Confirmation 20 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 20 mars 2024, n° 21/13728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/13728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 25 mai 2021, N° 18/14340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 MARS 2024
(n° 2024/ 69 , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/13728 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDOT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 18/14340
APPELANT
Monsieur [S] [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 11] (Algérie)
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, plaidant par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE, toque 211
INTIMÉES
S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de son directeur général domicilié audit siège ès qualité
[Adresse 3]
[Localité 8]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 552 062 663,
Représentée par Me Anne-Marie BOTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1309
S.A. BANQUE PALATINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en son agence de [Localité 12] ARENAS, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son représentant légal ('La Banque')
[Adresse 5]
[Localité 9]
OU
[Adresse 10]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 542 10 4 2 45
Représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0230 avocat postulant et plaidant par Me Emmanuelle LECRENAIS, Cabinet CHAMBREUIL, avocat au barreau de Paris, toque B 230
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme FAIVRE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 mars 2024, prorogé au 20 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 juillet 2000, la société BANQUE SAN PAOLO (devenue la BANQUE PALATINE) a donné son accord à M. [Y] [K], administrateur judiciaire alors âgé de 48 ans, pour l’octroi d’une facilité de caisse (également dénommé concours bancaire) à hauteur d’un million de francs (150 000 euros) à durée indéterminée, destinée au financement des besoins en trésorerie de son étude. Elle a conditionné cet accord à l’adhésion à un contrat d’assurance dit «'homme-clé'» conclu entre elle-même et la société LA FRANCE, aux droits de laquelle vient la société GENERALI VIE, sur la tête de M. [Y] [K].
Le 31 juillet 2000, M. [K] et la BANQUE SAN PAOLO ont signé une convention de compte.
Le 3 août 2000, M. [K] a rempli un bulletin d’adhésion au contrat d’assurance homme-clé.
Par courrier du 22 septembre 2000, la société La France a adressé a M. [K] un certificat d’adhésion au contrat d’assurance collective souscrit qui mentionnait notamment le montant assuré (150 000 euros), la nature et les conditions des garanties (décès, invalidité, absolue et définitive invalidité permanente partielle), la durée du contrat (un an tacitement renouvelable).
Conformément à un accord entre la BANQUE PALATINE et M. [K], le montant de la facilité de caisse a été augmenté à plusieurs reprises jusqu’à atteindre le montant de
450 000 euros en 2014.
Le 12 janvier 2015, M. [K] a subi un accident vasculaire cérébral.
Le 12 mai 2015, M. [K] a écrit à la société La France devenue GENERALI VIE en vue de mobiliser la garantie souscrite le 19 septembre 2000.
Après expertise médicale amiable, GENERALI VIE a, par courrier du 20 janvier 2016, refusé la garantie invalidité permanente partielle à M. [K].
Par courrier du 8 mars 2016, la société GENERALI VIE a indiqué à M. [K] qu’il était âgé de 62 ans lors de son accident alors que les conditions générales du contrat prévoient une cessation de la garantie invalidité à 60 ans.
Par courrier du 18 avril 2016, M. [K] a mis en demeure la société GENERALI VIE d’octroyer sa garantie.
Par décision du 4 juillet 2018 statuant à la suite d’une requête de M. [K], la commission nationale d’inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires a pris acte de la cession des parts intervenue entre M. [K] et Mme [X] au sein de la SCP [K]-[X] et a retiré M. [K] de la liste nationale des administrateurs judiciaires.
Par courrier du 4 juillet 2018, la BANQUE Palatine a donné à M. [K] son accord pour que la facilité de caisse de 450 000 euros soit remboursée en quatre échéances : 100 000 euros le 15 septembre 2018, 100 000 euros le 15 septembre 2019, 100 000 euros le 15 septembre 2020 et 150 000 euros au plus tard le 15 septembre 2021.
PROCÉDURE
Par exploits d’huissier en date des 5 et 19 novembre 2018. M. [K] a fait assigner la BANQUE PALATINE et la société GENERALI VIE devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir reconnaître leur responsabilité dans le préjudice de n’avoir pas été garanti.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Rejeté la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par la société BANQUE Palatine et la société GÉNÉRALI VIE ;
— Débouté M. [Y] [K] de ses demandes de condamnation de la société BANQUE PALATINE et de la société GÉNÉRALI VIE à lui verser des dommages et intérêt et le montant du découvert garanti ;
— Débouté la société BANQUE Palatine de sa demande de condamnation de M. [K] à lui rembourser la somme de 150 000 euros ;
— Condamné M. [Y] [K] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Anne-Marie BOTTE et Maître Bertrand CHAMBREUIL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [Y] [K] à verser à la société GÉNÉRALI VIE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [Y] [K] à verser à la société BANQUE PALATINE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande d’exécution provisoire.
Par déclaration électronique du 15 juillet 2021, enregistrée au greffe le 4 août 2021, M.'[K] a interjeté appel.
Par conclusions d’appelant n° 4 notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, M. [K] demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Monsieur [K] et, y faisant droit';
— Déclarer irrecevables à titre principal et infondées à titre subsidiaire les nouvelles prétentions de la BANQUE PALATINE tendant à la condamnation pécuniaire de [S] [P] [K] au solde du compte, lequel a été intégralement remboursé ;
— Infirmer le Jugement entrepris en ce qu’il a :
* Débouté M. [S] [P] [K] de ses demandes de condamnation de la société BANQUE PALATINE et de la société GÉNÉRALI VIE à lui verser des dommages et intérêts et le montant du découvert garanti,
* Condamné M. [S] [P] [K] aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Anne-Marie BOTTE et Maître Bertrand CHAMBREUIL conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
* Condamné M. [S] [P] [K] à verser à la société GENERALIE VIE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamne M. [S] [P] [K] à verser à la société BANQUE PALATINE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
* Et en ce qu’il a rejeté les prétentions de Monsieur [S] [K] ;
STATUANT À NOUVEAU,
— Condamner in solidum la société GENERALI VIE et la BANQUE PALATINE à payer à Monsieur [K] la somme de 450 000 euros correspondant notamment à la perte certaine de chance de contracter une assurance correspondant aux découverts octroyés et couvrant après 60 ans le risque invalidité permanente partielle couvrant l’incapacité d’exercer sa profession ;
— Dire que cette somme sera majorée de tous intérêts et frais facturés par la BANQUE à Monsieur [K] du 12 janvier 2015 jusqu’au paiement à intervenir ;
— Condamner in solidum la société GENERALI VIE et la BANQUE PALATINE à payer à Monsieur [K] la somme de 15.000 € au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause,
— Condamner la BANQUE PALATINE à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 10 000 € de dommages et intérêts, en raison du caractère abusif de ses prétentions tendant à la condamnation de Monsieur [Y] [K] à lui verser des sommes réglées ;
— Condamner in solidum les intimés à payer à Monsieur [K] la somme de 25 000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel conformément à l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner sous la même solidarité aux dépens d’instance et d’appel ;
— Rejeter toute demande contraire ainsi que toutes prétentions ne saisissant pas la cour de demandes (donner acte…).
Par conclusions d’intimée n° 4 notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, la BANQUE PALATINE demande à la cour de :
— Déclarer Maître [Y] [K] mal fondé en son appel et l’en débouter ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celle qui a rejeté la fin de non-recevoir tiré de la prescription ;
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la BANQUE PALATINE a accompli son devoir d’information en remettant à Maître [K] avant la souscription du contrat d’assurance une notice définissant de manière claire et précise les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ;
— Déclarer irrecevable car prescrit et en tout état de cause mal fondé, le grief tiré du prétendu manquement de la BANQUE au devoir d’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l’emprunteur ;
— Débouter en conséquence Maître [Y] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la BANQUE PALATINE ;
Y ajoutant
— Constater l’inexécution de l’engagement pris par Maître [Y] [K] de s’acquitter de la dernière échéance de 150 000 euros due au titre de la facilité de caisse consentie par la BANQUE PALATINE au plus tard le 31 mars 2022 ;
— Dire et juger que cette inexécution constitue un élément nouveau survenu postérieurement aux premières conclusions et qui est venue modifier la situation antérieurement reconnue par le jugement ;
— Déclarer en conséquence recevable la demande de condamnation formée par la BANQUE PALATINE dans ses conclusions du 22 juin 2022 tant sur le fondement des dispositions de l’article 910-4 du CPC que de celles de l’article 1355 du code civil ;
— Condamner en conséquence Maître [Y] [K] à payer en deniers ou en quittance à la BANQUE PALATINE la somme de 150 000 euros augmentée des intérêts de retard au taux EURIBOR + 1,50 points à compter du 22 avril 2022, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
— Débouter Maître [Y] [K] de sa demande de dommages et intérêts formée dans ses conclusions n°4 en réparation du préjudice subi du fait du caractère prétendument abusif de la demande de condamnation de la BANQUE ;
Condamner Maître [Y] [K] à payer à la BANQUE PALATINE la somme de 7'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Maître [Y] [K] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL avocat au barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'»
Par conclusions d’intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, GENERALI VIE demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes telles que formulées à l’encontre de GENERALI VIE ;
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [Y] [K] aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Anne-Marie BOTTE, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et le condamner à verser à GENERALI VIE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 octobre 2023.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de l’action de M. [K]
A l’appui de son appel incident, la BANQUE PALATINE fait valoir que l’action en responsabilité dirigée contre elle pour manquement à son obligation d’éclairer sur l’adéquation des risques garantis à la situation personnelle de l’assuré est prescrite car le point de départ du délai de prescription court à compter de la souscription du contrat d’assurance. Elle estime que M. [K] avait connaissance dès la date de souscription du contrat d’assurance, de la date de cessation à 60 ans de la date de cessation de la garantie invalidité, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir le 1er septembre 2000 et était expiré le 1er septembre 2010.
GENERALI VIE demande la confirmation du jugement en son entier.
Sur ce,
Au préalable il y a lieu de constater que la disposition du jugement relative à la recevabilité de l’action à l’égard de GENERALI VIE est devenue définitive.
Vu les articles 2224 et L. 110-4 du code civil,
Il est constant que’la prescription d’une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage.
Il est aussi constant que si l’emprunteur reproche à la BANQUE d’avoir manqué à son obligation de conseil lors de l’adhésion au contrat d’assurance souscrit par la BANQUE et d’être responsable de l’absence de prise en charge, le dommage invoqué consiste en la perte de chance de bénéficier de la prise en charge, dommage qui se manifeste pour la victime au moment du refus de garantie.
Ainsi le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation de conseil, exercée par M. [K] à l’égard de la BANQUE PALATINE et de GENERALI VIE, est fixé au jour du refus de garantie opposé par GENERALI VIE, à savoir les courriers des 20 janvier 2016 et 8 mars 2016 ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal.
Il convient donc d’approuver le tribunal qui a considéré que l’action de la BANQUE PALATINE n’était pas prescrite lorsqu’il a assigné devant lui, la BANQUE PALATINE et GENERALI VIE les 5 et 19 novembre 2018 et a jugé que son action était recevable.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
II Sur la responsabilité de la BANQUE et de l’assureur
Le tribunal a débouté M. [K] de ses demandes de condamnation de la BANQUE PALATINE et de GENERALI VIE à lui verser des dommage-intérêts au motif en premier lieu, que M. [K] n’a pas démontré que la BANQUE PALATINE et GENERALI VIE ont commis un manquement à l’obligation d’information prévue par le code des assurances, en second lieu que M. [K] n’a pas démontré l’existence d’une inadéquation entre les garanties souscrites et sa situation personnelle, justifiant que le souscripteur du contrat, la BANQUE PALATINE, l’avise de cette inadéquation et lui conseille en conséquence de souscrire une assurance complémentaire.
1) Sur l’obligation d’information
A l’appui de son appel, M. [K] fait valoir que l’obligation d’information n’a été remplie ni au moment de la souscription du contrat, ni lors des renouvellements et de la modification du concours.
Au moment de la souscription, il expose que ni la proposition de crédit du 17 juillet 2000, ni la convention d’ouverture de compte ne mentionne le détail de l’assurance homme clé et la limitation de la garantie. Il indique qu’il a signé en blanc tant pour l’entreprise adhérente que pour l’assuré un bulletin d’adhésion et qu’il n’a jamais eu retour du bulletin d’adhésion rempli. Il fait aussi valoir qu’il a signé «'avoir reçu les conditions générales'» et non un extrait valant notice ou une notice, que dans ces conditions, l’obligation de remise de la notice qui est un document distinct des conditions générales, n’a pas été remplie, contrairement aux prescriptions de l’article L. 140-4 du code des assurances. S’agissant du contenu de l’information, il fait valoir que l’information est trompeuse en ce que le bulletin d’adhésion renvoie s’agissant de la cessation des garanties à un article des conditions générales qui ne mentionne aucune date de cessation des garanties pour la garantie invalidité permanente partielle.
Au moment des renouvellements et de la modification du concours, il fait valoir qu’il a conclu 15 contrats successifs dont les montants ont évolué qui auraient dû faire l’objet d’une information et rappelle à cet égard, l’article 80 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 sur la sécurité financière ainsi que l’arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la Cour de cassation qui, selon lui, a consacré cette obligation. Il se réfère aussi à l’article «'520'» du code des assurances en vigueur du 1er octobre 2010 au 1er octobre 2018 qui exige de «'l’intermédiaire avant la conclusion de tout contrat qu’il précise les exigences et les besoins du souscripteur ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé'. »
En réplique, M. [K] rappelle que l’obligation légale d’information du souscripteur d’assurance de groupe résulte des dispositions de l’article L. 140-4 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 décembre 2005.
Il fait valoir que ni la proposition commerciale du 17 juillet 2000 ni la convention de compte n’avaient pour objet de donner le détail de l’assurance homme clé et de faire état de la limitation de la garantie invalidité à 60 ans. En revanche, elle estime que la preuve de la remise de la notice est démontrée par la signature apposée par M. [K] à la suite de la mention «'[…] reconnaît avoir reçu les conditions générales.'» S’agissant de la forme de la notice, elle fait valoir que seul l’article L. 140-4 s’applique à l’assurance de groupe et que la dénomination du document importe peu dès lors qu’il répond à l’objectif d’information énoncé dans l’article L. 140-4. Sur le contenu, elle fait valoir que les dispositions comportaient toutes les informations requises et notamment la condition d’âge pour bénéficier de la garantie invalidité et que ces dispositions étaient claires et précises et qu’il ne peut être soutenu que ce document ou la certificat d’adhésion ait été trompeur. S’agissant du renouvellement de l’information, il affirme qu’une information est due en cours de contrat en cas de modification contractuelle des risques garantis, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence.
En réplique GENERALI VIE fait valoir qu’en matière d’assurance de groupe, l’assureur n’est pas tenu d’une remise de la notice d’information ou autre document similaire. Elle ajoute qu’en l’espèce, l’assurance qui comprend des garanties d’invalidité est une assurance mixte qui n’est pas soumise aux dispositions spécifiques des assurances sur la vie et que les dispositions du code de la consommation propres aux prêts immobiliers ou aux prêts à la consommation ne sont pas applicables au découvert d’un professionnel. Elle ajoute en se fondant sur l’arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la Cour de cassation ( n° 19-25.529) que ce n’est que dans le cas particulier où l’assureur qui propose sa garantie pour des risques définis dans la demande d’adhésion de l’assuré n’entend pas accorder sa garantie à cet assuré pour tous ces risques que l’assureur doit informer l’assuré de cette restriction de garantie.
Sur ce,
Il ressort des pièces communiquées que :
— M. [K] en qualité d’administrateur judiciaire a conclu pour le compte de son étude, le 31 juillet 2000 avec la BANQUE Sanpaolo aux droits de laquelle vient la BANQUE PALATINE, une convention de compte courant pour une durée indéterminée ; (pièce 3 M. [K])
— Dans le cadre de cette convention, la BANQUE PALATINE a consenti à l’étude de Me [K], un prêt sous forme de découvert d’un million de francs sous la condition suspensive de souscrire un contrat Sanpaolo Homme-clé sur Me [K] ; (pièce 2 M. [K])
— M. [K] a adhéré le 3 août au contrat d’assurance collective n° 2043 Sanpaolo homme-clé ; (pièce 22 M. [K] et pièce 2 la BANQUE PALATINE)
— l’ Extrait des conditions générales (valant note d’information) énonce notamment au titre de l’information des assurés que la BANQUE s’engage à tenir à la disposition des assurés un exemplaire du contrat ou à défaut une notice résumant d’une manière très précise leurs droits et leurs obligations, notice établie par l’assureur sous sa responsabilité et l’article 11 définit la nature des garanties et précise au paragraphe 3 relatif à l’invalidité permanente partielle que «' Lorsqu’avant 60 ans, l’assuré est atteint, suite à une maladie ou à un accident, d’une altération médicalement constatée des capacités physiques ou mentales le mettant définitivement dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque, la compagnie verse par anticipation le capital souscrit à l’entreprise.'» (pièce 1 la BANQUE PALATINE et 24 M. [K])
M. [K] reproche à la BANQUE et à l’assureur de ne pas l’avoir informé des détails de l’assurance homme-clé et notamment de la limitation de la garantie invalidité à 60 ans, au stade de la formation du premier contrat et lors de chacun des renouvellements.
Lors de la formation du contrat, M. [K] fait valoir que la BANQUE ne lui a pas remis de notice et que l’information sur le contrat d’assurance ne lui a pas été donnée dans la proposition d’ouverture de compte ou dans la convention d’ouverture de compte.
A cet égard, il convient de rappeler les dispositions légales qui régissent le contrat homme-clé, au titre de l’obligation d’information.
Comme le fait valoir à juste titre GENERALI VIE, le contrat d’assurance homme-clé qui comprend des garanties d’invalidité appartient à la catégorie des assurances de groupe qualifiée d’assurances mixtes qui ne sont pas soumise aux dispositions spécifiques des assurances sur la vie dont l’article L. 132-5-1 du code des assurances.
Dans la mesure où ce contrat couvre les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité totale de travail, en vue de garantir le remboursement d’un prêt professionnel consenti sous forme de découvert par une BANQUE, il n’est pas non plus régi au titre de l’obligation d’information par les dispositions du code de la consommation relatives aux assurances garantissant le remboursement d’un prêt immobilier ou à la consommation.
Le contrat homme-clé est régi uniquement au titre de l’obligation d’information par l’article L. 140-4 ancien du code des assurances, devenu l’article L.141-4 du code des assurances.
Aux termes de cette disposition, «'Le souscripteur est tenu :
de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
[…]
— La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.'»
Ainsi l’information est donnée dans une notice rédigée par l’assureur et remise par le souscripteur, en l’occurrence la BANQUE PALATINE, à la personne qui souhaite adhérer à un contrat homme-clé et cette notice doit définir les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.
Contrairement aux allégations de M. [K], la BANQUE PALATINE n’a pas manqué à son obligation d’information en ne mentionnant ces informations ni dans la proposition de crédit, ni dans la convention d’ouverture de compte dont l’objet ne porte que sur le fonctionnement du compte courant bancaire.
En l’espèce, il ressort des pièces énoncées précédemment et des dernières conclusions de M. [K], qu’il a apposé sa signature sur le bulletin d’adhésion à l’assurance homme-clé immédiatement à la suite de la mention «' l’assuré reconnaît avoir reçu les conditions générales.'»
Les dispositions de l’article L. 140-4 n’exigent pas que la notice réponde à une présentation particulière, dès lors que le document remis par la BANQUE à son client en vue de l’adhésion à l’assurance, remplit l’objectif légal.
Il n’est pas contesté que les conditions générales émanent de l’assureur, qu’elles définissent les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre et que d’après le bulletin d’adhésion signé par M. [K], celui-ci en a eu connaissance avant d’adhérer à l’assurance homme-clé.
M. [K] fait valoir le caractère trompeur des informations en ce que l’article 14 des conditions générales intitulé «'Cessation des garanties » ne vise pas la cessation des garanties de l’invalidité permanente partielle de sorte que le certificat d’adhésion qui renvoie à cet article au titre de la cessation des garanties ne mentionne aucune date de cessation au titre de la garantie dont M. [K] demande l’application.
Mais il ressort de l’article 11 paragraphe 3 des conditions générales cité précédemment que le bénéfice de la garantie invalidité permanente partielle est soumis à la condition que cette invalidité soit acquise avant l’âge de 60 ans. De plus, le certificat d’adhésion renvoie à cet article pour définir l’invalidité permanente partielle.
Dès lors que cette condition d’âge est énoncée dans les conditions de mise en oeuvre de la garantie dans des termes clairs et compréhensibles dans une disposition des conditions générales et qu’il est expressément renvoyé à cette disposition dans le certificat d’adhésion, il ne peut être considéré que les conditions générales ou le certificat d’adhésion ont trompé l’assuré en omettant de la rappeler au titre de la cessation des garanties.
Il résulte de l’ensemble de ces motifs que la BANQUE PALATINE justifie avoir remis à M. [K] préalablement à son adhésion, les conditions générales établies par l’assureur, définissant les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.
S’agissant du renouvellement du contrat initial, celui-ci est prévu par l’article 4 des conditions générales qui stipule que «'le contrat est souscrit pour une durée expirant le 31 décembre qui suit sa prise d’effet et qu’il est renouvelé ensuite chaque 1er janvier par tacite reconduction, à défaut de résiliation'» expresse.
Bien que les contrats d’assurance se soient succédé d’année en année, pour autant il s’agissait chaque année d’un contrat identique au contrat initial.
Il ressort de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 septembre 2021 dans un litige opposant M. [K] à la société d’assurance Quatrem, invoqué par M. [K] dans le présent litige, que ce n’est que dans le cas particulier d’une modification du contrat avec une diminution des garanties par rapport au précédent contrat que l’assureur est tenu de remettre à l’assuré une notice d’information sur le nouveau contrat.
Dans le cas présent, en l’absence de modification intervenue d’un contrat à l’autre sur le prix et les garanties, ni GENERALI VIE, ni la BANQUE PALATINE n’étaient tenues de remettre un tel document à M. [K].
En définitive, il résulte de l’ensemble des motifs précités et de ceux retenus à juste titre par le tribunal, que la BANQUE PALATINE et GENERALI VIE n’ont commis à l’égard de M. [K] aucun manquement à l’obligation d’information lors de l’adhésion au contrat d’assurance initial et lors de chacun des renouvellements.
2) Sur l’obligation de conseil
A l’appui de son appel, M. [K] fait valoir que la BANQUE PALATINE n’a donné aucune information ou conseil pendant quinze ans alors qu’ elle augmentait le concours bancaire en se référant à la garantie homme clé sans mentionner que la garantie n’était plus en adéquation avec le découvert ou rappeler le montant limité de l’assurance. Il estime que le banquier ne peut invoquer un devoir de non-immixtion, inapplicable en matière d’assurance.
Il fait valoir que la fixité des primes qui s’est poursuivie après 60 ans alors que le risque changeait radicalement, ne lui a pas permis de déceler un changement dans les garanties. Il ajoute qu’il ne peut être considéré qu’il est un assuré ou un emprunteur averti. Il ne pouvait non plus être exigé de lui qu’il se soit aperçu au moment de l’augmentation du découvert que ce dépassement n’était pas couvert par l’assurance, alors que cette augmentation a systématiquement été accompagnée de la mention «'garantie homme clé'». Enfin, il précise que l’âge de départ en retraite à taux plein des professions libérales était de 65 ans et quatre mois pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951.
En réplique, la BANQUE PALATINE rappelle que le devoir d’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à la situation personnelle de l’emprunteur n’existe que lors de la souscription du contrat d’assurance. Elle fait valoir que c’est à la demande de M. [K] que le découvert a été augmenté et qu’elle n’a pas estimé devoir subordonner l’augmentation de cette facilité de caisse à la souscription d’une assurance supplémentaire et qu’il appartenait à M. [K] en qualité d’emprunteur averti eu égard à son activité professionnelle d’apprécier par lui-même s’il était opportun de garantir son patrimoine à due concurrence. Elle ajoute que M. [K] avait d’ailleurs souscrit plusieurs assurances de prévoyance.
En réplique, GENERALI VIE fait valoir qu’elle n’est tenue d’aucun devoir de conseil à l’égard d’un adhérent tant à la souscription que lors de la reconduction tacite du contrat. Elle ajoute qu’elle n’a d’ailleurs pas été informée de l’augmentation des découverts postérieurement à la signature du contrat d’assurance.
Sur ce,
Il est constant qu’en matière de contrat d’assurance de groupe, il appartient au banquier dispensateur du crédit et souscripteur de cette assurance, de délivrer l’obligation de conseil à l’emprunteur qui envisage d’adhérer à cette assurance.
En appel, M. [K] ne soulève plus de contestation au sujet de l’obligation de conseil lors de la formation du contrat d’assurance.
S’agissant du reproche formulé à l’égard du banquier qui aurait manqué à l’obligation de conseil lors des augmentations de découvert, il ressort de l’extrait des conditions générales que «'le montant annuel des cotisations est exprimé en pourcentage du capital assuré chaque année et en fonction de l’âge de l’homme-clé lors de la souscription.'» ( article 17)
Le certificat d’adhésion que M. [K] reconnaît avoir reçu, mentionne le montant du capital garanti (1 000 000 francs) et le montant de la cotisation.
Il n’est pas contesté que le contrat initial a été reconduit chaque année sans modification du capital garanti et de la cotisation.
Entre 2007 et 2014, la BANQUE PALATINE justifie avoir donné à M. [K] son accord pour le renouvellement de son concours bancaire pour un montant de 150 000 euros puis 300 000 euros puis 450 000 euros en mentionnant comme garantie, l’assurance homme-clé. (pièces 3 à 8 la BANQUE PALATINE)
Il n’est pas contestable que le contrat d’assurance a continué à s’appliquer pendant cette période conformément aux conditions initiales dont M. [K] avait connaissance. A ce titre, il ne peut être reproché à la BANQUE PALATINE d’avoir mentionné ce contrat comme garantie sur la lettre de renouvellement du concours.
S’agissant du décalage entre le montant du capital garanti et celui du capital prêté, il ne peut être considéré que la BANQUE PALATINE avait l’obligation de mettre en garde M. [K] sur ce point alors qu’elle n’était pas le gestionnaire du patrimoine de M. [K] mais uniquement le banquier prêteur. La BANQUE PALATINE avait transmis toutes les informations utiles sur son contrat d’assurance à la suite de l’adhésion, à M. [K] qui connaissait ainsi l’étendue du capital garanti et les conditions des garanties, notamment les limites d’âge pour chacun des risques garantis.
Concernant l’assureur, il appartenait à M. [K] de l’informer des circonstances nouvelles tenant à l’augmentation du capital emprunté en vue d’obtenir une extension du capital garanti.
Il ressort de l’ensemble de ces motifs et de ceux retenus à juste titre par le premier juge sans que le grief de dénaturation ne soit établi, que la BANQUE PALATINE et GENERALI VIE n’ont pas commis de manquement à l’obligation de conseil lors de
l’adhésion de M. [K] au contrat d’assurance et lors de ses renouvellements alors que le capital emprunté par M. [K] augmentait.
3) Sur les préjudices (perte de chance, préjudice moral)
En l’absence de faute de la BANQUE PALATINE et de GENERALI VIE, les demandes de M. [K] au titre de la réparation de son préjudice de perte de chance et de son préjudice moral du fait des fautes de la BANQUE PALATINE et de GENERALI VIE deviennent sans objet.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes de condamnation de la BANQUE PALATINE et de GENERALI VIE à lui verser des dommage-intérêts, le montant du découvert garanti et en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de condamnation de la BANQUE PALATINE à lui verser la somme de
450 000 euros.
III Sur la responsabilité de la BANQUE PALATINE du fait du caractère abusif de sa demande en paiement
Sur la demande de condamnation de M. [K] à verser à la BANQUE PALATINE la somme de 450 000 euros, le tribunal a considéré qu’il était acquis aux débats que M. [K] avait respecté les deux premières échéances et que la BANQUE PALATINE ne se prévalait pas d’un quelconque manquement à ce contrat, qu’en conséquence, à défaut de rapporter la preuve d’un manquement dans l’exécution de cet accord, le tribunal a décidé que la BANQUE PALATINE doit être déboutée de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 450 000 euros.
En appel, M. [K] fait valoir que la demande de condamnation formée à son égard par la BANQUE PALATINE dans ses conclusions du 22 juin 2022 est irrecevable car le chef du jugement qui a débouté la BANQUE PALATINE de sa demande de condamnation de M. [K] de lui rembourser la somme de 450 000 euros n’a fait l’objet ni d’un appel principal, ni d’un appel incident, qu’il est donc devenu définitif. M. [K] rappelle que l’article 910-4 alinéa 2 vise expressément «' sont recevables dans les limites des chefs du jugement critiqué ».
Sur le fond, M. [K] déclare que la somme de 150 000 euros réclamée par la BANQUE PALATINE a été réglée.
En réplique, la BANQUE PALATINE rappelle qu’à la suite du courrier de M. [K] du 28 septembre 2021, elle a accepté par courrier du 12 octobre 2021 que le règlement de la dernière échéance de 150 000 euros qui devait être effectué le 15 septembre 2021 soit prorogé au 31 mars 2022 et que dans ce contexte elle a sollicité de la cour d’appel dans ses conclusions notifiées le 13 janvier 2022 qu’elle donne acte à M. [K] de l’engagement qu’il a pris de lui payer la somme de 450 000 euros correspondant au montant de la facilité de caisse demeurée impayée et au titre de laquelle restait due la somme de 150 000 euros. Elle ajoute que faute d’exécution de cet engagement à la date prévue et compte tenu du fait que M. [K] invoquait le caractère définitif de la disposition du jugement qui avait débouté la BANQUE PALATINE de sa demande de condamnation de M. [K] à la somme de 450 000 euros, elle lui avait adressé le 22 avril 2022, une lettre de mise en demeure de régler la somme de 150 000 euros. Elle fait valoir que sa demande de condamnation de M. [K] de payer la somme de 150 000 euros formée dans ses conclusions du 22 juin 2022 est recevable en ce qu’elle est formée à la suite de la survenance d’un fait, conformément à l’article 910-4 du code de procédure civile. La BANQUE PALATINE précise que le 22 juillet 2022, M. [K] a versé la somme de 150 000 euros.
Sur ce,
1) Sur la recevabilité
Vu les articles 910-4 et 954 du code de procédure civile,
Il est constant que l’article 910-4 al. 1er pose un principe de concentrations des prétentions en ce que ce sont les premières conclusions d’appel formées par les parties dans les délais des articles 908 et 910 qui élèvent des prétentions et qu’il n’est, en principe, pas possible d’en ajouter de nouvelles dans les conclusions ultérieures.
Toutefois, en application de l’article 910-4 alinéa 2, une nouvelle prétention, par rapport aux premières conclusions d’appel, est recevable si, «' dans les limites des chefs du jugement critiqués, [elle est destinée à] répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'».
Par ailleurs, il est constant qu’aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion mais elle ne peut affirmer que les 'dire et juger’ et 'constater’ ne constituent pas des prétentions, sans le vérifier concrètement.
En l’espèce, dans ses premières conclusions d’intimée notifiées le 13 janvier 2022, la BANQUE PALATINE a demandé à la cour qu''«'en statuant à nouveau, il soit donné acte à M. [K] de l’engagement qu’il a pris de payer à la BANQUE PALATINE la somme de 450 000 euros et de s’acquitter de la dernière échéance de 150 000 euros au plus tard le 31 mars 2022.'»
En demandant à la cour qu''«'il soit donné acte à M. [K] de son engagement ['] de s’acquitter au plus tard le 31 mars 2022'» du paiement de la somme de 150 000 euros, il s’avère que la BANQUE PALATINE élève non pas un moyen mais une prétention qui a pour objet de demander à la cour de constater l’existence juridique d’une dette d’un montant déterminé, de M. [K] à l’égard de la BANQUE PALATINE à échéance du 31 mars 2022.
La demande de constatation de l’existence d’une dette juridique spécifique entre deux parties implique de la part du juge qu’il statue sur le caractère certain ou non de cette dette.
Ainsi au vu de l’objet et des caractéristiques du «' donner acte'» formé par la BANQUE PALATINE impliquant de la part du juge qu’il exerce son office juridictionnel, il y a lieu de considérer que la BANQUE PALATINE a formé une prétention au sens des articles 910-4 alinéa 1er et 954 du code de procédure civile, dans ses premières conclusions d’appel dont la recevabilité n’est pas contestée.
Compte tenu de l’objet de cette prétention qui demande de voir reconnaître l’existence d’une dette de 150 000 euros entre M. [K] et la BANQUE PALATINE dont la cause expliquée dans les motifs des premières conclusions de la BANQUE PALATINE, consiste en une facilité de caisse accordée par la BANQUE PALATINE à M. [K] avec un échéancier de remboursement convenu entre les parties, la demande de remboursement de cette facilité de caisse ayant été rejetée par le tribunal dans son dispositif alors que l’échéancier de remboursement n’était pas encore expiré, il en résulte que cette prétention de donner acte de l’engagement de M. [K] de payer la somme de 150 000 euros à une date future déterminée, n’est pas nouvelle en appel, conformément à l’article 565 du code de procédure civile. Elle complète la disposition du jugement qui a débouté la BANQUE PALATINE de sa demande de remboursement au motif qu’il n’y avait pas de preuve d’un manquement de M. [K], en demandant que la cour constate l’existence d’une dette à rembourser à une date postérieure au jugement et certaine. En cela, la prétention formée par la BANQUE PALATINE dans ses conclusions du 13 janvier 2022 sans remettre en cause l’autorité jugée de la disposition du jugement, demande à ce qu’elle soit complétée.
Dès lors, la prétention formée par la BANQUE PALATINE dans ses conclusions du 22 juin 2022 demandant à la cour, «'en statuant à nouveau, de constater l’inexécution de l’engagement pris par Maître [S] [P] [K] de s’acquitter de la dernière échéance de 150 000 euros due au titre de la facilité de caisse consentie par la BANQUE PALATINE au plus tard le 31 mars 2022'» et de le condamner en conséquence à payer la somme de 150 000 euros ainsi que les intérêts, a pour objet de faire juger la question de l’inexécution par M. [K] de son engagement de payer à la date du 31 mars 2022, la dette litigieuse.
La prétention formée le 22 juin 2022 résulte d’un fait nouveau non contesté, le non-paiement de la dette de 150 000 euros par M. [K] à son échéance et elle s’inscrit dans les limites des chefs du jugement critiqués puisque dès les premières conclusions du 22 janvier 2022, la BANQUE PALATINE avait demandé à la cour de compléter le jugement, en reconnaissant l’existence de cette dette.
Ainsi la demande formée le 22 juin 2022 par la BANQUE PALATINE de condamnation de M. [K] à payer la somme de 150 000 euros remplit les deux conditions exigées par l’article 910-4 du code de procédure civile.
Cette demande est donc recevable.
Il y a donc lieu de débouter M. [K] de sa demande de voir déclarer irrecevables les nouvelles prétentions de la BANQUE PALATINE tendant à la condamnation pécuniaire de M. [K] au solde du compte.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
2) Sur le bien-fondé de la demande
M. [K] justifie par les pièces communiquées en appel, avoir payé à la BANQUE PALATINE la somme de 150 000 euros représentant la dernière échéance du découvert de 450 000 euros que lui avait accordé la BANQUE PALATINE.
La BANQUE PALATINE reconnaît dans ses dernières conclusions ce paiement.
Il y a donc lieu de compléter le jugement sur ce point, en constatant dans le dispositif de l’arrêt, ce paiement et de déclarer non fondée la demande de la BANQUE PALATINE de condamnation de M. [K] en deniers ou quittance de cette somme augmentée des intérêts.
3) Sur la demande de dommage-intérêts formée par M. [K]
M. [K] fait valoir que le maintien par la BANQUE PALATINE jusque dans ses dernières conclusions de la demande de condamnation de la somme de 150 000 euros outre les intérêts, caractérise une volonté de nuire alors que M. [K] qui avait subi un grave accident de la circulation le 3 février 2022, avait réglé cette somme le 13 juillet 2022.
En réplique, la BANQUE PALATINE fait valoir qu’elle était fondée à maintenir sa demande en deniers ou quittance jusque dans ses dernières conclusions dès lors que M. [K] maintenait dans ses propres dernières conclusions, ses contestations au sujet des demandes de la BANQUE PALATINE.
Sur ce,
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité civile de son auteur.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la BANQUE PALATINE une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. En effet, il est établi que M. [K] avait demandé le rejet de la demande formé par la BANQUE PALATINE de donner acte de son engagement de payer et à la suite de la demande de condamnation formée le 1er juin 2023, avait demandé dans ses dernières conclusions, de la voir déclarer irrecevables, infondées et abusives. Il ne peut donc être reproché à la BANQUE PALATINE d’avoir opposé des moyens en défense et maintenu sa demande y compris dans ses dernières conclusions postérieures à celles de M. [K], étant précisé qu’elle ajoutait que la somme litigieuse avait été payée par M. [K] le 13 juillet 2022, soit à une date postérieure aux dernières conclusions de M. [K].
Au vu de ces éléments, il ne sera pas fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à ce titre.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
IV Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution du litige en appel, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens doivent être confirmées.
Partie perdante en appel, M. [K] sera condamné aux dépens et à payer à la BANQUE PALATINE et à GENERALI VIE, chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 3 000 euros.
M. [K] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement en l’ensemble de ses dispositions contestées en appel ;
Y ajoutant,
Déboute M. [K] de sa demande de voir déclarer irrecevables les nouvelles prétentions de la BANQUE PALATINE tendant à la condamnation pécuniaire de M. [K] au solde du compte ;
Constate que la BANQUE PALATINE a payé la somme de 150 000 euros représentant la dernière échéance du découvert de 450 000 euros que lui avait accordé la BANQUE PALATINE ;
Déboute la BANQUE PALATINE de sa demande de condamnation de M. [K] à payer en deniers ou en quittance à la BANQUE PALATINE la somme de 150 000 euros augmentée des intérêts de retard au taux EURIBOR + 1,50 points à compter du 22 avril 2022 ;
Déboute M. [K] de sa demande de dommages-intérêts formée au titre du caractère abusif de la demande de remboursement du solde du découvert formée par la BANQUE PALATINE ;
Condamne M. [K] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] à payer à la BANQUE PALATINE et à GENERALI VIE, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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