Infirmation 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 20 mai 2025, n° 24/02518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Argentan, JEX, 14 octobre 2024, N° 24/00618 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02518 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HQLE
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Juge de l’exécution d’ARGENTAN du 14 Octobre 2024
RG n° 24/00618
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MAI 2025
APPELANTE :
Madame [F] [N] épouse veuve [J]
née le 16 Août 1930 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me BENNETT, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉE :
Madame [K] [Y]
née le 07 Avril 1962 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée de Me Céline BOLLOTTE, avocat au barreau D’ARGENTAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2024-06498 du 28/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
DÉBATS : A l’audience publique du 06 février 2025, sans opposition du ou des avocats, Mme BARTHE-NARI, Président de chambre, a entendu seul les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme BARTHE-NARI, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 20 Mai 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 6 mai 2025 et signé par Mme BARTHE-NARI, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 27 mai 2017, Mme [F] [N] veuve [J] ( ci-après Mme [J]) a donné à bail à Mme [K] [Y] une maison d’habitation meublée située à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 550 euros, charges comprises.
Par acte du 28 septembre 2022, Mme [J] a fait délivrer à Mme [Y] un commandement pour défaut d’assurance.
Le même jour, Mme [J] a fait délivrer à Mme [Y] un congé de reprise pour habiter.
Par acte d’huissier du 27 décembre 2022, Mme [J] a fait assigner Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Argentan aux fins de résiliation du bail d’habitation.
Par jugement rendu le 21 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Argentan a :
— débouté Mme [N] veuve [J] de sa demande de constat de la résiliation du bail à compter du 28 octobre 2022 pour défaut de production de l’attestation d’assurance ;
— dit que le congé pour reprise délivré le 28 septembre 2022 à Mme [Y] avec effet au 27 mai 2023 est valable et a été régulièrement délivré ;
— dit que le bail conclu par les parties le 27 mai 2017 se trouve par conséquent résilié par l’effet du congé, à compter du 27 mai 2023 ;
— dit que Mme [Y] se trouve occupante sans droit ni titre depuis le 27 mai 2023 ;
— autorisé Mme [N] veuve [J] à faire procéder à l’expulsion de Mme [Y], ou tout occupants de son chef, faute pour elle d’avoir volontairement quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et à transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans un garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur ;
— dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
— condamné Mme [Y] à payer à Mme [J] née [N] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail soit à compter du 27 mai 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— débouté Mme [N] veuve [J] de sa demande de fixation de l’indemnité d’occupation à la somme de 800 euros par mois ;
— dit que l’indemnité d’occupation est due au prorata temporis et payable à terme;
— dit que Mme [N] veuve [J] sera autorisée à indexer l’indemnité d’occupation conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
— ordonné à Mme [N] veuve [J] de délivrer à Mme [Y] les quittances de loyer de décembre 2017 à juin 2022 et de décembre 2022 à novembre 2023, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, commençant à courir un mois après la signification du présent jugement et pendant une durée maximum de trois mois ;
— débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné Mme [Y] à payer à Mme [N] veuve [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure
civile ;
— débouté Mme [Y] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle;
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
— condamné Mme [Y] aux dépens de l’instance.
Le 2 mai 2024, Mme [J] a fait délivrer à Mme [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par acte du 17 juin 2024, Mme [Y] a formé appel de cette décision mais seulement en ce qu’elle l’a :
— condamnée à payer à Mme [J] née [N] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail (soit la somme de 550 euros provision sur charges incluses); à compter de la résiliation du bail soit à compter du 27 mai 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués;
— condamnée à payer à Mme [N] veuve [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a débouté de ses demandes reconventionnelles tendant à :
* écarter de la provision mensuelle sur charges la facture chaudière sinistre, soit la somme de 716,16 euros pour l’année 2022, ainsi que la facture de débouchage;
* condamner Mme [N] veuve [J] à lui payer une somme de 900 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamnée aux dépens de l’instance.
Le 22 juin 2024, un procès-verbal de tentative d’expulsion a été établi par commissaire de Justice.
En parallèle et par requête déposée le 20 juillet 2024, Mme [Y] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Par jugement du 14 octobre 2024 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Argentan a :
— autorisé Mme [Y] à bénéficier d’un délai de 24 mois à compter du présent jugement pour quitter les lieux ;
— dit qu’au terme de ce délai, Mme [Y] devra procéder à son départ des lieux, qu’à défaut Mme [N] veuve [J] pourra procéder à son expulsion ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 15 octobre 2024, Mme [J] a formé appel de ce jugement, le critiquant en l’ensemble de ses dispositions.
Le 22 octobre 2024, Mme [J] a déposé une requête aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe.Par ordonnance en date du 28 octobre 2024, il a été fait droit à cette demande.
Par acte du 4 novembre 2024, Mme [J] a fait assigner à jour fixe Mme [Y] devant la cour d’appel de Caen. Elle demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Argentan en l’intégralité de ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [Y] ;
à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les délais qui seront accordés à Mme [Y] pour quitter le logement, et ce sans que cela ne dépasse trois mois ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 février 2025, Mme [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Argentan ;
— débouter Mme [J] de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— condamner Mme [J] aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de délai supplémentaire pour quitter le logement :
Mme [J] demande la réformation du jugement entrepris en l’intégralité de ses dispositions et reproche au premier juge d’avoir considéré qu’eu égard à la situation financière, à l’état de santé et à la bonne foi dans ses démarches pour se reloger, Mme [Y] pouvait bénéficier d’un délai supplémentaire de 24 mois pour quitter le logement.
Elle soutient que les critères pour accorder un délai supplémentaire aux fins de quitter les lieux ne sont pas réunis. Elle indique que Mme [Y] ne démontre pas les difficultés qu’elle aurait rencontrées aux fins de se reloger dans des conditions normales. Elle souligne que Mme [Y] ne fait preuve d’aucune bonne foi dans l’exécution de ses obligations car elle ne justifie plus de ses recherches de logement depuis mai 2024, qu’elle n’a jamais procédé au règlement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge et que sa dette locative est aujourd’hui de 1 515,26 euros alors qu’elle ne justifie pas de ses revenus actuels pouvant expliquer ce retard de paiement. Elle ajoute que Mme [Y] ne remplit pas son obligation d’entretien de la maison en ce qu’elle ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’assurer le logement contre les risques locatifs ni d’avoir effectuer l’entretien de la maison, qu’enfin elle a déjà bénéficié d’un délai d’un an pour quitter le logement.
Mme [J] déplore également que le juge de l’exécution n’ait pas pris en compte sa situation personnelle pour apprécier le droit d’accorder un délai supplémentaire pour quitter les lieux à Mme [Y] alors qu’elle démontre au contraire qu’elle a un besoin urgent de récupérer son logement pour sa fille qui se trouve dans une situation financière précaire, ne bénéficiant que d’une faible retraite et vivant dans un van aménagé dans l’attente de récupérer le logement, son âge et son état de santé justifiant qu’elle vive dans cette maison de famille.
Mme [J] fait valoir en outre, que ses droits sont en péril au sens des dispositions de l’article 917 du code de procédure civile au motif que la dette locative de Mme [Y] s’accroît et que l’état de la maison ne cesse de se dégrader.
En réponse, Mme [Y] demande la confirmation du jugement entrepris et affirme que c’est à bon droit qu’un délai de 24 mois lui a été accordé aux fins de quitter le logement.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme justifier des démarches effectuées pour se reloger mais fait valoir que le marché locatif dans l’Orne est particulièrement tendu. Elle souligne qu’elle possède des animaux et qu’elle doit tenir compte de cette contrainte dans sa recherche.
Mme [Y] rappelle également qu’elle se trouve dans une situation financière délicate en ce qu’étant désormais à la retraite, elle a, de ce fait, subi une importante perte de revenus suite à la suppression de l’allocation adulte handicapé dont elle était bénéficiaire et qu’elle ne perçoit aujourd’hui que le minium vieillesse au titre de sa pension de retraite.
Elle argue également souffrir d’une état dépressif chronique depuis 2017 et que le contentieux qui l’oppose à Mme [Y] lui cause d’importants troubles.
Enfin, Mme [Y] assure être de bonne foi et explique que les difficultés de paiement quant à l’indemnité d’occupation sont dues aux procédures d’exécution diligentées à son encontre par l’appelante qui l’ont privé de la possibilité financière de s’acquitter de cette indemnité et qu’elle justifie avoir satisfait à son obligation d’assurance et d’entretien du logement.
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants des lieux habités dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la durée des délais prévues l’article L.412-3 est fixée en tant compte notamment de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux et des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vues de son relogement.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que si Mme [Y] a effectivement entrepris des démarches aux fins de relogement, elle ne justifie plus de ses recherches depuis mai 2024. Ainsi, devant la cour, elle ne précise pas l’état d’avancement de ses démarches en vue d’un relogement depuis le jugement de première instance. Elle ne produit aucune pièce témoignant de ses recherches ou démontrant que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Par ailleurs, alors qu’elle fait état d’une situation financière précaire, il ne peut qu’être constaté qu’elle ne justifie pas de ses revenus depuis la dernière attestation de la CAF couvrant la période du 1er mars au mois d’avril 2024. Elle n’a pas davantage produit de document actualisé sur son état de santé se contentant de communiquer à la cour le certificat médical en date du 20 mai 2023 présenté au premier juge.
Il s’ensuit que Mme [Y] n’établit nullement être dans une situation personnelle et un état de santé nécessitant de lui octroyer un délai supplémentaire pour quitter les lieux occupés. Elle ne fait pas davantage la preuve de ses démarches pour se reloger . Elle a de surcroît bénéficié, depuis la constatation de la résiliation du bail par congé régulier par jugement du 21 mars 2024, des délais inhérents à la procédure .
En conséquence, en l’absence de tout élément actualisé de la situation et des démarches de l’intimée, et tenant compte de la situation de l’appelante, de son âge avancé et du caractère nécessairement anxiogène de la procédure en cours pour celle-ci , la cour ne peut qu’ infirmer le jugement déféré et débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement étant infirmé sur le principal, il sera aussi infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Succombant en appel, Mme [Y] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En outre, il est équitable de condamner Mme [Y] à payer à Mme [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [Y] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d’appel qui seront recouvrés comme en matière juridictionnelle ,
Condamne Mme [Y] à payer à Mme [N] veuve [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET Hélène BARTHE-NARI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Entreprise ·
- Salariée ·
- Compétitivité ·
- Travail ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Convention collective ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Salariée ·
- Pharmaceutique ·
- Critère ·
- Vétérinaire ·
- Employeur
- Désistement ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Appel ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Honoraires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Copie ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Juridiction de proximité ·
- Paiement des loyers ·
- Date ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Jour férié ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Repos compensateur
- Contrats ·
- Réalisation ·
- Intervention ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Référé ·
- Acte authentique ·
- Propriété ·
- Acquéreur ·
- Professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Bois ·
- Chêne ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Relever ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Redressement ·
- Procédure civile
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Etat civil ·
- Maroc ·
- Père ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Filiation ·
- Manche ·
- Code civil ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taux légal ·
- Erreur matérielle ·
- Intérêt ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Mise à pied ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Appel ·
- Substitut général ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Tableau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Copie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.