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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 4 nov. 2025, n° 25/16106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/16106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 21 juillet 2025, N° 2025009730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ORDONNANCE DU 4 NOVEMBRE 2025
(n° / 2025 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/16106 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMA3O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 juillet 2025 – Tribunal de commerce de Meaux – RG n° 2025009730
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée le 10 octobre 2025 à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. CHEZ SOSO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 984 502 765,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Milijana JOKIC de la SELARL MJ AVOCAT, avocate au barreau de MEAUX, toque : 97, substituée par Me Camille BERRENS, avocate au barreau de MEAUX, toque : 97,
à
DÉFENDEURS
S.C.P. ANGEL [H] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CHEZ SOSO,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500 966 999,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX, substitué par Me Morgane LAMBRET, avocate au barreau de MEAUX, toque :10,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 octobre 2025 :
ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS Chez Soso, constituée en 2024 et détenue à 95% par M.[G] son président, exploite un restaurant en Seine et Marne.
Sur requête du ministère public, après enquête, et par jugement du 21 juillet 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Chez Soso, fixé la date de cessation des paiements au 15 janvier 2025 et désigné la SCP Angel-[H]- [K], en la personne de Maître [H], en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Chez Soso a relevé appel de cette décision le 30 juillet 2025 et par deux actes du 10 octobre 2025 a fait assigner le ministère public et le liquidateur judiciaire devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l’exécution provisoire du jugement dont appel.
A l’audience du 27 octobre 2025, le conseil de la SCP Angel-[H]- [K], ès qualités, a sollicité le rejet de cette demande.
Après s’être opposé dans son avis écrit du 27 octobre 2025 à l’arrêt de l’exécution provisoire, le ministère public a précisé oralement à l’audience que s’il était justifié en cours de délibéré d’une régularisation de l’assurance, il ne s’opposait plus à la suspension de l’exécution provisoire.
En cours de délibéré, la société Chez Soso, ainsi qu’elle y avait été autorisée, a communiqué ses échanges avec son assureur.
Par note en réplique, le conseil du liquidateur judiciaire a relevé que la société Chez Soso ne justifiait pas d’une assurance en cours de validité, et souligné que la résiliation du contrat n’était pas due à l’ouverture de la liquidation judiciaire mais au défaut de paiement des cotisations.
Vu l’article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l’article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d’appel permettent de suspendre l’exécution provisoire attachée au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au soutien de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Chez Soso, après rappelé comme élément de contexte qu’elle n’avait pas été en mesure de présenter ses observations en première instance, fait valoir qu’elle n’est pas en cessation des paiements, les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire et subsidiairement que son redressement n’est pas manifestement impossible.
Au regard des dispositions sus visées, le moyen pris des conséquences manifestement excessives n’est pas opérant.
Le liquidateur judiciaire considère que même si une partie du passif déclaré doit être retraité, la cessation des paiements est caractérisée. Il retient à cet effet un passif total de 6.640 euros, hors déclarations de créance du CIC et de Prefiloc qui n’étaient pas exigibles et un disponible de 4.893 euros.
La société Chez Soso fait valoir que le seul passif à prendre en compte à l’heure actuelle est la créance déclarée par la CGEA pour un montant de 1.817,29 euros, que toutefois cette créance a exclusivement pour origine l’ouverture de la procédure collective et non une quelconque défaillance de sa part dans le paiement des salaires, le défaut de paiement des salaires résultant uniquement du fait que son compte bancaire a été gelé et les prélèvements refusés à la suite de l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Si le passif déclaré s’élève à 78.876,33 euros, liquidateur judiciaire indique toutefois dans ses écritures que les créances déclarées par le CIC EST à hauteur de 61.948,83 euros ( prêt) et par la société Prefiloc Capital au titre d’un contrat de location d’une caisse enregistreuse et de deux contrats de location 'configuration hygiène’ ne s’analysent pas en du passif exigible.
Quant à la créance de 1.817,29 euros déclarée par la CGEA, en lien avec le paiement des salaires, il n’est pas possible au vu de la seule liste des créances de déterminer à quelle période précise elle se rapporte, sachant que les relevés de compte de la société dans les livres du CIC faisaient état au 30 juin 2025, d’un solde créditeur de 8.049,89 euros.
Le rapport d’enquête mentionnait une créance de l’Urssaf de 650,66 euros (majorations de retard et pénalités) et une créance de 308 euros du SIE de [Localité 7] (prélèvement à la source de décembre 2024 et amende fiscale 2024). Ces créances n’ont toutefois pas été déclarées.
Le liquidateur s’en tient à des disponibilités de 4.893 euros figurant au bilan au 31 juillet 2025.
Eu égard à la modicité du passif exigible identifié à date, il peut y avoir matière à débat sur l’existence ou non de la cessation des paiements.
En tout état de cause, le moyen subsidiaire pris de ce qu’un redressement n’est pas manifestement impossible apparait sérieux au vu du montant modeste du passif et des résultats intermédiaires de la société au 31 juillet 2025, qui font état d’un chiffre d’affaires de 96.527 euros, d’un résultat d’exploitation de 5.633 euros et d’un bénéfice de 4.666 euros, en évolution favorable par rapport au premier exercice de la société ayant enregistré en 2024 une perte de -30.385 euros.
S’agissant du problème de l’assurance, la société Chez Soso a communiqué en cours de délibéré une attestation d’assurance du CIC Assurances (contrat d’assurance Multi Pro) datée du 29 octobre 2025, valable pour la période du 8 avril 2024 au 20 octobre 2025, sous réserve de modification suspension ou résiliation du contrat. La société Chez Soso, qui s’est rapprochée de son assureur pour obtenir une attestation d’assurance en cours de validité, s’est vu répondre qu’en présence d’un contentieux, aucun nouveau contrat ne pourra être mis en place avant le remboursement de la somme restant due. Le dirigeant s’est toutefois engagé à payer les cotisations dès qu’il aura obtenu la suspension de l’exécution provisoire. Il en sera pris acte. Il appartiendra à la société de justifier dans les meilleurs délais, dans le cadre de la procédure au fond, d’une assurance professionnelle en cours de validité au besoin en contractant une nouvelle police d’assurance.
En présence de moyens d’appel sérieux, il y a lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS
Arrêtons l’exécution provisoire du jugement dont appel,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l’appel.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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