Infirmation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 15 avr. 2026, n° 25/11622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 22 janvier 2016, N° 2015F00412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 15 AVRIL 2026
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11622 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLT7U
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 22 Janvier 2016 – Tribunal de Commerce de BORDEAUX- RG n° 2015F00412
APPELANTES
S.A.R.L. [V] représentée par son gérant, M. [O] [V] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 338811888
SELARL M. J. [T] & ASSOCIES, représenté par son gérant, Maître [Q] [T], Mandataire Judicaire, représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 878443423
Représentées par Me Julien GUIRAMAND de la SELARL SAMARCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0727
INTIMÉE
S.A.S. [D] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 321236788
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant, Me Olivier MICHELET, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 février 2026, en audience publique, prise en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de la chambre 5-4 et M. Bertrand GOUARIN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre
M. Bertrand GOUARIN, Président de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mianta ANDRIANASOLONIARY
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre et par Yvonne TRINCA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société [V] est spécialisée dans le commerce de gros de matériel agricole, notamment les équipements de manutention et de stockage de grain, ainsi que dans l’installation et la réparation de ce matériel.
Les Établissements [D], devenus la société [D], ont pour activité la conception et la construction de matériel agricole.
Depuis 1976, la société [V] a commercialisé les matériels agricoles fournis par la société [D] et réalisé pour le compte de cette dernière des prestations de montage.
Un différend a opposé les deux sociétés au sujet de désordres apparus sur un ouvrage de stockage monté au premier semestre 2009 par la société [V] au profit de la société Silo des 4 chemins avec du matériel fourni par la société [D].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 septembre 2009, la société [D] a mis un terme à ses relations commerciales avec la société [V], invoquant l’incompétence de cette dernière dans le montage du matériel fourni, son attitude de dénigrement du constructeur devant le client et son absence de remise en question. La société [D] a indiqué qu’elle sera libre de réorganiser le secteur selon les compétences des installateurs et revendeurs et que les taux des remises accordées à la société [V] sur les catalogues [D] seront ramenés à 0'% à partir du 1er janvier 2020.
le 1er octobre 2009, la société [V] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Montauban afin de voir désigner un expert pour déterminer les causes des désordres affectant l’installation réalisée pour la société Silo des 4 chemins. Suivant ordonnance de référé du 28 octobre 2009, un expert a été désigné, qui a déposé son rapport le 7 janvier 2012.
Dans le cadre de l’instance au fond engagée le 13 mars 2012 par la société Silo des 4 chemins devant le tribunal de commerce de Montauban à l’encontre des sociétés [V] et [D], la société [V] a, à l’audience du 6 mars 2013, formé contre la société [D] à titre reconventionnel une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 1147 du code civil, estimant que la modification brutale des conditions de leurs relations commerciales lui avait causé un préjudice commercial.
Par arrêt devenu irrévocable du 18 novembre 2014, la cour d’appel de Toulouse a, notamment, débouté la société [V] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour préjudice commercial. La requête en rectification matérielle de cette décision déposée par la société [V] a été rejetée le 8 novembre 2017.
Le 2 avril 2015, la société [V] a assigné la société [D] devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin de voir condamner cette dernière au paiement de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° ancien du code de commerce.
Par jugement du 22 janvier 2016, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Déclaré irrecevables les demandes formulées par la société [V],
— Débouté la société [D] de ses demandes reconventionnelles,
— Condamné la société [V] à payer à la société [D] la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société [V] aux dépens.
La société [V] a relevé appel de cette décision par déclaration du 10 avril 2016.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Montauban du 13 juin 2017, la société [V] a été placée en redressement judiciaire et Me [G] [T] désigné mandataire judiciaire. Le 13 juin 2018, un plan de redressement a été arrêté.
Par arrêt du 27 juin 2018 (RG n°16-8334), la cour d’appel de Paris a :
— Confirmé le jugement';
— Y ajoutant, déclaré recevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société [D] ;
— L’a rejetée au fond ;
— Condamné la société [V], représentée par Me [T], ès-qualités, aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de 1'article 699 du code de procédure civile, et qui ne peuvent comprendre les frais de référé et d’expertise judiciaire, ainsi qu’à payer à la société [D] la somme supplémentaire de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Rejeté toute autre demande.
Par arrêt du 8 juillet 2020 (n°18-24.441), la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris, sauf en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande reconventionnelle de la société [D] et en ce que, y ajoutant, il déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société [D].
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a d’abord retenu qu’en application de l’article 2224 du code civil la prescription de l’action en responsabilité engagée par une société s’estimant victime d’une rupture brutale de relations commerciales commence à courir à compter de la notification de la rupture, dès lors que cette société avait eu connaissance, à cette date, de l’absence de préavis et du préjudice en découlant, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’éventualité d’une faute ayant pu justifier que son partenaire commercial ait mis un terme à la relation sans préavis.
La Cour a ensuite considéré qu’il résulte de l’article 2241 du code civil que, si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première et que la cour d’appel, pour écarter le moyen tiré par la société [V] de l’interruption de la prescription par sa demande reconventionnelle, avait privé sa décision de base légale en statuant par des motifs inopérants, pris du fondement exclusivement contractuel de la précédente demande formée par cette société, sans vérifier si les faits que cette dernière avait alors dénoncés pour réclamer l’indemnisation de la perte de marge commerciale qu’elle prétendait avoir subie par suite de la modification unilatérale des conditions commerciales que lui avait imposées la société [D] dans sa lettre de rupture, que la cour d’appel de Toulouse avait écartés comme relevant de l’article L. 442-6, I, 5° ancien du code de commerce, n’étaient pas les mêmes que ceux qu’elle invoquait au soutien de sa demande fondée sur ce texte, de sorte que les actions tendaient toutes deux à la réparation du préjudice résultant de la modification unilatérale des conditions commerciales, éventuellement constitutive d’une rupture, fût-elle seulement partielle, de la relation commerciale unissant les parties.
Par arrêt du 7 septembre 2022 (RG n°20/15817), la cour d’appel de Paris a':
— Infirmé le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 janvier 2016 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées par la société [V]';
— statuant à nouveau et y ajoutant, dit que n’ayant conclu dans le délai imparti par l’article 1037-1 alinéa 4 du code de procédure civile, la société [D] était réputée s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elle avait soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé en application de l’article 1037-1 alinéa 6 du code de procédure civile';
— Déclaré l’action de la société [V] recevable';
— Condamné la société [D] à payer à la société [V] sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019 applicable au litige, la somme de 46.151 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du délai de préavis manquant, outre la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral';
— Condamné la société [D] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 30 avril 2025 (n°22-23.212), la Cour de cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, cet arrêt et renvoyé l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Montauban du 10 juin 2025, la société [V] a été placée sous sauvegarde et la société M. J. [T] & associés désignée mandataire judiciaire.
Le 30 juin 2025, la société [V] a saisi la cour de céans statuant comme cour de renvoi.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions n°2 du 12 décembre 2025, les sociétés [V] et M. J. [T] & associés, ès qualités, demandent à la cour de':
— infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 22 janvier 2016';
Et statuant à nouveau, de':
— juger recevable l’action de la société [V]';
— juger que la société [D] s’est rendue coupable d’une rupture brutale de relation commerciale établie';
— condamner en conséquence la société [D] à payer à la société [V] la somme de 292.078,22 euros au titre du préjudice matériel résultant du caractère brutal de la rupture, et la somme de 200.000 euros au titre du préjudice moral';
— débouter en tout état de cause la société [D] de l’ensemble de ses demandes';
— condamner la société [D] à payer à la société [V] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 22 octobre 2025, la société [D] demande à la cour de':
In limine litis,
— déclarer nul l’acte de signification de la déclaration de saisine et de conclusions délivré le 4 janvier 2021 à la requête de la société [V] pour défaut d’indication des mentions relatives à l’obligation de constituer un avocat du ressort de la cour d’appel de Paris, au délai de comparution, et au délai de deux mois pour conclure';
— déclarer nul l’acte de signification de la déclaration de saisine et de conclusions délivré le 4 janvier 2021 à la requête de la société M. J. [T] & associés, au motif d’une validité de l’acte affectée par l’absence de pouvoir de représentation par cette structure de l’intérêt collectif des créanciers, déterminant strictement le droit à agir du commissaire à l’exécution du plan dûment désigné par le tribunal de commerce';
— déclarer irrecevables les conclusions transmises par RPVA, conjointement pour le compte de la société [V] et de la société M. J. [T] & Associés, en raison de cette irrégularité de fond affectant la validité de l’acte';
— déclarer qu’en l’absence d’acte régulier de la société M. J. [T] & Associés, le délai de deux mois pour la communication des conclusions de la société [D] n’a pas pu courir';
— accueillir la société [D] dans ses conclusions et les déclarer recevables.
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la société [V];
A titre subsidiaire, si la société [V] était déclarée recevable en ses demandes,
— déclarer la société [V] mal fondée en ses demandes';
— débouter la société [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
En tout état de cause et y ajoutant,
— condamner la société [V] à payer un montant de 50.000 euros à la société [D] pour procédure abusive ;
— ordonner la publication de la décision à intervenir, la société [V] supportant le coût d’une parution dans deux journaux spécialisés à destination du secteur agricole ;
— condamner la société [V] à payer à la société [D] la somme de 25.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris ceux de référés et d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la validité de l’acte de saisine du 4 janvier 2021 et des actes de la société M. J. [T] & associés, ès qualités
Moyens des parties
La société [D] soutient, in limine litis, que l’avis de saisine signifié le 4 janvier 2021 et, par voie de conséquence, les conclusions sur renvoi des parties appelantes datées du 7 mars 2022 sont nuls en ce que':
— l’avis de saisine de la cour d’appel de Paris ne compte pas l’intégralité des mentions requises relatives à l’obligation de constituer un avocat du ressort de la cour d’appel de Paris, au délai de comparution et au délai de deux mois pour conclure';
— cette irrégularité a causé un grief à la société [D] qui ne s’est pas faite représenter en temps voulu';
— l’absence d’indication dans l’acte de saisine du délai dans lequel le destinataire de l’acte doit déposer ses écritures a, en outre, pour conséquence de ne faire courir aucun délai à son égard.
La société [D] relève, en second lieu, la nullité des actes de la société M. J. [T] & associés pour défaut de pouvoir de représentation de la masse des créanciers de la société [V], en ce qu’aucun document justificatif ne permet de vérifier le pouvoir conféré par le tribunal de commerce de Montauban à cette structure. L’absence de pouvoir de la société M. J. [T] & associés conduit ainsi à la nullité de ces actes dont notamment la déclaration de saisine de la cour sur renvoi de cassation et les actes subséquents.
La société intimée ajoute, en troisième lieu, que ses conclusions prises dans le cadre de la précédente procédure d’appel sont régulières, l’acte de saisine des sociétés appelantes, daté du 4 janvier 2021, étant entaché de nullité en raison de l’absence de pouvoir de la société M. J. [T] & associés.
La société [V] répond que les demandes de nullité portant sur l’acte de saisine du 4 janvier 2021, et sur les actes de Me [T] sont formulées de manière «'incompréhensible et dilatoire'». S’agissant de la demande de nullité des actes de Me [T], la société appelante précise que celui-ci était alors au moment de cette précédente procédure commissaire à l’exécution du plan.
Réponse de la cour
Les demandes formées in limine litis par la société [D] concernant la régularité de la déclaration de saisine du 4 janvier 2021 de la cour d’appel de Paris statuant comme cour de renvoi après la première cassation intervenue le 8 juillet 2020 est sans objet, dès lors que l’arrêt rendu le 7 septembre 2022 a été cassé et annulé en toutes ses dispositions par l’arrêt rendu le 30 avril 2025 par la Cour de cassation, renvoyant l’affaire et les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt, la cour de céans étant saisie par la déclaration de saisine du 30 juin 2025 ainsi que par les conclusions subséquentes des parties dont la régularité n’est pas discutée.
2. Sur les demandes indemnitaires fondées sur la rupture brutale des relations commerciales
2-1 Sur la recevabilité des demandes indemnitaires
Moyens des parties
La société [V] soutient que son action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales est recevable, aux motifs que le délai de prescription de cette action a commencé à courir le 2 septembre 2009, date de la notification de la rupture, et a été interrompu par sa première action engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle devant le tribunal de commerce de Montauban, que le cours de la prescription a été suspendu par l’ordonnance de référé du 28 octobre 2009 ordonnant, à sa demande, une expertise, et ce, jusqu’au dépôt du rapport le 7 janvier 2012 et que l’action en cause a été engagée par assignation du 2 avril 2015.
En réponse, la société [D] fait valoir que la première action en responsabilité engagée par la société [V] était fondée sur les conséquences de l’incident survenu sur le silo installé pour le compte de la société Silo [Adresse 4] et le dénigrement reproché à la société [D] et non sur la rupture des relations commerciales unissant les parties, si bien qu’il n’existe pas d’identité d’objet entre les deux actions engagées successivement par la société [V] et que l’action fondée sur la rupture brutale des relations commerciales engagée le 2 avril 2015 est irrecevable car prescrite. À cet égard, l’intimée relève que la requête en rectification matérielle déposée par cette dernière en vue de voir substituer au rejet de son action une déclaration d’irrecevabilité avait été rejetée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 8 novembre 2017, celle-ci ayant retenu que la société [V] ne demandait pas la réparation des conséquences de la rupture brutale des relations commerciales qu’elle évoquait dans ses conclusions.
Réponse de la cour
En application de l’article 2224 du code civil, l’action en responsabilité engagée par une société s’estimant victime d’une rupture brutale de relations commerciales se prescrit par cinq ans et ce délai commence à courir à compter de la notification de la rupture, dès lors que cette société avait eu connaissance, à cette date, de l’absence de préavis et du préjudice en découlant, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de l’éventualité d’une faute ayant pu justifier que son partenaire commercial ait mis un terme à la relation sans préavis.
Selon l’article 2239, la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Il résulte tant de l’article 2239 que de l’article 2241 relatif à l’interruption de la prescription que, si, en principe, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque deux actions, quoiqu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l’espèce, le délai de prescription quinquennal de l’action indemnitaire pour rupture des relations commerciales ouverte à la société [V] a commencé à courir le 2 septembre 2009, date de la notification de la rupture des relations commerciales unissant les parties.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la demande de mesure d’instruction formée par la société [V] par assignation en référé du 1er octobre 2009 n’a pu suspendre le cours de ce délai de prescription, dès lors que cet acte ne se référait aucunement à la modification unilatérale des conditions commerciales intervenues entre les sociétés [D] et [V] et que la mesure d’expertise sollicitée avait pour seul objet la détermination des causes des désordres affectant le matériel de stockage vendu et installé par la société [V] à la société Silo des [Adresse 5] et des responsabilités éventuelles de chacun des intervenants (pièce 20 appelante).
En revanche, les faits que la société [V] avait dénoncés pour réclamer devant le tribunal de commerce de Montauban l’indemnisation de la perte de marge commerciale qu’elle prétendait avoir subie par suite de la modification unilatérale des conditions commerciales que lui avait imposées la société [D] dans sa lettre de rupture, que la cour d’appel de Toulouse a écartés comme relevant de l’article L. 442-6, I, 5° ancien du code de commerce, sont les mêmes que ceux qu’elle invoque au soutien de sa demande fondée sur ce texte dans la présente instance, de sorte que les actions tendent toutes deux à la réparation du préjudice résultant de la modification unilatérale des conditions commerciales, éventuellement constitutive d’une rupture, fût-elle seulement partielle, de la relation commerciale liant les parties.
En effet, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 2 septembre 2009, la société [D] a mis un terme à ses relations commerciales avec la société [V], invoquant l’incompétence de cette dernière dans le montage du matériel fourni, son attitude de dénigrement du constructeur devant le client et son absence de remise en question. La société [D] a indiqué qu’elle sera libre de réorganiser le secteur selon les compétences des installateurs et revendeurs et que les taux des remises accordées à la société [V] sur les catalogues [D] seront ramenés à 0'% à partir du 1er janvier 2020.
Il s’ensuit que la demande indemnitaire fondée sur l’article 1147 du code civil formée par la société [V], estimant que la modification unilatérale des conditions commerciales imposée par la société [D] lui avait causé une perte de marge commerciale, contre cette dernière à titre reconventionnel à l’audience du 6 mars 2013 du tribunal de commerce de Montauban, dans le cadre de l’instance au fond engagée le 13 mars 2012 par la société [Adresse 6] à l’encontre des sociétés [V] et [D], a interrompu le cours de la prescription de l’action fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° ancien du code de commerce jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 18 novembre 2014. Un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à partir de cette date.
L’action pour rupture brutale des relations commerciales engagée par assignation délivrée le 2 avril 2015 à la demande de la société [V] l’a donc été avant l’expiration du délai de prescription et doit être déclarée recevable.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
2-2 Sur le bien-fondé des demandes indemnitaires
Moyens des parties
La société [V] conclut, en premier lieu, au caractère établi de la relation commerciale entretenue avec la société [D] en ce que':
— la relation commerciale s’est poursuivie pendant plus de trente ans, et a connu un caractère régulier et privilégié comme en attestent les factures communiquées, dont certaines remontent à l’année 1976 et démontrent’l'existence d’une remise habituelle d’au moins 30 % et l’existence de remises exceptionnelles régulières'';
— plusieurs factures démontrent que la société [V] a passé d’importantes commandes de matériels’à la société [D]';
— les noms des sociétés [D] et [V] étaient régulièrement associés sur plusieurs supports, ce qui démontre que la société [D]'a toujours considéré la société [V] comme l’un de ses partenaires commerciaux essentiels ;
— la société [V] est devenue en 2007 le distributeur régional agréé de la société [D] dans plusieurs départements';
— la relation commerciale entre les deux sociétés avait encore vocation à s’intensifier davantage, la société [D] évoquant même l’instauration d’une relation d’exclusivité pour le département de la Haute-Garonne, comme en témoigne un courriel du 21 octobre 2008 envoyé par la société [D] à la société [V] (Pièce 11).
La société [V] affirme, en second lieu, que la rupture de la relation commerciale établie a été brutale en ce que':
— la société [D] a modifié unilatéralement les conditions de la relation commerciale en supprimant les remises et en accordant un délai de préavis d’une durée insuffisante de moins de 3 mois et demi à la société [V]';
— bien que la société [D] ait laissé la possibilité à la société [V] de continuer à s’approvisionner à des tarifs non préférentiels, elle a en réalité fait obstacle à toute poursuite de la relation en compliquant la passation de commandes et en cessant de mettre en avant la société [V].
La société appelante soutient, en troisième lieu, qu’elle aurait dû bénéficier d’un préavis de 24 mois aux motifs que':
— il découle de l’ancienneté de la relation commerciale une dépendance économique de la société [V] envers la société [D]';
— la clientèle de la société [V] était composée de clients fournis en matériels produits par la société [D], auprès desquels elle n’a plus été en mesure de commercialiser des produits [D] ou de se procurer des pièces détachées pour leurs équipements existants';
— dans les 12 mois suivants la rupture, le chiffre d’affaires de la société [V] généré pour son activité de vente de produits d’équipements pour la manutention et le stockage du grain a été divisé par deux';
— dès la première année suivant la rupture, les résultats de la société [V] sont devenus déficitaires en raison de la réduction de sa marge sur la revente des produits [D].
La société [V], réclame, en quatrième lieu, l’indemnisation de son préjudice matériel et de son préjudice moral en soutenant que :
— le préjudice résultant de la rupture brutale doit être calculé en référence à la marge brute réalisée par la société [V] avec la société [D] sur les deux exercices ayant précédé la rupture';
— la marge brute annuelle moyenne réalisée sur les deux derniers exercices s’élève à 146.039, 11 euros, ce qui, en retenant une période de préavis de 24 mois, conduit à chiffrer le préjudice commercial à la somme de 292.078, 22 euros (146.039, 11 euros x 2 ans = 292.078, 22 euros)';
— le contexte dans lequel la société [D] a rompu la relation commerciale ainsi que les dénigrements commis à l’encontre de la société [V], justifient l’allocation d’une somme de 200.000 euros au titre du préjudice moral.
En réponse, la société [D] conteste, en premier lieu, l’existence d’une relation commerciale établie avec la société [V] en ce que':
— la société [V] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un accord-cadre, de la garantie d’un volume de chiffre d’affaires ou d’une zone d’exclusivité territoriale, pourtant indispensables pour caractériser une relation commerciale établie';
— les différentes pièces produites par la société [V], qui démontreraient le caractère établi de la relation commerciale, caractérisent seulement la succession de commandes isolées matérialisant une simple relation de client à fournisseur';
— le chiffre d’affaires réalisé par la société [V] auprès de la société [D] est dérisoire, à l’exception des années 2008 et 2009 qui sont des années d’activité exceptionnelle en raison de la forte augmentation du prix des céréales et des produits laitiers.
La société [D] conteste, en second lieu, la durée du préavis réclamé par la société [V] au regard de la prétendue brutalité de la rupture car':
— la société [V] retient une durée de relation contractuelle de 33 ans sans apporter aucun justificatif';
— l’existence d’un lien de dépendance économique détermine, à titre principal, la durée du préavis, et ne découle pas comme le prétend la société [V] du seul constat de l’ancienneté de la relation commerciale, mais bien de l’impossibilité pour une entreprise de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente';
— le chiffre d’affaires réalisé par la société [V] auprès de la société [D] représentait un montant symbolique par rapport à son chiffre d’affaires global, à l’exception du chiffre d’affaires exceptionnel généré sur les années 2008 et 2009';
— la société [V] ne justifie pas de la nécessité de bénéficier d’une durée de préavis aussi élevée, étant précisé que le marché du stockage des céréales est un marché très concurrentiel et que la société [D] ne dispose d’aucune notoriété et n’avait aucune visibilité auprès des clients de la société [V].
La société intimée soutient, en troisième lieu, son droit à rompre le contrat sans préavis en ce que':
— l’article L.442-6, I, 5° ancien du code de commerce prévoit la faculté de résilier sans préavis en cas d’inexécution de l’autre partie';
— la relation entre les deux sociétés était «'tendue'» depuis de nombreuses années';
— dans le cadre d’une discussion portant sur la négociation des tarifs, il a été relevé le non-respect par la société [V] de ses engagements en termes de prises de commandes ainsi que l’existence d’une avance de trésorerie accordée à la société [V], étant rappelé que, selon la jurisprudence, des incidents de paiement répétés constituent une inexécution contractuelle justifiant une rupture sans préavis.
La société [D] conteste, en quatrième lieu, le montant du préjudice réclamé par la société [V], en ce que':
— la société [V] fonde sa demande d’indemnisation en référence à la marge brute réalisée alors qu’il convient de déterminer le préjudice en référence à la marge brute sur coûts variables';
— l’appelante fonde sa demande d’indemnisation sur les années comptables 2008 et 2009 qui représentent des exercices atypiques en raison de la conjoncture économique, étant rappelé que la jurisprudence s’assure de la récurrence de la marge brute réalisée';
— la marge brute réalisée s’élèverait à 30 % puisque la revente du matériel s’effectuait selon le chiffrage de la société [D] et que la marge correspondait, en fait, à la remise consentie oscillant de 15 à 30 %';
— s’agissant du préjudice moral, la société [V] se voit opposer l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Toulouse du 18 novembre 2014 qui a jugé que le grief de dénigrement n’était pas constitué et a écarté la demande d’indemnisation';
— les attestations produites ne justifient pas l’existence d’une campagne de dénigrement menée par la société [D] mais révèlent l’existence d’un litige existant avec certains agriculteurs sans aucune intervention de cette dernière.
Réponse de la cour
Selon l’article L. 442-6, I du code de commerce dans sa rédaction applicable à la date de la notification de la rupture, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
[…]
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas.
Il résulte de ces dispositions que la relation commerciale établie peut être constituée par une succession de contrats ponctuels dès lors qu’il est démontré la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation (Com., 15 septembre 2009, n°08-19.200), ou de contrats successifs fussent-ils de nature différente dès lors qu’ils poursuivent un objectif commun (Com., 29 janvier 2008, n°07-12.039), que la partie s’estimant victime d’une rupture brutale n’a pas à démontrer qu’elle se trouve dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de l’auteur de la rupture (Com., 23 janvier 2007, n°04-16.779 et 02-17.575) ou qu’elle bénéficie d’une exclusivité (Com., 14 mai 2025, n°24-10.834, 24-10.835, 24-10.836) et qu’une relation commerciale est établie lorsqu’elle revêtait avant la rupture un caractère suivi, stable et habituel et lorsque la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial (Com., 16 décembre 2008, n°07-15.589), cette croyance légitime étant appréciée in concreto à partir d’un faisceau d’indices exclusifs de précarité tels que la durée, la continuité et la stabilité de la relation.
Ces dispositions sanctionnent non la rupture mais sa brutalité, qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant, cette notification correspondant à l’annonce faite par un cocontractant à l’autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au partenaire délaissé de se projeter et d’organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation. Le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis (Com., 7 mars 2018, n°16-19.777). Ainsi, l’écrit par lequel une entreprise notifie son intention de ne pas poursuivre une relation commerciale établie ne fait courir le préavis dû à l’entreprise qui subit la rupture que s’il précise à quelle date la relation prendra fin (Com., 26 février 2025, n° 23-50.012).
La brutalité de la rupture d’une relation commerciale établie s’apprécie à la date de la notification de cette rupture sans prendre en compte des éléments postérieurs à celle-ci (Com., 5 juillet 2017, n°16-14.201). La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (Com., 20 novembre 2019, n° 18-11.966).
La rupture doit être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée. Quoique brutale, elle peut être justifiée si elle est causée par une faute suffisamment grave pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales (Com. 27 mars 2019, n°17-16.548). La faute doit être incompatible avec la poursuite, même temporaire, du partenariat'; son appréciation doit être objective, au regard de l’ampleur de l’inexécution et de la nature l’obligation sur laquelle elle porte, mais également subjective, en considération de son impact effectif sur la relation commerciale concrètement appréciée et sur la possibilité de sa poursuite malgré sa commission ainsi que du comportement de chaque partie.
Le préavis, qui s’apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d’un maintien des conditions antérieures (Com., 10 février 2015, n°13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (Com., 1er juin 2022, n°20-18.960). Les critères pertinents sont notamment l’ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du flux d’affaires, les investissements effectués, l’éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé.
La durée de préavis suffisante s’apprécie au terme d’une analyse concrète de la relation commerciale, tenant compte de sa durée, du volume d’affaires réalisé et de la notoriété du client, du secteur concerné comme du caractère saisonnier du produit, du temps nécessaire pour retrouver un autre partenaire, en respectant, conformément à la loi, la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, et de l’état de dépendance économique du fournisseur, cet état se définissant comme l’impossibilité pour celui-ci de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec une autre entreprise, la preuve d’un tel état incombant à celui qui l’invoque et ne pouvant se déduire exclusivement de l’importance de la part du chiffre d’affaires réalisée avec l’entreprise auteur de la rupture (Com., 29 janvier 2025, n° 23-17.964, 23-16.526'; Com, 26 février 2025, n°23-50.012).
Seuls les préjudices causés par la rupture brutale et non ceux résultant de la rupture elle-même doivent être indemnisés (Com., 7 décembre 2022, n°21-17.850).
Le préjudice causé à la victime de la rupture est habituellement constitué de son gain manqué qui correspond à sa marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée et les charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d’affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé. Ainsi, le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période (Com. 28 juin 2023, n°21-16.940).
N’est pas exclue l’indemnisation d’autres préjudices, notamment tirés de la situation économique actuelle de la victime de la rupture ou d’une atteinte à son image de marque, à condition pour cette dernière de démontrer que de tels préjudices sont la conséquence directe de la brutalité de la rupture des relations commerciales (Com., 23 janvier 2007, n°04-17.951).
Un préjudice moral peut s’inférer du caractère brutal de la rupture d’une relation commerciale établie (Com., 5 avril 2018, n°16-26.568).
En cas de rupture partielle d’une relation commerciale établie, le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la diminution de la marge brute escomptée pendant la seule durée du préavis (Com, 29 janvier 2025, n°23-19.972).
Au cas présent, la société [V] justifie s’être fournie auprès de la société [D] à raison de 2 factures en 1976, 2 factures en 1977, 3 factures en 1978, 4 factures en 1979, 2 factures en 1982, 2 factures en 1985, 2 factures en 1988, 2 factures en 1991, 2 factures en 1994, 2 factures en 1997, 2 factures en 2000, 1 facture en 2003, 1 facture en 2004, 1 facture en 2006, 1 facture en 2007, 2 factures en 2008 et 1 facture en 2009 et s’être fourni auprès de la société [D] pour un montant total de 1.414.169 francs HT au cours de l’année 1989.
L’appelante établit avoir bénéficié au cours de ses relations commerciales avec la société [D] d’une remise habituelle d’environ 30 % ainsi que de remises supplémentaires ponctuelles (pièces 4, 5 et 31 appelante).
La société [V] a réalisé sur l’exercice 2007-2008 un chiffre d’affaires de 483.907,21 euros HT grâce à la vente de matériels de la société [D], soit 83,16'% du chiffre d’affaires relatif à la manutention et au stockage de grains représentant environ 35'% de son chiffre d’affaires total et un chiffre d’affaires de 413.429 euros HT sur l’exercice 2008-2009, soit 84,21'% du chiffre d’affaires relatif à la manutention et au stockage de grains représentant environ 35'% de son chiffre d’affaires total (pièce 12 appelante).
La société [V] établit la participation de la société [D] à des actions de promotion commerciale communes sur des salons professionnels en 2003, 2004, 2005, 2007 et 2009 (pièces 8 appelante), notamment par la fourniture de supports de communication (pièces 7, 10 appelante) ainsi qu’au financement d’une campagne publicitaire en 2003 (pièce 9 appelante).
La carte du réseau commercial de la société [D] pour l’année 2007 mentionnait la société [V] pour les départements du Lot-et-Garonne, Tarn-et-Garonne, de l’Ariège et des Hautes-Pyrénées (pièce 10 appelante).
Le 21 octobre 2008, la société [D] a fait part à la société [V] de sa «'volonté d’accroître le champ des relations commerciales entre nos deux sociétés'» et de diriger vers cette dernière toutes les demandes concernant le département de Haute-Garonne «'pour contact et suivi'» (pièce 11 appelante).
Contrairement à ce que soutient l’intimée, pour l’appréciation de l’existence d’une relation commerciale établie, il importe peu qu’aucun accord-cadre n’ait été conclu entre les parties, que la société [V] ne bénéficie pas d’une exclusivité ou de garantie de volume ou encore qu’elle ne soit pas dans une situation de dépendance économique envers son fournisseur.
Au regard de ces éléments, les relations commerciales nouées entre les sociétés [V] et [D] présentent un caractère suivi, stable et habituel et la société [V] pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
Compte tenu de la durée des relations commerciales unissant les parties, à savoir 33 ans, la suppression totale des remises accordées par la société [D] à la société [V] dans un délai de préavis de quatre mois a modifié de manière substantielle les conditions commerciales de la relation commerciale, de sorte qu’elle constitue une rupture partielle brutale des relations commerciales établies.
L’incompétence de la société [V] dans le montage des matériels fournis pour le chantier de la société Silo des [Adresse 5] invoquée par la société [D] dans la lettre notifiant la rupture de leurs relations commerciales ne saurait justifier une telle rupture, dès lors que, par arrêt du 18 novembre 2014, la cour d’appel de Toulouse a retenu l’impropriété à l’usage prévu des matériels fournis par la société [D] comme la cause exclusive des désordres (pièce 25 appelante).
Le dénigrement de la société [D] par la société [V] auprès de la société Silo des [Adresse 5] n’est pas démontré.
Le défaut de paiement de factures par la société [V] ne constitue pas davantage, en l’espèce, un manquement de cette dernière d’une telle gravité qu’il fasse immédiatement obstacle à la poursuite de leurs relations commerciales, alors que la société [D] ne produit aucune mise en demeure adressée à son partenaire et admet lui avoir accordé un encours afin de lui permettre de faire face à ses engagements.
Il s’ensuit que la rupture brutale des relations commerciales liant les parties est imputable à la société [D].
Au regard de la longue durée des relations commerciales nouées entre les parties, le délai de préavis de quatre mois accordé par la société [D] à la société [V] avant la suppression de toute remise sur ses matériels agricoles n’était pas suffisant pour permettre à cette dernière de se réorganiser afin d’assurer le service après vente des matériels déjà livrés et en trouvant un autre fournisseur de matériel agricole aussi spécifique que celui concernant en particulier la manutention et le stockage de grains, à des tarifs équivalents, ce secteur d’activité représentant environ 35'% de son chiffre d’affaires (pièce 12 appelante).
Compte tenu de ces éléments, la durée du préavis nécessaire doit être fixée à neuf mois.
L’appelante ne produit aucune pièce de nature à démontrer que le préavis de quatre mois accordé par la société [D] n’a pas été régulièrement exécuté, aux conditions antérieures à la rupture.
Aussi, le préjudice matériel de la société [V] consiste en la perte de marge sur coûts variables au cours du préavis éludé de cinq mois.
Il ressort des pièces comptables produites par la société [V] (pièces 30 appelante) que cette dernière a réalisé sur l’exercice octobre 2007-octobre 2008 un chiffre d’affaires de 483.907,21 euros HT grâce à la vente de matériels de la société [D], le coût d’achat de ces matériels s’élevant à la somme de 305.302 euros HT, soit une marge brute de 178.605 euros HT et un taux de marge brute de 36'%.
Elle a réalisé un chiffre d’affaires de 413.429 euros HT sur l’exercice octobre 2008-octobre 2009, le coût d’achat de ces matériels s’élevant à la somme de 299.956 euros HT, soit une marge brute de 113.473 euros HT et un taux de marge brute de 27'%.
Les exercices octobre 2007-octobre 2008 et octobre 2008-octobre 2009 étant atypiques car marqués par une hausse des cours des céréales ayant favorisé l’achat de matériels, en particulier le contrat conclu avec la société Silo des 4 chemins, la marge brute moyenne doit être également calculée sur les exercices octobre 2005-octobre 2006 et octobre 2006-octobre 2007.
La société [V] ne communiquant pas de pièces comptables antérieures à l’exercice 2007-2008, ladite marge sera déterminée par référence aux chiffres d’affaires réalisés sur les exercices 2005 à 2008 par la société [D] avec la société [V] non discutés par cette dernière (page 18 conclusions intimée), par extrapolation du chiffre d’affaires réalisé en 2008 par la société [D] avec la société [V] de 467.215 euros HT correspondant au chiffre d’affaires de 483.907 euros HT réalisé par la société [V] avec la société [D] cette même année.
Ainsi, au regard du chiffre d’affaires de 28.000 euros HT réalisé en 2007 par la société [D] avec la société [V], il sera retenu un chiffre d’affaires de 29.000 euros HT réalisé par la société [V] avec la société [D] cette même année, soit 10.000 euros HT de marge brute et un taux de marge brute de 34'%.
Compte-tenu du chiffre d’affaires de 17.322 euros réalisé par la société [D] avec la société [V] en 2006, il sera retenu un chiffre d’affaires de 18.000 euros HT réalisé par la société [V] avec la société [D] et un taux de marge brute de 34'%.
Au regard du chiffre d’affaires de 10.115 euros réalisé par la société [D] avec la société [V] en 2005, il sera retenu un chiffe d’affaires de 10.500 euros HT réalisé par la société [V] avec la société [D] et un taux de marge brute de 34'%.
Il résulte de ces éléments un chiffre d’affaires annuel moyen de 190.967 euros HT, un chiffre d’affaires mensuel moyen de 15.913 euros HT.
Aucune des pièces communiquées par la société [V] ne sont de nature à établir la réalisation d’investissements spécifiques.
Compte tenu des spécificités du secteur du négoce de matériels agricoles, où les charges variables consistent essentiellement en frais de main-d’oeuvre et de distribution, le taux moyen de marge brute doit être diminué de cinq points, de sorte que le taux moyen de marge sur coûts variables s’établit à 29 %.
La marge sur coûts variables mensuelle moyenne sur la période 2005 à 2009 est donc de 4.615 euros.
Si la rupture brutale avait été totale, le préjudice matériel subi par la société [V] s’établirait à la somme de 23.075 euros (4.615 euros X 5 mois de préavis éludé).
La rupture n’ayant été que partielle, il convient de déduire de cette somme la marge sur coûts variables réalisée par la société [V] durant la période de préavis éludé sur les matériels achetés à la société [D], pour un montant de 9.171 euros HT sur l’exercice 2009-2010, soit la somme de 1.108 euros HT (29'% x 9.171 euros) / 12 X 5).
En conséquence, le préjudice matériel résultant pour la société [V] de la rupture partielle des relations établies avec la société [D] s’établit à la somme de 21.967 euros (23.075 euros ' 1.108 euros).
S’agissant du préjudice moral, la société [V] soutient que la mise en cause de sa compétence à l’occasion du litige concernant le chantier de la société Silo des 4 chemins et son dénigrement par la société [D] lui ont causé un préjudice moral qu’elle estime à la somme de 200.000 euros.
Cependant, l’appelante ne verse aux débats aucune pièce propre à établir la réalité du dénigrement qu’elle allègue, ni les éventuelles conséquences sur son image commerciale du litige l’ayant opposé à la société [D] concernant le chantier [Adresse 6].
Sa demande indemnitaire formée de ce chef sera donc rejetée.
3. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive
Compte tenu de la solution donnée au litige, la demande indemnitaire formée par la société [D] pour procédure abusive sera rejetée.
4. Sur les demandes accessoires
La solution donnée au litige commande de débouter la société [D] de sa demande de publication de la présente décision.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront infirmées.
La société [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée à payer à la société [V] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu les arrêts rendus par la Cour de cassation les 8 juillet 2020 et 30 avril 2025,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Déclare sans objet les demandes formées par la société [D] tendant à voir':
— déclarer nul l’acte de signification de la déclaration de saisine et de conclusions délivré le 4 janvier 2021 à la requête de la société [V] pour défaut d’indication des mentions relatives à l’obligation de constituer un avocat du ressort de la cour d’appel de Paris, au délai de comparution, et au délai de deux mois pour conclure';
— déclarer nul l’acte de signification de la déclaration de saisine et de conclusions délivré le 4 janvier 2021 à la requête de la société M. J. [T] & associés, au motif d’une validité de l’acte affectée par l’absence de pouvoir de représentation par cette structure de l’intérêt collectif des créanciers, déterminant strictement le droit à agir du commissaire à l’exécution du plan dûment désigné par le tribunal de commerce';
— déclarer irrecevables les conclusions transmises par RPVA, conjointement pour le compte de la société [V] et de la société M. J. [T] & associés, en raison de cette irrégularité de fond affectant la validité de l’acte';
— déclarer qu’en l’absence d’acte régulier de la société M. J. [T] & associés, le délai de deux mois pour la communication des conclusions de la société [D] n’a pas pu courir';
— accueillir la société [D] dans ses conclusions et les déclarer recevables';
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formulées par la société [V] ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées par la société [V]';
Condamne la société [D] à payer à la société [V] et à la société M. J. [T] & associés, ès qualités, la somme de 21.967 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice matériel résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les parties';
Rejette la demande indemnitaire pour préjudice moral formée par la société [V] et la société M. J. [T] & associés, ès qualités';
Rejette la demande indemnitaire formée par la société [D] pour procédure abusive';
Rejette la demande de publication du présent arrêt formée par la société [D] ;
Condamne la société [D] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société [V] et à la société M. J. [T] & associés, ès qualités, la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
Rejette la demande d’indemnité de procédure formée par la société [D].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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