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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 21 oct. 2024, n° 23/14786 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 21 Octobre 2024
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/14786 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGKX
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Victoria RENARD, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 12 Septembre 2023 par M. [L] [J] né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5] (CHINE), élisant domicile au cabinet de Me Mathieu PETRESCO – [Adresse 1] – [Localité 3] ;
non comparant
Représenté par Me Mathieu PETRESCO, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Septembre 2024 ;
Entendu Me Mathieu PETRESCO représentant M. [L] [J],
Entendu Me Hadrien MONMONT, avocat au barreau de PARIS substituant Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
Madame [L] [J], née le [Date naissance 2] 1969, de nationalité chinoise a été interpelée et placée en garde à vue le 30 novembre 2021, puis mise en examen des chefs de proxénétisme aggravé, proxénétisme hôtelier, traite des êtres humains, blanchiment et placée en détention provisoire le 03 décembre 2021.
Le 19 avril 2022, elle a été remise en liberté et placée sous contrôle judiciaire.
Aux termes d’une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris du 05 octobre 2022, Mme [L] [J] a été renvoyée pour être jugée des chefs de proxénétisme aggravée et blanchiment.
Par jugement du 17 mars 2023 rendu par la 16ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, Mme [J] a été relaxée. Cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non appel du 28 novembre 2023.
Par requête du 12 septembre, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, Mme [J] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire effectuée du 03 décembre 2021 au 19 avril 2022.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 janvier 2024, reprises oralement à l’audience du 02 septembre 2024, Mme [J] sollicite au premier président de la cour d’appel de Paris de :
Recevoir Mme [J] en son action sur le fondement des articles 149 à 150 du code de procédure pénale et la dire bien fondée ;
Fixer à 138 jours la durée de détention provisoire indemnisable ;
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 20.700 euros en réparation du préjudice moral causé par sa détention provisoire,
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser en réparation du préjudice matériel professionnel, à titre principal, la somme de 15.750 euros (perte de ses revenus prostitutionnels) et à titre subsidiaire, le versement de la somme de 5.710,59 euros.
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 2.400 euros en réparation des frais de sa défense liés à sa détention provisoire ;
Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Mathieu Petresco.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA, déposées le 03 juin 2024 et développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
Débouter Mme [J] de sa demande formulée au titre du préjudice matériel professionnel ;
Ramener à la somme de 960 euros TTC l’indemnisation demandée au titre des frais d’avocat en lien avec le contentieux de la détention ;
Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 14.500 euros ;
Ramener à de plus justes proportions la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le ministère public, dans ses dernières conclusions notifiées le 03 mai 2024, reprenant oralement à l’audience, conclut :
A titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, faute d’apporter la preuve du caractère définitif du jugement de relaxe en date du 17 mars 2023.
A titre subsidiaire,
A la recevabilité de la requête pour une détention de 137 jours ;
A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées ;
SUR CE,
Sur la recevabilité,
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, Mme [J] a présenté sa requête en vue d’être indemnisée de sa détention provisoire le 12 septembre 2023 ; soit dans le délai de six mois à compter de la décision définitive rendue par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris le 17 mars 2023.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête est recevable pour une détention de 137 jours, soit du 03 décembre 2021 au 19 avril 2022.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
La requérante invoque les mauvaises conditions de la détention et indique avoir vécu un choc carcéral et psychologique du fait de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Elle précise qu’elle a été isolée car elle ne maitrise pas la langue française et éloignée de sa famille.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public rappellent que le préjudice moral s’apprécie au regard de différents critères dont l’âge du requérant, la durée et les conditions de la détention, son état de santé, sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures.
Ils considèrent aussi que le choc carcéral est plein et entier car la requérante n’a pas été condamnée auparavant.
L’agent judiciaire de l’Etat soutient que la lourdeur de la peine encourue constitue une circonstance liée à sa mise en examen et n’est pas une conséquence de sa détention provisoire tandis que le ministère public considère que la qualification criminelle a eu une incidence sur la détention provisoire.
Concernant les conditions de la détention, l’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public indiquent que la requérante ne démontre avoir personnellement subi des conditions carcérales particulièrement difficiles. Ils ajoutent que l’isolement linguistique a pu constituer un facteur d’aggravation du préjudice moral lors de sa détention.
Concernant la séparation de la requérante d’avec ses proches, le ministère public soutient que cette dernière vivait loin de sa famille depuis 11 ans, car les membres de la famille de Mme [J] habitent à l’étranger. Le ministère public considère qu’il convient de prendre en considération l’éloignement familial dans l’appréciation du préjudice moral, sans occulter le fait que la détention subie n’est pas le seul facteur de cet éloignement.
En l’espèce, au moment de son incarcération, Mme [J] était âgée de 52 ans. Il s’agissait d’une première incarcération pour elle, car le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation. Le choc carcéral initial a donc été important. Par conséquent il sera retenu comme critère d’aggravation du préjudice moral.
Concernant l’isolement linguistique, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que le choc carcéral peut être aggravé lorsqu’il s’agit d’un isolement socio-culturel lié au fait que le détenu ne maîtrise pas la langue française. En l’espèce Mme [J] étant de nationalité chinoise, énonce qu’elle ne parlait ni français ni anglais malgré sa présence sur le sol français depuis 11 ans. L’isolement linguistique sera également retenu comme critère d’aggravation du préjudice moral.
Concernant les mauvaises conditions de la détention, la jurisprudence de la commission nationale de la réparation de la détention précise qu’il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert des conditions qu’il dénonce.
En l’espèce Mme [J] se base sur un rapport du Contrôleur général des lieux de privation de libertés réalisé en 2019, constatant le taux de surpopulation carcérale de 116,5%, qui n’est pas concomitant à la période de sa détention. La requérante ne produit aucun élément tendant à démontrer qu’elle ait souffert des conditions carcérales. Par conséquent les mauvaises conditions de la détention ne seront pas retenues dans l’appréciation du préjudice moral
Il convient de rappeler aussi que la réparation provisoire n’a pas vocation à remettre en cause la procédure judiciaire qui a mené au placement en détention. Il est également de jurisprudence constante que le choc carcéral ne prend pas compte le sentiment d’injustice qu’a pu naturellement ressentir le requérant au moment de son placement en détention provisoire.
Concernant le choc psychologique en raison de l’importance de la peine encourue, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d’aggraver le préjudice moral.
En l’espèce Mme [J] a été mise en examen des faits des chefs de proxénétisme aggravé, proxénétisme hôtelier, traite des êtres humains, blanchiment et risquait encourir une lourde peine.
Par conséquent, la gravité des faits qui lui étaient reprochés et l’importance de la peine encourue seront retenues comme critères d’aggravation du préjudice moral.
Concernant l’éloignement familial, Mme [J] habitait en France depuis 11 ans et était fortement éloignée de ses proches des suites de son arrivée en France. L’incarcération n’est pas la raison principale de son éloignement. L’éloignement familial ne sera pas retenu au titre de l’aggravation du préjudice moral.
Par conséquent, la somme de 14.500 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et la prise en compte des facteurs d’aggravation.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus et la perte de chance de percevoir des revenus
Le ministère public et l’agent judiciaire de l’Etat soutiennent que les revenus sur lesquels se base la requérante ne sont pas déclarés et il est impossible de constater la réelle perte de revenus subis en l’absence de toutes déclaration de revenus. Ils ajoutent que pour ces mêmes faits la demande formée à titre subsidiaire au titre de la perte de chance de percevoir des revenus professionnels ne pourra être prise en compte.
En l’espèce, Mme [J] sollicite à titre principal la somme de 15.750 euros en réparation de la perte de revenus tirés de son activité prostitutionnelle et à titre subsidiaire une somme de 5.710,59 euros au titre de la perte de chance de percevoir des revenus professionnels. Pour justifier ses demandes, Mme [J] produit une proposition de rectification fiscale du 14 novembre 2023 qui indique qu’elle n’a pas déclaré des revenus pour les années 2019, 2020 et 2021 et qui retient des recettes égales à 3500 euros. Elle produit également des bulletins de paie pour la période de juillet 2022 à janvier 2023.
La proposition de rectification démontre que Mme [J] se livrait à l’exercice d’une activité dissimulée. Il est de jurisprudence constante que seule la privation de revenus résultant de la perte d’un emploi ayant pour origine des activités licites et déclarées peut être indemnisée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par conséquent les demandes concernant la perte de revenus et la perte de chance de percevoir des revenus seront rejetées.
Sur les frais d’avocats en lien avec la détention provisoire
Mme [J] sollicite la somme de 2.400 euros au titre des honoraires d’avocat.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public indiquent que les frais d’avocat ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Mme [J] présente une note d’honoraires de 2.400 euros, dont les diligences de l’avocat sont libellées comme suit : analyse du dossier et des pièces de personnalité – 2H ; RDV MAF[4]s avec interprète ' 4H ; rédaction d’une demande de remise en liberté ' 4H. Le taux horaire est fixé à 200 euros.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
Il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de ventiler lui-même ces sommes en fonctions de la nature des diligences accomplies.
Par conséquent sera prise en compte la diligence intitulée « rédaction d’une demande de remise en liberté » qui est en lien direct avec le contentieux de la détention provisoire. Il n’est pas démontré que les autres diligences sont en lien exclusif avec la détention, l’analyse du dossier et les visites en détention pouvant être rattachées à la défense au fond du dossier.
Par conséquent, il sera alloué à Mme [J] la somme de 960 euros TTC (200 euros x4h).
Madame [J] sollicite également la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera inéquitable de laisser à la charge de Mme [J] les frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de Mme [L] [J] recevable ;
Allouons à Mme [L] [J] la somme de 14.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
Déboutons Mme [L] [J] de sa demande de réparation du préjudice matériel ;
Allouons à Mme [L] [J] la somme de 960 euros au titre des frais de justice et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de la présente procédure à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 21 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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