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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 sept. 2025, n° 25/04683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 14 mai 2025, N° 2025f00537 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
3ème chambre A
LYON, le 23 Septembre 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/04683 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QM2J
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE, décision attaquée en date du 14 Mai 2025, enregistrée sous le n° 2025f00537
S.A.R.L. STORED
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANT
Organisme URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [L] & ASSOCIES – MANDATAIRES JUDICIAIRES
Agissant par Maître [C] [L], es qualité de mandataire judiciaire de la société STORED, Société à Responsabilité Limitée au capital social de 5.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 852 867 266, dont le siège social est situé à [Adresse 8], désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 14 mai 2025,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON
Madame LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
INTIMES
Audience dans le cadre de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d’appel de LYON,
Nous, Sophie DUMURGIER,présidente de chambre, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Vu l’appel inscrit au greffe sous le n° RG : N° RG 25/04683 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QM2J dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les articles 385, 400 et suivants du code de procédure civile ;
Attendu que l’appelant a par conclusions adressées par RPVA le 05 Aout 2025, déclaré se désister de l’appel interjeté ;
Attendu que l’intimé a par conclusions adressées par RPVA le 29 aout 2025, déclaré accepter le désistement de l’appel ;
Que les conditions prévues aux articles 401 et 402 du code de procédure civile sont remplies ;
PAR CES MOTIFS
Constatons l’extinction de l’instance et le desaisissement de l’instance,
Condamnons l’appelant aux frais de l’instance éteinte.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
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