associés à l’expert qui devra faire connaître sans délai au tribunal son acceptation,
— fixé à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que la société Liguido devra consigner au greffe dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement par l’un des greffiers associés, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile modifié par le décret du 20 juillet 1989,
— dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois après réception de cet avis,
— nommé le juge chargé du contrôle des expertises, ou à défaut le président du tribunal de commerce de Nantes, afin de suivre les opérations de la présente mesure d’instruction,
— dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra en concertation avec les parties
dresser un programme de ses investigations et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport et adressera ces informations au juge de l’espèce, ou au juge chargé du contrôle de l’expertise, lequel rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision
complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
— dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, 1'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au juge,
— dit que l’expert devra dans le même temps informer immédiatement le tribunal au cas où, les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nantes ou du juge à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction,
— ordonné l’exécution provisoire pour l’expertise,
— dit que l’affaire sera rappelée, en application de l’article 153 du code de procédure civile, à l’audience du 5 juin 2023 à 14 heures pour un nouvel examen,
— dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens dont frais de greffe liquidés à 89,65 euros toutes taxes comprises.
Le 19 décembre 2022, la société ACM Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 octobre 2025, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu’il a déclaré nul le contrat souscrit par la société Liguido, sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes uniquement au titre de sa 2ème déclaration de sinistre,
— infirmer ou réformer les chefs de jugements suivants :
* dit que la police d’assurances multirisques professionnels n°817020157 est valable jusqu’au 13 août 2020, et reçoit la société Liguido pour ses demandes au titre de sa 1ère déclaration de sinistre du 21 juin 2020 relatif à la période d’indemnisation du 14 mars 2020 au 2 juin 2020,
* dit que la société assurances du crédit mutuel Iard doit garantir les pertes d’exploitation subies par la société Liguido pour son activité de bar pour la période de 15 mars au 2 juin 2020,
* condamné la société assurances du crédit mutuel Iard à verser une provision de 15 000 euros à la société Liguido,
* dit que le contrat d’assurances multirisques professionnels n° 817020157 est déclaré nul à compter du 13 août 2020 et débouté la société Liguido de toutes ses demandes au titre de sa 2ème déclaration de sinistre du 2 novembre 2020,
* dit que la société assurances du crédit mutuel Iard doit garantir les pertes d’exploitation subies par la société Liguido pour son activité de bar pour la période de 15 mars au 2 juin 2020,
* ordonné une mesure d’instruction,
* commis pour y procéder Mme [K] [M], [Adresse 1], avec pour mission de :
— se faire communiquer tous les éléments contractuels et comptables utiles,
— entendre tout sachant,
— examiner et donner son avis sur la réalité et le montant de la réclamation financière
— identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant,
— prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre de la période comprise entre le 15 mars et le 2 juin 2020 en conséquence de la décision de fermeture administrative,
* dit que l’expert pourra se faire assister de tout sapiteur de son choix,
* dit que le présent jugement sera transmis par l’un des greffiers associés à l’expert qui devra faire connaître sans délai au tribunal son acceptation,
* fixé à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que la société Liguido devra consigner au greffe dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement par l’un des greffiers associés, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile modifié par le décret du 20 juillet 1989,
* dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois après réception de cet avis,
* nommé le juge chargé du contrôle des expertises, ou à défaut le président du tribunal de commerce de Nantes, afin de suivre les opérations de la présente mesure d’instruction,
* dit que lors de sa première réunion laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra en concertation avec les parties
dresser un programme de ses investigations et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport et adressera ces informations au juge de l’espèce, ou au juge chargé du contrôle de l’expertise, lequel rendra une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision
complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
* dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, 1'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au juge,
* dit que l’expert devra dans le même temps informer immédiatement le tribunal au cas où, les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet,
* dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de commerce de Nantes ou du juge à qui est confié le contrôle de l’exécution de la mesure d’instruction,
* ordonné l’exécution provisoire pour l’expertise,
* dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la nullité du contrat référencé B17020157 à partir du 14 mars 2019,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle n’est pas tenue de garantir les prétendues pertes d’exploitation de la société Liguido car les conditions de la garantie ne sont pas réunies et que l’assureur est en droit de se prévaloir d’une clause d’exclusion,
— juger que la société Liguido ne démontre pas l’existence du préjudice dont elle demande réparation,
— en conséquence, débouter la société Liguido de l’ensemble de ses appels, demandes, fins et conclusions,
A titre très subsidiaire,
si la cour d’appel de Rennes devait confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes en ce qu’il a ordonné une expertise,
— débouter la société Liguido de sa demande de voir porter la mission d’expertise sur la détermination des pertes d’exploitation subies par la société Liguido au titre des sinistres déclarés pendant toute la période où son activité a été affectée,
— juger que la mission d’expertise devra porter sur les périodes de confinement uniquement,
En tout état de cause,
— débouter la société Liguido de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la saisine de la cour d’appel de Rennes est limitée à la question de sa condamnation à garantir les prétendues pertes d’exploitations subies par la société Liguido au titre du sinistre déclaré le 21 juin 2020,
— condamner la société Liguido au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— condamner la société Liguido au paiement d’une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2025, la société Liguido demande à la cour d’appel de Rennes de :
Sur la validité de la police :
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a estimé que la police d’assurance qu’elle a souscrite auprès de la société assurances du crédit mutuel Iard était nulle sur la période correspondant au second sinistre déclaré le 2 novembre 2020,
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle l’a déboutée au titre de ses demandes au titre du second sinistre déclaré le 2 novembre 2020,
Et statuant à nouveau :
— juger que la police d’assurance qu’elle a souscrite auprès de la société assurances du crédit mutuel Iard est valable sur la période correspondant au premier sinistre déclaré le 2 novembre 2020,
— condamner la société assurances du crédit mutuel Iard à garantir les pertes d’exploitations qu’elle a subies au titre de son sinistre déclaré le 21 juin 2020,
Sur la mission de l’Expert :
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a limité la mission de l’Expert au calcul des pertes d’exploitations subies à la période courant du 15 mars 2020 au 2 juin 2020,
Et statuant à nouveau :
— juger que la mission de l’Expert portera la détermination des pertes d’exploitations subies au titre des sinistres déclarés les 21 juin 2020 et 2 novembre 2020, à compter de la survenance du sinistre et jusqu’à ce que celle-ci ait retrouvé un niveau d’activité conforme à celui qu’elle aurait eu en l’absence de sinistre, dans la limite de 12 mois,
Au surplus :
— confirmer l’intégralité des autres chefs de jugement critiqués,
— débouter la société assurances du crédit mutuel Iard de l’ensemble de ses demandes,
A titre accessoire :
— condamner la société assurances du crédit mutuel Iard aux dépens de l’instance d’appel,
— condamner la société assurances du crédit mutuel Iard à lui payer la somme de 7 560 euros hors taxe au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur l’effet dévolutif
La société ACM Iard soutient que la cour n’est pas saisie par la société Liguido d’une demande visant à obtenir sa condamnation à garantir les pertes d’exploitations subies au titre du sinistre déclaré le 2 novembre 2020.
Un tel moyen est écarté, la cour observant que, dès ses premières conclusions notifiées le 16 juin 2023, puis dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 17 octobre 2025, la société Liguido a formé régulièrement appel incident du jugement sur ce point en sollicitant :
'- l’infirmation de la décision attaquée en ce qu’elle a estimé que la police d’assurance souscrite par la société Liguido auprès de la société ACM-IARD était nulle sur la période correspondant au second sinistre déclaré le 2 novembre 2020,
— l’infirmation de la décision attaquée en ce qu’elle a débouté la société Liguido au titre de ses demandes au titre du second sinistre déclaré le 2 novembre 2020.'
— sur la nullité du contrat d’assurance
La société ACM Iard demande à la cour de prononcer la nullité du contrat d’assurance à compter du 14 mars 2019, sur le fondement de l’article L 113-8 du code des assurances.
L’assureur soutient que la société Liguido a effectué une fausse déclaration, car cette dernière a organisé dans son établissement depuis son ouverture, des concerts, DJ sets et soirées étudiantes, et a donc exercé une activité de bar de nuit, alors qu’elle a déclaré lors de la souscription du contrat, via les formulaires de déclaration des risques et d’expression des besoins, exercer une activité’ de café bar sans débit de tabac (activités de bar de nuit, cabaret, discothèques exclues)'.
Elle entend rapporter la preuve de ses allégations en produisant des extraits de son site internet faisant la promotion de tels événements, des extraits de publications sur le site Facebook, démontrant selon elle que tant les horaires de fermeture que l’organisation de concerts ou animations musicales et possibilité de danser font de l’activité exercée un établissement de bar de nuit.
Elle reproche au tribunal d’avoir constaté ce fait comme débutant à compter du 13 août 2020, date à laquelle la société Liguido a obtenu une autorisation de fermeture jusqu’à 4 h du matin, et estimé que la nullité du contrat ne pouvait être constatée qu’à partir de cette date, alors que l’activité de bar de nuit était exercée depuis la souscription du contrat.
L’assureur estime que la fausse déclaration de l’assurée sur ce point est intentionnelle, dans la mesure où la qualification de bar de nuit est explicitement mentionnée comme exclue des conditions de garantie.
Elle soutient que cette fausse déclaration modifie l’objet du risque garanti, dans la mesure où l’activité de bar de nuit expose à plus de risques, et que c’est d’ailleurs pour ce motif, que ces activités sont exclues de la garantie.
Par voie de conséquence, le contrat étant nul, la société ACM demande de rejeter purement et simplement les demandes de garantie formées par la société Liguido.
En réponse, la société Liguido conteste toute nullité du contrat.
Elle réfute toute fausse déclaration, rappelant que l’assureur doit faire la double démonstration d’une modification du risque déclaré et de ce que la déclaration résulte de la mauvaise foi de l’assuré.
Elle affirme exercer depuis le 24 mai 2019 une activité de débit de boissons. Elle précise avoir obtenu depuis le 13 août 2020 une autorisation dérogatoire du maire de fermer à 4 heures du matin, car elle détient une licence d’entrepreneur de spectacle, conteste exercer une activité de discothèque, indiquant que si tel était le cas, elle aurait obtenu une autorisation de fermeture à 7 heures du matin.
Elle soutient que l’assureur savait depuis la souscription du contrat qu’elle prévoyait d’obtenir une autorisation de fermeture dérogatoire à 4 heures et produit des mails qui traduisent selon elle, que l’assureur en était informé, de sorte qu’il n’y a aucune réticence sur ce point de sa part.
Elle fait valoir que le seul fait d’obtenir une telle dérogation ne peut suffire à qualifier l’activité exercée de bar de nuit, que l’assureur ne rapporte pas la preuve que cela aurait modifié l’étendue du risque, d’autant que les activités de bar ou de bar de nuit s’exercent de la même façon, selon la même capacité, dans la même catégorie d’ERP et selon le même corpus de règles de sécurité.
Elle demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement qui prononce une nullité du contrat, selon elle, parfaitement valide.
L’article L 113-2 du code des assurances prévoit que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.
La sanction de ces dispositions est prévue à l’article L113-8 du code des assurances qui dispose que :
Le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, même lorsque le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Le contrat d’assurance est un contrat aléatoire par lequel, en contrepartie d’une prime, l’assureur s’engage à garantir le souscripteur en cas de réalisation d’un risque prévu au contrat.
Dès lors, pèse sur l’assuré une obligation de déclarer toutes les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur le risque qu’il prend en charge. Il s’agit des circonstances existantes au moment de la souscription du contrat d’assurance, ainsi que l’aggravation ou les circonstances nouvelles survenant en cours d’exécution du contrat.
Le caractère intentionnel ou non intentionnel de la fausse déclaration de l’assuré résulte de la bonne ou mauvaise foi de ce dernier.
L’assureur, à qui incombe la preuve de la mauvaise foi de l’assuré, doit également démontrer que cette fausse déclaration intentionnelle a changé l’objet du risque ou en a diminué son opinion, alors même que ce risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, le formulaire de déclaration des risques pré-rempli, mais paraphé et signé par l’assuré, et donc complété sur ces déclarations, en date du 14 mai 2019 mentionne que l’activité exercée est :
'café-bar sans débit de boissons (activités de bar de nuit, cabaret, discothèque exclues).'
Pour prétendre à une fausse déclaration et soutenir que la société Liguido exerce depuis le 14 mai 2019 une activité de bar de nuit à ambiance musicale où les clients peuvent danser, avec organisation de DJ sets et concerts et pouvant fermer à 2 heures du matin, la société ACM s’appuie sur des extraits de publication issus d’internet, non communiqués, mais insérées dans le corps de ses conclusions et dont d’authenticité n’est pas discutée.
Ainsi :
— un message de l’établissement [5] [Localité 6] (enseigne de la société Liguido) du 21 octobre 2021 annonçant une ouverture jeudi jusqu’à 4 heures inclus,
— une photo d’un DJ en action, le 7 décembre 2021, avec un commentaire d’une soirée, de la veille, de clôture du festival Cultur Bar bars,
— un message de l’établissement [5] [Localité 6] du 28 octobre 2021 annonçant la venue de DJ Don’s, venant mixer principalement de la hip-hop et de la trash, avec entrée gratuite à compter de 20 h,
— un message de l’établissement [5] [Localité 6] du 23 octobre 2021 annonçant un concert électro pop mercredi 27 octobre à partir de 20h,
— une publication non datée de l’établissement [5] [Localité 6] annonçant le lancement d’une toute nouvelle application 'Unight’ sur la quelle on retrouve tous les événements de son bar préféré, et indiquant que l’établissement et son équipe Unight va réveiller le milieu de la nuit à coups de rhums et d’événements exceptionnels,
— un message de l’établissement [5] [Localité 6] du 3 juillet 2020 annonçant demain 19h-22h, terrasse du [5], DJ Balafon, Afro Rythm, soukous… et happy hour jusqu’à 22 heures,
— un message de l’établissement [5] [Localité 6] du 13 mars 2020 annonçant une fermeture à 0h et une Super happy hour toute la soirée,
— un message de l’établissement [5] [Localité 6] du 9 juin 2020 informant que l’établissement reprend de 18h à 2 heures du mardi au samedi avec toujours des happy hours jusqu’à 22 h, un message publiant les horaires d’ouverture de l’établissement dont il ressort qu’il ouvre à 18 h et ferme à 3 ou 4 h avec happy hours de 18h à 0h.
Il est constant que la société Liguido a obtenu le 14 août 2020 une autorisation dérogatoire d’ouvrir son établissement jusqu’au 30 septembre 2020 au plus tôt à 7 h et à fermer au plus tard à 4 h et à y produire jusqu’à 3h des animations musicales qui ne devront pas excéder 92 db et qu’elle devra cesser impérativement la vente de boissons alcoolisées à partir de 3h.
Cet arrêté du maire de [Localité 6] fait mention de la déclaration d’activité d’entrepreneur de spectacles vivants effectuée par M. [P] [G] (directeur général de la société Liguido) le 24 juin 2020 en attente de validation par la DRAC.
Si la société ACM Iard ne démontre pas la présence d’une piste de danse dans l’établissement permettant de qualifier l’activité exercée de discothèque, il n’est pas contestable qu’à tout le moins à compter du 14 août 2020, la société Liguido a organisé des soirées musicales jusqu’à 4 heures, et accueilli même gratuitement du public pour assister à un concert pas un DJ, ce qui traduit une activité de bar de nuit, et non pas une simple activité de bar, qui suppose l’accueil de clients venus pour consommer des boissons.
Avant cette date, la société ACM justifie que l’établissement organisait déjà des manifestations musicales avec présence de DJ (notamment le 13 juillet 2020) et des soirées du mardi au samedi jusqu’à 2 heures (message du 9 juin 2020 confirmant celles-ci).
L’ouverture de l’établissement à compter de 18 h corrobore l’exercice d’une activité de bar de nuit et ce bien avant le 14 août 2020, le message du 9 juin 2020 rappelant : on 'recommence’ de 18h à 2h du mardi au samedi.
De telles activités sont distinctes de celles d’un bar et ne correspondent pas à ce qui a été déclaré, puisque précisément était exclue l’activité de bar de nuit.
La cour constate ainsi l’inexactitude de la déclaration faite lors de la souscription du contrat quant à l’activité déclarée à l’assureur, l’activité réellement exercée de bar de nuit à ambiance musicale ne correspondant manifestement pas à celle de café-bar.
Dans un email du 10 avril 2020, M. [P] [O] indique à Mme [R] du CIC qu’il a demandé l’accord pour fermer à 4 h avant le 13 juin, et précise l’avoir obtenu à cette date. Outre qu’une autorisation de fermer à 4 heures à compter du 13 juin 2020 ne ressort d’aucune pièce, il convient de relever que ce message ne comporte information qu’à l’égard du CIC et non de la société ACM Iard, l’assureur, de sorte qu’il ne peut être prétendu que la société ACM Iard, nonobstant les termes de la déclaration signée le 14 mai 2019, était valablement avisée des activités nocturnes de l’assurée dans son établissement.
Le caractère intentionnel de cette fausse déclaration est incontestable puisqu’il est expressément écrit dans le formulaire que l’activité de bar de nuit est exclue, ce qu’ainsi l’assuré n’ignorait donc pas.
Contrairement à ce qui est prétendu par l’intimée, la déclaration faite par la société Liguido sur ce point est de nature à modifier l’objet du risque pour l’assureur. En effet, l’accueil de clients uniquement en soirée jusqu’à une période tardive dans la nuit, pour participer à des manifestations musicales et festives ne présente pas les mêmes risques, en terme de sécurité, que l’accueil de clients attablés pour simplement consommer. En effet, les activités de bar de nuit avec ambiance musicale et de café-bar sont distinctes tant en ce qui concerne le nombre de clients susceptibles d’être accueillis, que leur durée de présence dans l’établissement ou encore le comportement adopté par ces derniers. Il est d’ailleurs relevé que l’assureur a entendu précisément exclure la garantie de telles activités ce qui conforte la différence d’appréciation du risque.
La cour estime fondée la demande de la société ACM et prononce la nullité du contrat d’assurance souscrit par la société Liguido à compter de sa souscription.
Ainsi sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens présentés par les parties quant aux conditions de garantie, la cour infirme le jugement et déboute la société Liguido de l’ensemble de ses demandes formées contre la société ACM.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante. La société Liguido qui succombe supportera les dépens et est condamnée à payer à la société ACM Iard une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 1 500 euros en cause d’appel.
Les dispositions du jugement sur ces points sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Prononce la nullité du contrat d’assurance référencé n°817020157 liant la société ACM Iard à la société Liguido à partir du 14 mars 2019 ;
Déboute la société Liguido de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société Liguido à payer à la société ACM Iard une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société Liguido à payer à la société ACM Iard la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
Condamne la société Liguido aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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