Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 avr. 2025, n° 25/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 18 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/80
N° RG 25/00285 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V457
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 18 Avril 2025 à 20 heures 07 par courrier électronique par :
Mme [B] [M]
née le 01 Juin 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3]
ayant pour avocat désigné Me Constance FLECK, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Avril 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète et rejeté sa demande de mainlevée de la mesure ;
En l’absence de [B] [M], régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Constance FLECK, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT Laurent, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 avril 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Avril 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 07 avril 2025, suite à des centaines de messages de menaces de défenestration envoyés à ses proches, Mme [B] [M] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 07 avril 2025 du Dr [S] [R], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence d’une schizophrénie en rupture de traitements, de propos suicidaires ou menaces de défenestration, de délires paranoiaques au moment de l’installation dans l’ambulatoire, d’une attitude prostrée ne répondant pas aux questions chez Mme [B] [M]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [M] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [M] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 07 avril 2025 du directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4], Mme [M] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 08 avril 2025 à 10 heures 20 par le Dr [O] [C] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 10 avril 2025 à 13 heures 00 par le Dr [Z] [E] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 10 avril 2025, le directeur du centre hospitalier [3] de [Localité 4] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [M] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Par requête reçue au greffe le 10 avril 2025, Mme [M] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin d’obtenir la levée de la mesure d’hospitalisation complète.
L’avis motivé établi le 14 avril 2025 par le Dr [F] [Y] a décrit une pathologie psychiatrique chronique en rupture de traitements chez Mme [M]. Le discours de Mme [M] était décrit comme étant hermétique, désorganisé, avec beaucoup de réticence, de méfiance, de réponses à côté. Elle avait un vécu de persécution concernant sa fratrie. Elle niait avoir envoyé les messages où elle exprimait des idées suicidaires par défenestration. Elle était décrite comme ayant un sentiment de toute puissance dans le service, pensant que le service cherchait à l’euthanasier, n’ayant aucune reconnaissance de ses troubles et étant opposée à la prise d’un traitement médicamenteux, qui avait dû lui être administré par injection infra-musculaire. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [M] relevait de l’hospitalisation complète.
Dans un certificat de situation du 17 avril 2025 du Dr [F] [Y], il était relevé que l’état clinique de Mme [M] était compatible avec son audition.
A l’audience du 18 avril 2025, Mme [M] ne comparaissait pas.
Par ordonnance en date du 18 avril 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête et ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [M] a interjeté appel de l’ordonnance du 18 avril 2025 par courriel adressé au greffe de la cour d’appel en ces termes 'atteste ne point avoir donnée pouvoir ni rencontrée Maitre [D] [P] Par conséquent, je m’oppose bien à I’ordonnance de placement hospitalier, et je fais appel de cette ordonnance.
Je n’ai pas donné autorisation à quiconque ni donner pouvoir,à représentée ni rencontrée. Je m’oppose à cette décision et je fais appel de I’ordonnance de placement.'
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
Dans le certificat de situation du 23 avril 2025 le Dr [N] [A] indique qu’actuellement, persistent:
— Un contact hostile et défiant
— Une absence totale de perception des troubles et une opposition aux soins,nécessitant l’administration forcée d’un traitement injectable
— Une accélération et une désorganisation de Ia pensée et du comportement, celui-ci apparaissant inadapté, provocateur, hypersyntone, adhésif et déstabilisateur des autres patients
— Des propos incohérents et des idées délirantes, essentiellement à thèmes de persécution.
Le médecin conclut qu’il est par conséquent nécessaire de poursuivre les soins psychiatriques sans le consentement de la personne et en hospitalisation compléte et continue.
A l’audience du 24 avril 2025, Mme [M] n’a pas comparu.
Il a été mentionné sur l’avis d’audience qui lui a été notifié qu’elle refuse de s’y rendre.
Son conseil a indiqué n’avoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [M] a formé le 18 avril 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes du 18 avril 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci n’ est pas contestée.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il ressort du certificat médical initial que Mme [M] est atteinte d’une schizophrénie en rupture de traitements, qu’elle présentait des propos suicidaires ou menaces de défenestration, des délires paranoiaques au moment de l’installation dans l’ambulatoire, qu’elle avait une attitude prostrée ne répondant pas aux questions.
Outre le fait que le péril imminent ne doit être caractérisé qu’au moment de l’admission, le certificat médical établi le 23 avril 2025 par le Dr [N] [A] indique qu’actuellement, persistent:
— Un contact hostile et défiant
— Une absence totale de perception des troubles et une opposition aux soins,nécessitant l’administration forcée d’un traitement injectable
— Une accélération et une désorganisation de Ia pensée et du comportement,celui-ci apparaissant inadapté, provocateur, hypersyntone, adhésif et déstabilisateur des autres patients
— Des propos incohérents et des idées délirantes, essentiellement à thèmes de persécution.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de Mme [M] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un péril imminent pour sa santé.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressée n’étant pas stabilisé et son consentement aux soins non acquis de sorte que la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement,en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [M] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 28 Avril 2025 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [B] [M] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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