Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 juin 2025, n° 25/04510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04510 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMRV
Nom du ressortissant :
[T] [J]
[J]
C/
PREFET DE L’ALLIER
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 05 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [J]
né le 16 Novembre 1982 à [Localité 3] (GEORGIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, commis d’office, et assisté de Mme [R] [L], interprète en langue géorgienne inscrite sur la liste CESEDA, par téléphone
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ALLIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 juin 2025 à 15 h 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 5 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une interdiction du territoire national d’une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Cusset le 18 février 2025.
Par ordonnance du 8 mai 2025, confirmée en appel le 10 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [T] [J] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 2 juin 2025, reçue le même jour à 15 heures 12, le préfet de l’Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 juin 2025 à 14 heures 18 a déclaré recevable et fait droit à cette requête.
Le conseil de [T] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 4 juin 2025 à 9 heures 10 en soutenant de nouveau au visa de l’article R. 743''2 du CESEDA l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative à raison de l’absence de jonction à cette dernière de la justification d’un laissez-passer consulaire délivré par les autorités géorgiennes le 22 avril 2025, qu’elle qualifie de pièce justificative utile
Le conseil de [T] [J] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée, l’irrecevabilité de la requête en prolongation et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 juin 2025 à 10 heures 30.
[T] [J] a comparu et a été assisté d’un interprète par téléphone et de son avocat.
Le conseil de [T] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Allier, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [J] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Attendu que l’appel du conseil de [T] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu que [T] [J] a été assisté d’un interprète par téléphone en l’état d’une impossibilité d’obtenir son déplacement à la cour dans le délai contraint pour statuer sur l’appel ;
Attendu que le conseil de [T] [J] maintient dans sa requête d’appel les moyens articulés en première instance et le premier juge a par une motivation pertinente que nous adoptons retenu à bon droit à la fois la recevabilité comme le bien fondé de la requête en prolongation, étant souligné qu’il n’est pas discuté ni discutable que les conditions de l’article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ;
Qu’au surplus, comme l’a relevé l’avocat de la préfecture, le routing pour un vol prochainement organisé nous permet d’exercer pleinement notre contrôle alors que l’intéressé a clairement indiqué lors de l’audience qu’il n’entendait pas consentir à son éloignement vers la Géorgie ;
Attendu que l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Inès BERTHO Pierre BARDOUX
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