Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 24 juin 2025, n° 24/04157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble, 19 novembre 2024, N° 24/01477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RG 24/04157 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MP27
N° Minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie exécutoire délivrée aux avocats le :
la SCP RICARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX
ARRÊT DU MARDI 24 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/01477) rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble en date du 19 novembre 2024 suivant déclaration d’appel du 04 Décembre 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
né le 09 Avril 1974 à [Localité 1] (38)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [C] [H]
née le 25 Novembre 1947 à [Localité 3] (38)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de présidente
Madame Ludivine Chetail, Conseillère
Monsieur Lionel Bruno, Conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 avril 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de Présidente et Mme Ludivine Chetail, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistées de Mme Claire Chevallet, greffière, ont entendu seules Maître Cécile RICARD en ses conclusions et plaidoirie et Madame [H] [C] a été entendue en ses explications, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat en date du 29 novembre 1996, M. [U] [G] et Mme [C] [H] divorcée [G] ont donné à bail à leur fils, M. [D] [G], des parcelles agricoles sises à [Localité 4] et [Localité 3] (Isère).
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2021, Mme [C] [H] a notifié à M. [D] [G] :
— une offre de vente s’agissant des parcelles sises à [Localité 4] cadastrées A[Cadastre 1], A[Cadastre 2], A[Cadastre 3], A[Cadastre 4], A[Cadastre 5], A[Cadastre 6], A[Cadastre 7], A[Cadastre 8], A[Cadastre 9] et A[Cadastre 10], pour un prix de 30 119 euros ;
— un congé pour le 29 novembre 2023 concernant les parcelles sises à [Localité 4] cadastrées A[Cadastre 11] et A[Cadastre 12] (parcelles de bois), à [Localité 3] cadastrées A[Cadastre 13], C[Cadastre 14], D[Cadastre 9] et D[Cadastre 15], ainsi que s’agissant de l’usage des bâtiments d’élevage et de stockage édifiés sur la parcelle A[Cadastre 16] à [Localité 4].
Par acte en date du 29 juillet 2021, M. [D] [G] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble (RG n° 21/03 806) aux fins d’obtenir notamment, à titre principal et subsidiaire, l’annulation de l’offre de vente du 17 juin 2021, et à titre infiniment subsidiaire, qu’un expert soit désigné aux fins d’évaluer la valeur des parcelles concernées.
Par acte daté du 29 juillet 2021, M. [D] [G] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble (RG n° 21/03811), aux fins d’obtenir notamment l’annulation du congé du 17 juin 2021.
La jonction de l’affaire RG n° 21/03811 avec l’affaire RG n° 21/03806 a été prononcée par simple mention au dossier.
Un transport à [Localité 4] et [Localité 3] été ordonné le 3 janvier 2023.
Lors d’une audience de conciliation du 13 juin 2023, un accord de partiel a été trouvé entre les parties, à savoir :
— que soit effectuée par un expert une évaluation de la valeur des ensembles immobiliers suivants :
* un ensemble comprenant les parcelles sises à [Localité 4] cadastrées n° A [Cadastre 17], [Cadastre 16] (comprenant la maison d’habitation, le jardin attaché à la maison et les bâtiments d’exploitation),[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 12], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
* un ensemble, comprenant les parcelles sises à [Localité 4] cadastrées n° A [Cadastre 17], [Cadastre 16] (comprenant uniquement les bâtiments d’exploitation), [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6],[Cadastre 12],[Cadastre 7],[Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] ;
* étant précisé que si une vente desdits ensembles devait avoir lieu au profit de M. [D] [G], Mme [C] [H] pourrait disposer du bois se trouvant sur la parcelle n° A[Cadastre 17] sise à [Localité 4] et que l’évaluation devra donc prendre en compte le fait que ladite parcelle n° A [Cadastre 17] sise à [Localité 4] serait dépourvue de bois au moment de l’achat, et que les fraisd’expertises seront partagés entre les parties ;
— que Mme [C] [H] récupère la jouissance des parcelles cadastrées n° C[Cadastre 18], D [Cadastre 9]et [Cadastre 15] sises à [Localité 3] à compter du 1er novembre 2023.
Par jugement rendu dans le cadre de la conciliation du 19 juin 2023, puis par jugement rectificatif du 11 juillet 2023, une expertise a été ordonnée dans les termes de l’accord trouvé entre les parties.
L’expert a rendu son rapport le 21 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2024 (RG n° 24/01477), M. [D] [G] a saisi le président du tribunal paritaire des baux ruraux statuant en référé aux fins notamment de voir l’alimentation d’eau de la parcelle A[Cadastre 13] sise à [Localité 3] rétablie sous astreinte.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2024, le président du tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble, statuant en référé, a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [D] [G] ;
— condamné M. [D] [G] à payer à Mme [C] [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— laissé les dépens à la charge de M. [D] [G].
Par déclaration d’appel en date du 4 décembre 2024, M. [D] [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025 et signifiées à l’intimée le 10 février 2025, l’appelant demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et jugeant à nouveau de :
— juger la demande présentée par M. [D] [G] recevable ;
— juger qu’il s’agit d’un trouble manifestement illicite ;
— condamner Mme [C] [H] à rétablir l’eau alimentant la parcelle A[Cadastre 13] sise sur la parcelle de [Localité 3] et qu’elle loue à M. [D] [G] ;
— la condamner sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l’arrêt à venir ;
— juger que M. [G] est empêché d’exploiter la parcelle depuis le 8 avril 2024 ;
— condamner Mme [H] à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros par mois jusqu’à la libération de la parcelle ;
— condamner la même à payer une indemnité de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d’appel ;
— condamner Mme [H] à payer la somme de 1 000 euros en remboursement de la somme réglée par M. [G] en exécution de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’audience du 14 avril 2025, M. [D] [G] a soutenu ses conclusions. Mme [H] a soutenu la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
Moyens des parties
M. [G] soutient que Mme [H] ne peut se prétendre affranchie des obligations prévues au bail tant qu’une décision de justice n’a pas été rendue sur la validité du congé. Il rappelle qu’il n’a pas pu faire pâturer ses bovins sur la parcelle litigieuse et qu’il a dû se limiter à y récolter les foins dans des conditions de travail difficiles, l’accès étant limité et le terrain bosselé.
Mme [H] admet avoir coupé l’eau aux motifs que l’eau a été coupée sur sa propre parcelle pour lui nuire.
Réponse de la cour
Selon l’article 894 du code de procédure civile, le président du tribunal paritaire des baux ruraux peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Mme [H] admet avoir interrompu l’approvisionnement en eau de la parcelle A [Cadastre 13] sise sur la parcelle de [Localité 3]. Cette parcelle était louée à M. [D] [G] et elle lui a donné congé pour le 29 novembre 2023.
Même si M. [G] a contesté la validité de ce congé, dès lors que la juridiction saisie de cette question de fond ne s’est pas prononcée, le congé produit ses effets puisque l’exercice d’un recours ne suspend pas le congé.
Il en résulte que dans l’attente de ce que la juridiction de première statue sur la validité du congé, M. [G] doit être considéré comme occupant sans droit ni titre et ne peut par conséquent se prévaloir d’un trouble manifestement illicite.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [D] [G] aux dépens de l’instance d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile faisant fonction de présidente, et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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