Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 10 avr. 2026, n° 26/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mars 2026, N° 26/00226;26/00864 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 AVRIL 2026
(n°226, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00226 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM73V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mars 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 26/00864
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Avril 2026
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Laurent BEN-KEMOUN, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [K] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
née le 30 septembre 1985 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 2] site BICHAT
comparante/ assistée de Me Marie-agnès JUPILLE, avocat commis d’officeau barreau de Paris,
INTIMÉ
M. [U]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCE [R]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme CHOISEUL avocate générale,
non comparante, avis tranmis par courriel en date du 08/04/2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [K] [P], née le 30 septembre 1985 à [Localité 1], a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 16 mars 2026, par une décision du représentant de l’Etat en application de l’article 3213-1 du code de la santé publique.
Le certificat médical initial du 16 mars 2026, établi lors de l’admission de Mme [K] [P], indique : 'Interpellée dans un restaurant pour filouterie alimentaire, notion de 4 interpellations antérieures pour les mêmes faits, propos incohérents à l’interpellation. Adressée à l’IPP après examen médical aux UMJ devant une volubilité digressive et floue avec procéduriarité et réponse à côté. Connue de son secteur, aurait déjà été hospitalisée, la deuxième fois en septembre 2025, sortie sous traitement psychotrope, notion d’élément délirant, notion d’une consultation au CMP le 10/03. A lIPP, s’est présentée anxieuse, dans la prestance, procédurière mais coopérante. Test urinaire négatif. A l’entretien ce matin, se présente souriante et volontaire, se décrivant spontanément dans une logorrhée floue, circonvolutoire et technique cherchant à expliquer la situation qu’elle estime secondaire à un vice de procédure. Explique être entrepreneuse, avoir fait entre-autre, un challenge de sobriété et que malgré un mandat sollicitant l’accès à ses comptes, elle n’a pas été en mesure de payer. Envisage de porter plainte contre le responsable sans pouvoir le nommer comme tout est à distance et à l’aveugle. Serait sans contact avec ses proches depuis 7 ans pour les protéger de la manipulation et jeux politiques auxquels son propre engagement international les expose Ajoute être en médiatisation permanente continue sans possibilité de savoir quand elle est regardée ou pas. Concernant les soins, nie tout antécédent réel, aurait été patiente témoin anonyme. Au total, exaltation et réticence sous-tendu par un vécu de grandeur avec rationalisation et propos flous sans recul ni critique. Nécessité d’hospitalisation en milieu spécialisé dont elle a été informée ce jour.'
Par requête du 19 mars 2026, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de la mesure.
Par une ordonnance rendue le 25 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement dont fait l’objet Mme [K] [P].
Mme [K] [P] a interjeté appel de cette décision le 31 mars 2026.
Le certificat de situation établi le 7 avril 2026 par le Dr [G] suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète et indique : 'Ce jour, la patiente est calme, un peu sédatée par les traitement, le discours reste délirant, centré sur ses projets professionnels multiples (le stylo connecté d’autodérision, le challenge de sobriété, par ex) et grandiloquents, elle évoque ses deux enfants et en particulier son fils qu’elle décrit comme un enfant «extraordinaire, il peut avoir des discussions politique, Il a six ans, mais il le fait depuis des années ». La soliloquie, la graphorrhée et la logorrhée persistent. Elle méconnait les hallucinations acoustico-verbales dont elle, en parle comme de voix qu’elle fait venir pour s’entrainer à défendre ses projets professionnels, « le discours intérieur, tout le monde en a un ». Tout le discours fait l’objet de rationalisations. Dans ce contexte de délire, de rupture totale avec l’environnement social, familial et professionnel, l’hospitalisation doit se poursuivre à temps complet. La patiente est auditionnable.'
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2026 à 9 h 30.
Dans son avis du 8 avril 2026 le ministère public préconise le maintien de la mesure.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique en la présence de l’intéressée.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps,si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L.3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins «compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public», une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [K] [P] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
En l’espèce, la procédure est régulière et le CMS susmentionné conclut sans équivoque au maintien de la mesure.
A notre audience, l’audition de l’intéressée n’a pas permis d’invalider ou nuancer le certificat de situation susmentionné.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont
réunies, et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
DECLARONS l’appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance critiquée,
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 10 AVRIL 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
x avocat du patient
x directeur de l’hôpital
' tiers par LS
x préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
x Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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