Infirmation partielle 2 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 juin 2022, n° 21/01575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/01575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 5 février 2021, N° 19-002482 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 2 ], S.A.S. ACORUS prise en son établissement situé [ Adresse 3 ] et agissant, S.A. MESOLIA HABITAT prisepoursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [ Adresse 1 ], S.A.S. ACORUS, S.A. MESOLIA HABITAT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
N° RG 21/01575 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAB6
[W] [V]
c/
S.A.S. ACORUS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 02 JUIN 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 février 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 19-002482) suivant déclaration d’appel du 16 mars 2021
APPELANTE :
[W] [V]
née le 15 Mars 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-david BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. MESOLIA HABITAT prisepoursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.A.S. ACORUS prise en son établissement situé [Adresse 3] et agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 26 mai 2016, la SA Mesolia Habitat a consenti à Mme [W] [V] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4].
Par acte d’huissier du 26 juin 2019, Mme [W] [V], alléguant des désordres tels que l’absence de chauffage et la privation de douche, a fait assigner la SA Mesolia Habitat aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et au titre de son préjudice moral.
Par acte d’huissier du 24 février 2020, la SA Mesolia Habitat a fait assigner en intervention forcée la SAS Acorus aux fins notamment de la voir condamner à la garantir et relever indemne des condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement contradictoire du 5 février 2021, le juge des contentieux de la protection, pôle protection et proximité, du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la SA Mesolia Habitat à payer à Mme [W] [V] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté Mme [W] [V] du surplus de ses demandes,
— condamné la SA Mesolia Habitat à payer à Mme [W] [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Acorus à relever et garantir la SA Mesolia Habitat des condamnations prononcées à son encontre,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SAS Acorus aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Mme [W] [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2021.
Par conclusions déposées le 6 janvier 2022, elle demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondée Mme [W] [V] en son appel,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux rendu le 5 février 2021 en ce qu’il a :
— condamné la SA Mesolia Habitat à payer à Mme [W] [V] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté Mme [W] [V] du surplus de ses demandes,
— condamné la SA Mesolia Habitat à payer à Mme [W] [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Acorus à relever et garantir la SA Mesolia Habitat des condamnations prononcées à son encontre,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la SAS Acorus aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la SA Mesolia Habitat est obligée d’assurer à Mme [W] [V] une jouissance paisible de la chose louée pendant toute la durée du bail,
— juger que la SA Mesolia Habitat est responsable du préjudice de jouissance causé à Mme [W] [V] depuis 2017 ainsi que de son préjudice moral,
En conséquence,
— condamner la SA Mesolia Habitat à payer à Mme [W] [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts augmentée des intérêts de droit à compter de la décision à intervenir et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du Code Civil :
— 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance : dégât des eaux en 2017, privation de chauffage, privation de douche par intermittence et privation totale de douche pour la période allant du 9 janvier 2019 au 11 mars 2019,
— 3 000 euros en réparation de son préjudice moral : tracasserie et atteinte psychologique
causé par la situation, démarches répétées auprès du bailleur et des services sociaux, fatigue liée aux déplacements extérieurs,
En tout état de cause,
— débouter la SA Mesolia Habitat de ses demandes fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur l’action récursoire de la SA Mesolia Habitat,
— rejeter toute demande dirigée à l’encontre de Mme [W] [V],
— condamner la SA Mesolia Habitat et/ou toute partie succombante à payer à Mme [W] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées le 22 février 2022 comportant appel incident, la SA Mesolia Habitat demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement du 5 février 2021 en ce qu’il a condamné la SA Mesolia Habitat à payer à Mme [W] [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal, outre la somme de 500 au titre de l’article 700 du CPC,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [W] [V] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [W] [V] de l’intégralité de ses demandes présentées contre la SA Mesolia Habitat, comme étant mal fondées en droit comme en fait,
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la SA Mesolia Habitat était retenue par la cour,
— réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts alloués à Mme [W] [V] en réparation de son préjudice de jouissance, montant qui ne saurait être supérieur à la somme de 474,80 euros correspondant à deux mois de loyers résiduels,
— confirmer le jugement du 5 février 2021 en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de Mme [W] [V] au titre de son préjudice moral,
— confirmer le jugement 5 février 2021 en ce qu’il a condamné la SAS Acorus à garantir et relever indemne la SA Mesolia Habitat des condamnations prononcées contre elle,
En toute hypothèse,
— débouter Mme [W] [V] et la SAS Acorus de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SA Mesolia Habitat,
— condamner tout succombant à payer à la SA Mesolia Habitat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 11 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts de la locataire
1. Au titre du préjudice de jouissance
Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est notamment tenu :
— de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
— de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement.
— d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au bail.
— d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
— de ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.
Mme [V] fait en l’espèce valoir plusieurs manquements de la société Mesolia à ses obligations, tenant à la privation de douche, par intermittence de 2017 à 2019, puis de manière totale du 9 janvier au 11 mars 2019. Elle réclame la condamnation de la société bailleresse à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
En réponse, la SA Mesolia Habitat réplique qu’elle n’a commis aucun manquement à ses obligations, que Mme [V] ne démontre pas la privation totale de douche, ni le préjudice de jouissance par intermittence et qu’elle s’est opposée à la réalisation de certains travaux. Elle conclut à titre principal au débouté des demandes de Mme [V] et à titre subsidiaire à la réduction du montant des dommages et intérêts à la somme de 474,80 euros, somme correspondant à deux mois de loyers résiduels.
La société Acorus soutient qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’exécution de ses obligations contractuelles et que Mme [V] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’elle invoque. Elle demande l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à relever indemne la société Mesolia et à titre subsidiaire la réduction du montant des dommages et intérêts alloués à Mme [V].
L’expertise amiable effectuée le 16 mai 2017 par M. [D], produit en pièce n°1 par Mme [V], liste l’ensemble des doléances de cette dernière mais n’effectue aucune constatation précise des désordres subis par elle. Concernant la douche litigieuse, l’expert conclut seulement qu’il serait nécessaire de faire vérifier le dispositif d’évacuation par l’entreprise Acorus.
En revanche, Mme [V] produit à la procédure plusieurs attestations concordantes, permettant d’établir qu’elle a été privée de douche pendant deux mois, entre mi janvier et mi mars 2019 :
— Mme [E], infirmière libérale, atteste le 9 mars 2019 que depuis le 11 janvier 2019, la pompe de la douche de sa patiente est en panne, l’obligeant à aller se doucher chez sa mère, le déplacement aggravant son état de santé.
— le certificat médical établi par le docteur [C] le 12 février 2019, indique que l’état de santé de Mme [V] nécessite la réparation ou le changement urgent de sa douche, les déplacements fréquents de sa patiente pour aller se doucher chez sa mère aggravant son état de santé ainsi que celui de son fils de 5 ans.
— l’attestation du 14 mars 2019 rédigée par Mme [L], voisine de palier de l’appelante, indique : 'Mme [V] vient régulièrement se doucher chez moi dans l’attente que sa douche soit réparée, ceci dure depuis trois mois'.
— l’attestation du 4 avril 2019 rédigée par Mme [K], auxiliaire de vie sociale, indique quant à elle que la pompe de relevage de la douche est tombée en panne du 9 janvier au 11 mars 2019, occasionnant l’impossibilité pour Mme [V] et son fils de 5 ans, tous deux atteints d’une maladie génétique handicapante, de se doucher.
Il ressort incontestablement de ces éléments que Mme [V] a été privée de la possibilité de se doucher durant deux mois, du 9 janvier au 11 mars 2019.
En outre, dans le courrier du 13 septembre 2017 adressé par la société Mesolia à l’assureur protection juridique de la locataire, la société bailleresse indique, concernant la pompe de relevage de la douche : 'le problème d’aspiration par intermittence est à présent résolu', reconnaissant ainsi que cet équipement dysfonctionnait, causant une privation de douche par intermittence pour la locataire.
Cependant, il incombe au bailleur de rapporter la preuve de ce qu’il a remédié à ces désordres de fonctionnement, ce qu’il ne fait pas, le mail de l’entreprise Acorus étant insuffisant à rapporter cette preuve et la facture de cette même entreprise en date du 17 avril 2019 n’étant relative qu’à l’isolation phonique de la pompe de relevage de la douche.
Par ailleurs, le bailleur ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la locataire aurait fait obstruction à la réalisation des travaux dans son logement.
Le jugement sera ainsi infirmé quant au montant de la condamnation du bailleur au titre du préjudice de jouissance de la locataire relatif à l’utilisation de la douche, intermittent entre 2017 et janvier 2019 et complet entre le 9 janvier 2019 et le 11 mars 2019 , prenant en compte le montant du loyer résiduel de 332 euros.
La Sa Mesolia Habitat sera condamné à verser à Mme [V] la somme totale de 1 500 euros.
Au titre du préjudice moral
Mme [V] fait valoir qu’elle est atteinte d’une maladie génétique orpheline handicapante au quotidien, que son fils de 5 ans est victime du même syndrome et que la situation liée à la privation de jouissance paisible de son logement a été très difficile pour eux en raison de leur état de santé. Elle demande la condamnation de la société Mesolia à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il ressort du certificat médial du Docteur [C], ainsi que des attestations de Mme [E], infirmière libérale et de Mme [K], auxiliaire de vie sociale, que les déplacements auxquels Mme [V] a été contrainte pour aller se doucher chez d’autres personnes aggravent son état de santé ainsi que celui de son fils de 5 ans et que cette situation a eu pour elle des répercussions psychologiques importantes eu égard à l’impossibilité de se doucher à son domicile alors qu’elle est particulièrement vulnérable.
En conséquence de ces éléments, il sera alloué à Mme [V] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, réformant le jugement sur ce point.
Sur la garantie de la société Acorus
La société Mésolia Habitat, bailleresse, demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Acorus, à la garantir et relever indemne des condamnations prononcées à son encontre.
La société Acorus réplique qu’elle a toujours déféré aux demandes d’intervention de Mésolia sans délai, que la preuve d’un manquement de sa part n’est pas rapportée et que les préjudices invoqués par Mme [V] trouvent leur origine dans les manquements de la société Mésolia.
Il ressort cependant des pièces produites à la procédure, que c’est la société Acorus qui a effectué l’ensemble des travaux dans le logement de Mme [V], comprenant notamment la fourniture et l’installation de la pompe de relevage dont les dysfonctionnements sont à l’origine des préjudices subis par la locataire, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Acorus à garantir et relever indemne la société Mésolia des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de Mme [V].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement du 5 février 2021 en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société Acorus supportera la charge des dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la société Acorus sera condamnée à verser Mme [V] ainsi qu’à la société Mésolia Habitat la somme de 1 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement du 5 février 2021 en ce qu’il a :
* condamné la SA Mésolia Habitat à payer à Mme [W] [V] la seule somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
* débouté Mme [W] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
— Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— Condamne la SA Mésolia Habitat à payer à Mme [W] [V] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
— Condamne la SA Mésolia Habitat à payer à Mme [W] [V] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Y ajoutant,
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamne la SAS Acorus à payer à la Mme [W] [V] et à la SA Mésolia Habitat une somme de 1 000 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SAS Acorus aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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