Confirmation 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 14 déc. 2023, n° 22/13473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 27 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13473 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGCC
Décision déférée à la Cour : Décision du 27 Juin 2022 – Conseil de l’ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur [Z] [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3] EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L’ORDRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
— Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
— M. Marc BAILLY, Président de chambre
— Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre
— Mme Estelle MOREAU, Conseillère
— Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
représenté lors des débats par M. Michel LERNOUT, qui a fait connaître son avis oralement à l’audience.
DÉBATS : à l’audience tenue le 23 Novembre 2023, ont été entendus :
— Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de [Localité 3] et le bâtonnier de l’Ordre des avocats de [Localité 3] en qualité de représentant de l’Ordre, en ses observations ;
— M. Michel LERNOUT, magistrat honoraire juridictionnel, en ses observations ;
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l’arrêté en date du 27 juin 2022 rendu par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de [Localité 3] siégeant en sa formation administrative ayant prononcé l’omission de M. [Z] [V] [T] du tableau pour défaut de paiement des cotisations ordinales et assurances et des cotisations du conseil national des barreaux, en application des dispositions de l’article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par M. [V] [T] par déclaration au greffe du 6 juillet 2022 ;
Vu l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle M. [V] [T], régulièrement convoqué par lettre recommandée du 15 septembre 2023 dont l’accusé de réception est daté du 22 septembre 2023 et signé, n’a pas comparu ;
Vu les observations du conseil de l’ordre des avocats du barreau de [Localité 3] et de la bâtonnière du barreau de [Localité 3] entendue en ses observations, précisant oralement, en l’absence de conclusions écrites, que les causes de l’omission ont été réglées et sollicitant la confirmation de la décision en l’état de l’appel non soutenu ;
Vu l’avis oral du ministère public, qui n’a pas conclu par écrit, tendant aux mêmes fins ;
SUR CE
Vu les articles 16, 105 et 108 du décret du 27 novembre 1991 ;
Compte tenu du caractère oral de la procédure, du défaut de soutien du recours et de l’absence de moyen permettant de remettre en cause l’exacte appréciation du conseil de l’ordre des avocats du barreau de [Localité 3], la décision déférée, qui a été exécutée, les causes de l’omission ayant été réglées, est confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de l’appel sont mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne M. [Z] [V] [T] aux dépens.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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