Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 21 nov. 2024, n° 23/08175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/08175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 mai 2023, N° 17/03301 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 2 ] c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
N°2024/448
Rôle N° RG 23/08175
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPNQ
S.A.S. [2]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le :21.11.2024
à :
— Me Sébastien RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03301
APPELANTE
S.A.S. [2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien RODRIGUEZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF PACA
demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [T] [F] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 21 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [2] a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA) à l’issue duquel, il lui a été notifié une lettre d’observations en date du 21 mars 2016 comportant un seul chef de redressement relatif à l’assiette du forfait social et une régularisation subséquent d’un montant de 20.600 euros.
Par courrier du 19 avril 2016, la société a formulé des observations sur l’assujettissement des jetons de présence pour les administrateurs domiciliés hors de France, auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répliqué par courrier du 3 mai 2016.
Par lettre du 4 août 2016, l’URSSAF PACA a mis en demeure la société [2] de lui payer la somme de 22.997 euros dont 20.595 euros en cotisations et 2.402 euros en majorations de retard.
Par courrier du 27 août 2016, la société [2] a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 2 décembre suivant, l’a rejeté en maintenant le redressement en son principe et son montant.
Par requête expédiée le 20 février 2017, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 22 mai 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
— rejeté la fin de non recevoir soutenue par la société [2] au titre de la péremption d’instance,
— déclaré recevable mais mal fondé le recours introduit le 20 février 2017 par la SAS [2] à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA relative à la mise en demeure n° 62196084 du 4 août 2016 d’un montant de 22.997 euros au titre du redressement opéré pour les années 2013, 2014 et 2015,
— débouté la SAS [2] de ses prétentions et maintenu le chef de redressement de la lettre d’observations du 21 mars 2016 relatif au forfait social,
— condamné la SAS [2] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 22.997 euros en exécution de la mise en demeure du 4 août 2016,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS [2] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Les premiers juges ont fondé leur décision sur les moyens de fait et de droit suivants :
— aucune diligence n’a été expressément mise à la charge des parties par la juridiction, ni aucune péremption n’a été constatée par le tribunal antérieurement au 1er janvier 2020, de sorte que la péremption d’instance soutenue par la société [2] est mal-fondée;
— l’alinéa 7 de l’article L.137-15 du code de la sécurité sociale qui soumet les jetons de présence des administrateurs au forfait social ne comporte aucune référence à l’assujettissement à la CSG, et doit, de ce fait, être distingué des dispositions de l’alinéa 1er,
— les jetons de présence et les rémunérations versées à des administrateurs qui ne sont pas domiciliés fiscalement en France, et qui, de ce fait, ne sont pas redevables de la CSG, sont assujettis au forfait social,
— ces sommes doivent donc être soumises au forfait social même lorsque les adminsitrateurs n’ont pas leur domicile fiscal en France;
— le forfait social est une contribution 'à la charge de l’employeur’ et ne contrevient pas à l’unicité d’affiliation et de cotisation des administrateurs étrangers auprès du régime de sécurité sociale de leur pays de rattachement.
Par déclaration électronique en date du 20 juin 2023, la SAS [2] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 10 octobre 2024, la société appelante reprend les conclusions notifiées le 22 septembre 2024. Elle demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— dire la péremption d’instance acquise,
— annuler la décision de l’URSSAF PACA du 21 mars 2016 et le redressement envisagé ,
— débouter l’URSSAF de ses prétentions,
— condamner l’URSSAF PACA à lui payer la somme de 2.000 à titre de frais irrépétibles,
— condamner l’URSSAF PACA au paiement des dépens avec distraction au profit de Maître Romain Cherfils, avocat.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la commission de recours amiable a mis à sa charge la diligence de payer le forfait social à hauteur de 20.600 euros et à la charge de l’URSSAF, celle d’obtenir le paiement de cette somme, qu’elle a, elle-même saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 20 février 2017 et qu’il s’est écoulé six ans depuis cette saisine, sans que l’URSSAF n’ait accompli aucune diligence. Elle en conclut que l’organisme de recouvrement n’a accompli aucune diligence pendant au moins deux ans et que l’instance est périmée.
Elle fait ensuite valoir que le redressement porte sur le forfait social applicable à deux administrateurs concernés par l’attribution de jetons de présence qui sont résidents fiscaux belges, et que, bien que le forfait social soit une contribution à la charge de l’employeur, l’assujettissement des jetons de présence au forfait social n’est possible que si Mme [X] et M. [P] sont affiliés au régime français de sécurité sociale. A défaut pour l’URSSAF d’avoir appelé ces administrateurs à l’instance devant le tribunal judiciaire de Marseille, puis devant la cour d’appel, ces derniers ne peuvent faire valoir leurs arguments et la procédure est irrégulière.
Sur le fond, elle explique que les administrateurs concernés ne sont pas résidents fiscaux de France, ni ne sont assujettis au régime français de sécurité sociale puisqu’ils sont résidents fiscaux belges et assujettis au régime de sécurité sociale belge. Elle en conclut qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale et que les jetons de présence qui leurs sont versés ne sont ainsi pas assujettis à la CSG, de sorte que la condition posée par l’article L.137-15 de l’assujettissement des jetons de présence à la CSG, pour qu’ils soient assujettis au forfait social n’est pas remplie.
Elle ajoute que l’assujettissement des jetons de présence au forfait social contrevient au double principe d’unicité d’affiliation à un régime de sécurité sociale et d’unicité de cotisations posé par la cour de justice de l’Union européenne et suivi par le Conseil d’Etat dans ses arrêts du 17 avril 2015 n°365511 et du 27 juillet 2015 n°334551.
L’URSSAF PACA reprend les conclusions notifiées à la partie adverse par mail du 21 août 2024 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe à l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— constater que la société [2] a procédé au paiement de la mise en demeure à hauteur de 22.997 euros,
— condamner la société [2] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF rappelle qu’avant le décret du 30 décembre 2019 applicable à compter du 1er janvier 2020, la péremption d’instance ne pouvait être constatée que si des diligences avaient été expressément mises à la charge des parties par la juridiction et fait valoir qu’alors que le tribunal a été saisi le 20 février 2017, aucune diligence n’a été expressément mise à la charge des parties par la juridiction, de sorte qu’il ne peut être retenu de péremption d’instance.
Sur le fond, elle rappelle les dispositions des alinéas 1 et 7 de l’article L.137-15 du code de la sécurité sociale en faisant remarquer que l’alinéa 7, entré en vigueur le 1er janvier 2010, a étendu l’assujettissement au forfait social aux jetons de présence, sans faire aucune référence au double critère d’assujettissement à la CSG et d’exclusion de l’assiette des cotisations prévus à l’alinéa 1er.
Elle ajoute que ce même article dispose que les rémunérations versées aux administrateurs de sociétés anonymes à conseil d’administration sont soumises au prélèvement dit 'forfait social’ et ce y compris pour les bénéficiaires qui ne sont pas domiciliés fiscalement en France et qui, de ce fait, ne sont pas redevables de la CSG. Elle indique encore que le redressement ne contrevient pas au principe d’unicité d’affiliation.
Enfin, elle réplique que le fait pour la société de s’acquitter du paiement du forfait social, n’est pas de nature à modifier la situation des administrateurs à l’égard du régime de sécurité sociale belge auquel ils sont rattachés. Elle en conclut qu’elle n’est pas tenue de mettre en cause les administrateurs concernés dans la présente procédure.
Il convient de se reporter aux écritures auxquelles les parties se sont référées à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d’instance
L’article R.142-22 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2019 dispose que : 'L’ instance est périmée lorsque les parties s’ abstiennent d’ accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’ article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.'
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Le premier de ces textes a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, dont l’entrée en vigueur a été différée au 1er janvier 2019.
Selon les dispositions de l’article R.142-10-10 du même code, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l’espèce, la SAS [2] a saisi le tribunal le 20 février 2017, et comme l’ont pertinemment fait observer les premiers juges, aucune péremption n’a été constatée avant le 1er janvier 2020 et aucune diligence n’a été expressément mise à la charge des parties par la juridiction depuis cette date.
En effet, la confirmation du redressement notifié à la société [2] par la commission de recours amiable de l’URSSAF ne saurait constituer une diligence mise à la charge des parties par la juridiction comme tente de le faire croire la partie appelante dans ses conclusions.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non recevoir tirée de la péremption d’instance.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la mise en cause des administrateurs concernés
Il résulte de la lettre d’observations en date du 21 mars 2016, que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré dans l’assiette du forfait social, les jetons de présence alloués aux administrateurs du conseil d’administration non résidents français M. [P] et Mme [X] en application de l’article L.137-15 alinéa 4 au motif qu’il ne vise pas le double critère de l’assujettissement à la CSG et de l’exclusion de l’assiette des cotisations sociales prévu au premier alinéa.
La société [2] prétend que ces jetons n’ont pas à être soumis au forfait social dès lors que les bénéficiaires de ces jetons ne remplissent pas eux-mêmes les conditions pour y être assujettis en n’étant pas soumis à la CSG du fait de leur qualité de résidents fiscaux belges et assujettis au régime de sécurité sociale belge.
Il résulte de ce débat que l’affiliation des administrateurs concernés au régime de sécurité sociale belge et leur situation de résidence fiscale belge, qui excluent leur assujettissement à la CSG, n’est pas discuté.
Ainsi, sans que la cour ait à vérifier les conditions d’assujettissement des jetons de présence au forfait social qui relèvent de l’analyse du caractère bien-fondé ou non du redressement, il convient de constater que le forfait social, objet de la régularisation litigieuse, est une contribution susceptible d’être mise à la charge de l’employeur, sans aucune incidence sur l’affiliation ou la résidence fiscale des administrateurs concernés.
Il s’en suit que l’absence de mise en cause des administrateurs concernéspar l’attribution des jetons de présence, par l’organisme de recouvrement, ne contrevient ni aux droits de la défense, ni à aucune règle de procédure.
En conséquence, ce nouveau moyen soulevé en cause d’appel sera rejeté.
Sur le bien-fondé du redressement
En application de l’alinéa 1er de l’article L.137-15 du code de la sécurité sociale, les rémunérations ou gains assujettis à la contribution sociale générale en application de l’article L.136-1 et qui sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale sont soumis à une contribution patronale dénommée 'forfait social’ sauf exception limitativement prévues.
En son 4ème alinéa, ce même article dispose que 'sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme'.
Il en résulte que sont assujetties au forfait social toutes les sociétés anonymes et les sociétés d’exercice libéral à forme anonyme qui ont leur siège social en France, sur le montant total des rémunérations qui sont allouées à leurs administrateurs et membres de leurs conseils de surveillance, quels que soient la nationalité ou le lieu de résidence fiscale de ces derniers. (Civ 2ème 25 novembre 2021 n° 20-16.997; Civ 2ème 6 juin 2024 n° 21-23-396).
Il s’en suit que la résidence de Mme [X] et M. [P],hors de France, en Belgique, et leur non assujettissement subséquent à la CSG, ne sont pas un obstacle à l’intégration des jetons de présence qui leur ont été attribués par la société anonyme [2], dans l’assiette du forfait social dû par cette dernière.
La Cour de cassation a récemment (Civ 2ème 6 juin 2024 n° 21-23-396) que : 'Le règlement CEE n° 1408-71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté et le règlement CE n° 883-2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale qui le remplace à compter du 1er mai 2010, consacrent le principe d’unicité de la législation sociale selon lequel la personne à laquelle les règlements s’appliquent n’est soumise qu’à la législation d’un seul Etat membre, en sorte que celle-ci, affiliée à un régime de sécurité sociale d’un Etat membre, ne doit pas contribuer au régime de sécurité sociale d’un autre Etat membre (CJUE, 26 février 2015, De Ruyter, C-623-13, point 35).
L’objectif du règlement est d’assurer la libre circulation des travailleurs salariés et non salariés dans l’Union européenne, tout en respectant les caractéristiques propres aux législations nationales de sécurité sociale, en élaborant uniquement un système de coordination qui laisse compétence aux Etats membres pour déterminer leurs régimes de sécurité sociale et, notamment, pour définir le niveau des contributions demandées aux travailleurs et aux opérateurs économiques, tout en disposant que, dans certaines situations, le travailleur effectuant un travail dans un Etat membre relève de la législation de sécurité sociale d’un autre Etat membre. Le règlement retient pour principe l’égalité de traitement des travailleurs au regard des différentes législations nationales et vise à garantir au mieux l’égalité de traitement de tous les travailleurs occupés sur le territoire d’un Etat membre ainsi qu’à ne pas pénaliser les travailleurs qui exercent leur droit à la libre circulation.
La Cour de justice de l’Union européenne rappelle que le fait pour un travailleur d’être grevé, pour un même revenu, de charges sociales découlant de l’application de plusieurs législations nationales, alors qu’il ne peut revêtir la qualité d’assuré qu’au titre d’une seule de ces législations, expose ce travailleur à une double cotisation, contraire aux dispositions du règlement (CJCE, arrêts Perenboom, 5 mai 1977, 102/76 et Aldewereld, C-60/93).
Elle a décidé que pour l’application de l’article 13 du règlement CEE n° 1408-71, le critère déterminant est celui de l’affectation spécifique d’une contribution au financement du régime de sécurité sociale d’un Etat membre, l’existence ou l’absence de contreparties en termes de prestations étant indifférente à cet égard (CJCE, arrêts Commission / France, 5 février 2000, C-34/98 et C-169/98), et qu’il en allait de même s’agissant des prélèvements qui ne frappent pas des revenus d’activité et de remplacement des travailleurs, mais qui sont assis sur les revenus du patrimoine, non liés à l’exercice d’une activité professionnelle (CJUE, 26 février 2015, De Ruyter préc.).
Il en résulte qu’il importe peu que le forfait social soit qualifié de contribution à la charge de l’employeur et non pas de cotisation ouvrant droit aux prestations et avantages servis par les régimes de sécurité sociale, dès lors qu’affecté initialement à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, il est réparti entre la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d’assurance vieillesse et le Fonds de vieillesse mentionné à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.
Il appartient par ailleurs au juge national de rechercher si l’obligation pour les entreprises assujetties d’acquitter la charge sociale litigieuse est susceptible d’influencer les rémunérations versées (CJCE, 8 mars 2001, Commission c/ RFA, C-68/99).'
En l’espèce, il n’est nullement démontré par la société que l’assujettissement au forfait social des jetons de présence distribués à Mme [X] et M. [P] engendre une double cotisation à sa charge, en ce qu’elle paierait également des cotisations en Belgique sur la rémunération versée aux administrateurs.
En outre, le forfait social ne frappe pas les administrateurs bénéficiaires des jetons de présence, mais seulement la société [2] qui les attribue et il n’est pas établi que la société répercute le montant de cette charge sur la rémunération versée à ses administrateurs belges, de sorte que son assujettissement au forfait social aurait un impact sur les travailleurs qui relèvent de la législation de sécurité sociale d’un autre Etat membre que la France, à savoir la Belgique.
Ainsi, il n’est pas établi que le redressement opéré soit contraire au principe de l’unicité d’affiliation et de cotisation des contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale de l’Espace économique européen.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la société [2] de sa contestation et l’ont condamnée au paiement de la somme de 22.997 euros en exécution de la mise en demeure du 4 août 2016.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais et dépens
La SAS [2] , succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS [2] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Déboute la SAS [2] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne la SAS [2] au paiement des dépens de l’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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