Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 9 avr. 2026, n° 23/03014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°117/2026
N° RG 23/03014 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TZAC
M. [I] [W]
C/
S.A.S.U. SASU [1]
RG CPH : F20/00733
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de rennes
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [D] [E], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 09 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [I] [W]
né le 02 Janvier 1990 à ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Marie ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S.U. SASU [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant non représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 février 2020, M. [I] [W] a été embauché dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 6 mois en qualité de chauffeur livreur par la SASU [1], période à l’issue de laquelle le contrat s’est poursuivi (postérieurement au 3 août 2020)
Le 17 août 2020, M. [W] a été victime d’un accident du travail lors d’un déplacement professionnel avec son scooter.
Se prévalant d’un renouvellement de contrat pour trois mois intervenu le 21 juillet 2020, la SASU [1] a notifié à l’intéressé suivant courrier du 16 octobre 2020, le non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 novembre 2020.
***
Sollicitant la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 7 décembre 2020 afin de voir :
— Recevoir M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— Lui en allouer le plein et entier bénéfice
— Requalifier le CDD régularisé le 4 février 2020 en CDI.
— Condamner la SASU [1] à verser à M. [W] :
— Dommages et intérêts en application de l’article 1245-2 du code du travail: 4 861,00 euros
— Condamner la SASU [1] à verser à M. [W] en application des articles 1232-2 à 1232-6 du code du travail :
— Dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière : 4 861,00 euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 861,00 euros
— Condamner la SASU [1] à verser à M. [W] :
— Remboursement de ses frais professionnels : 27 246,20 euros
— Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
5 000,00 euros
— Sur le fondement des dispositions de l’article L 8223-1 du code du travail, la somme de : 29 166,00 euros
— Condamner la SASU [1] à remettre à M. [W] les documents de fin de contrat conformes au dispositif du jugement à venir et notamment des nouveaux bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi.
— Dire et juger que ces documents devront être remis à M. [W] sous astreinte définitive de 100 euros par jour, passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à venir.
— Dire et juger que le conseil de prud’hommes de Rennes se réservera le droit de liquider ladite astreinte.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement sur le tout.
— Fixer à la somme de 4861 euros bruts le montant du salaire mensuel moyen de M. [W].
— Condamner la SASU [1] à verser à M. [W] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :3 000,00 euros
— Condamner la SASU [1] aux entiers dépens qui incluront à toutes fins utiles, les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir.
La SASU [1] a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal,
In limine litis, se déclarer incompétent territorialernent au profit du conseil de prud’hommes d’Argenteuil.
A titre subsidiaire, sur le fond
— Débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes.
— Constater la mauvaise foi caractérisée de M. [W].
— Constater l’intention frauduleuse de M. [W].
— Condamner M. [W] à verser à la SASU [1] des dommages et intérêts pour procédure abusive en réparation du préjudice moral subi : 1 500,00 euros
— Condamner M. [W] à verser à la SASU [1] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 euros
Par jugement de départage en date du 19 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Rennes a:
— Requalifié le contrat de travail à durée déterminée du 4 février 2020 en contrat de travail à durée indéterminée, pour défaut de mention du motif du recours au CDD ;
— Dit que la rupture du contrat de travail s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Fixé de M. [W] au montant brut de mille deux cent soixante seize euros et cinquante six centimes (1276,56 euros),
— Condamné la SASU [1] à payer à M. [W] les sommes de:
— mille deux cent soixante seize euros et cinquante six centimes (1276,56 euros) à titre d’indemnité pour procédure irrégulière
— mille deux cent soixante seize euros et cinquante six centimes (1276,56 euros) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [W] de sa demande d’indemnité pour procédure irrégulière,
— Débouté M. [W] de sa demande de remboursement de frais professionnels,
— Débouté M. [W] de sa demande indemnitaire fondée sur le travail dissimulé,
— Débouté M. [W] de sa demande indemnitaire fondée sur l’exécution fautive du contrat de travail,
— Débouté la SASU [1] de sa demande indemnité fondée sur la procédure abusive.
— Ordonné la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes au au présent jugement, dans le délai d’un mois compter de la notification de la présente décision.
— Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.
— Rappelé que les sommes allouées au salarié portant sur des rappels de salaire produisent intérêt au taux légal à compter de la demande et celles qui ont un caractère indemnitaire produisent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,
— Rejeté les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeté toutes les demandes de plus en plus contraires données par les parties.
— Condamné la SASU [1] aux dépens,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire, sous réserve des mesures exécutoires par provision en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail.
***
M. [W] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 26 mai 2023.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 3 août 2023, M. [W] demande à la cour d’appel de :
— Recevoir M. [W] en son appel,
— Lui en allouer le plein et entier bénéfice,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 19 avril 2023 en ce qu’il a :
— fixé le salaire de référence de M. [W] au montant brut de
1 276,56 euros,
— débouté M. [W] de sa demande d’indemnité pour procédure irrégulière,
— débouté M. [W] de sa demande de remboursement de frais professionnels,
— débouté M. [W] de sa demande indemnitaire fondée sur le travail dissimulé,
— débouté M. [W] de sa demande indemnitaire fondée sur l’exécution fautive du contrat de travail,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte au droit de la remise des documents sociaux de fin de contrat conformes au jugement,
— débouté M. [W] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Condamner la SASU [1] à verser à M. [W] la somme de 4 861 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1245-2 du code du travail,
— Condamner la SASU [1] à verser à M. [W] en application des articles 1232-2 à 1232-6 du code du travail la somme de 4 861 euros pour procédure de licenciement irrégulière et de 4 861 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamner la SASU [1] à verser à M. [W] la somme de 27 246,20 euros en remboursement de ses frais professionnels,
— Ordonner la requalification du contrat de travail à temps partiel de M. [W] en contrat à temps complet,
— Condamner la SASU [1] à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— Condamner la SASU [1] à verser à M. [W] la somme de 29 166 euros sur le fondement des dispositions de l’article L8223-1 du code du travail,
— Condamner la SASU [1] à remettre à M. [W] les documents de fin de contrat conformes au dispositif du jugement à venir et notamment des nouveaux bulletins de salaire et une attestation Pôle Emploi,
— Dire et juger que ces documents devront être remis à M. [W] sous astreinte définitive de 100 euros par jour passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à venir,
— Fixer à la somme de 4.861 euros bruts le montant du salaire mensuel moyen de M. [W],
— Condamner la SASU [1] à verser à M. [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui incluront, à toutes fins utiles, les éventuels frais d’exécution forcée de la décision à venir.
La SASU [1] n’a pas conclu devant la cour d’appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 janvier 2026 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 3 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d’appel de M. [W] du 26 mai 2023 et ses conclusions transmises par RPVA le 3 août 2023 ont été signifiées à la SASU [1] le 1er septembre 2023 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, à la dernière adresse connue de la société, [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 3] (95) « qui n’y était plus domiciliée depuis juin 2023 selon la société de domiciliation » [2] « ».
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
La cour ne statuera donc qu’au vu des seules conclusions et pièces communiquées par l’appelant (numérotées 1 à 39, strictement identiques au bordereau de communication de pièces établi en première instance) et des motifs du jugement.
M. [W] sollicitant la confirmation du jugement de départage sur la requalification du contrat à durée déterminée à temps partiel (80 heures par mois) du 4 février 2020 pour une durée de 6 mois en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter de cette date et sur les conséquences financières de la requalification seules seront examinées :
>la question du salaire de « référence » dont dépendent le calcul de l’indemnité de requalification et celui de l’indemnité pour cause réelle et sérieuse ;
>la demande indemnitaire pour licenciement irrégulier ;
>la demande de remboursement de frais professionnels ;
>la demande indemnitaire au titre de l’exécution fautive du contrat de travail ;
>l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
1.Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet et le calcul du salaire moyen perçu par M. [W] pendant la relation de travail :
Pour infirmation du jugement, M. [W] fait valoir que :
>bien qu’embauché à temps partiel (et encore, en deçà de la durée hebdomadaire minimale de 24 heures, soit 104 heures par mois), il a travaillé très au-delà de la durée légale hebdomadaire (39 heures dans le secteur du transport) ;
>la société, consciente de l’impossibilité de lui régler l’intégralité des courses qui lui étaient confiées, et dans le souci de les dissimuler, lui a réglé, en plus de son salaire et de différentes heures complémentaires (15 heures en février, 22 en mars, 12 en avril, 12 en mai') différentes sommes par chèques,
*à son ordre : 9 chèques de 1.870,07 euros, 2.649,93 euros, 776,29 euros, 732,38 euros, 846,97 euros, 4.177,88 euros, 2.308,37 euros, 794,15 euros, 973,15 euros (pour un total de 15.128,19 euros) ;
*à l’ordre de sa compagne, Mme [J] [U] [W] (3 chèques émis en mars 2020, respectivement de 810,55 euros, 1.209,29 euros et 1.475,16 euros),
*à l’ordre d’une autre personne, Mme [G] [O] (3 chèques émis en mai 2020, respectivement de 913,76 euros, 1.482,80 euros et 823,15 euros),
pour un total de 18.933,77 euros de janvier à août 2020 contre seulement 7.261,31 euros déclarés dans ses bulletins de paie, par plusieurs chèques émis sur le compte de l’entreprise ouvert auprès de la [3], soit un total de 26.165,38 euros x 20,76% en brut = 31.596 ./. 6,5 mois = 4.861 euros bruts par mois en moyenne.
M. [W] sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet. Il s’agit d’une demande nouvelle en appel puisque le conseil de prud’hommes avait précisément constaté que " M. [W], qui souligne avoir en réalité travaillé au-delà de la durée légale du travail, ne sollicite pas pour autant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ". Toutefois, cette demande se rattache par un lien suffisant avec les prétentions initiales et tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge (article 565 du code de procédure civile). Elle est donc recevable.
Toutefois, sur le fond, cette demande de requalification de contrat à temps partiel en un contrat à temps complet n’est pas fondée dès lors que M. [W] ne communique pas aux débats d’éléments de nature à établir la réalité de l’activité et des heures de travail qu’il invoque.
Ainsi :
*la pièce n°7 de son bordereau « Horaires de travail » n’est pas exploitable en ce qu’elle reproduit simplement des sigles (par exemple 12 MP, 3 LR, 2 M, 1 LRD) associés à des jours du calendrier, sans que la présente juridiction puisse en tirer les conséquences utiles sur la charge de travail de l’intéressé et notamment le nombre de clients livrés, les lieux de livraison, les horaires de livraison, la durée des livraisons ou encore l’amplitude de la journée de travail ;
*bien qu’il indique qu’il travaillait notamment au moyen d’une application mise en 'uvre par la société [4]it pour le compte de laquelle il travaillait essentiellement et qu’il recevait sur sa messagerie une demande de course en fonction de sa disponibilité et de sa proximité avec le lieu de livraison, il ne transmet aucun message pour corroborer ses affirmations ;
*si des chèques ont été émis par la SAS [1] en faveur de M. [W], mais également en faveur de Mme [U] et de Mme [O] (pour laquelle le requérant ne précise pas sa qualité et le lien qui les unit), ce dernier échoue à démontrer que ces paiements correspondent à des rémunérations alors même que parallèlement il revendique également auprès de son employeur des remboursements de frais.
Au regard de ces éléments, c’est en outre par une juste appréciation des pièces versées aux débats et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que le salaire à prendre en considération pour calculer l’indemnité de requalification et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse s’élève à 1.276,56 euros bruts en retenant que cela ressort des bulletins de paie communiqués aux débats (rémunération brute totale de 8.340,19 euros du 4 février 2020 au 17 août 2020), le paiement étant effectué en fonction de l’horaire de travail, moyennant un taux horaire de 10,15 euros bruts,sauf à ajouter que les deux témoignages (de M. [L] et de M. [F], des collègues de travail) que produit M. [W] aux débats ne peuvent emporter la conviction de la cour dès lors qu’ils sont à la fois peu circonstanciés et surtout, identiques au mot près ce qui en altère la sincérité, étant encore observé qu’il n’est pas sollicité le paiement d’heures supplémentaires mais seulement élevé une contestation du montant du salaire ayant servi de base au calcul des indemnités allouées : " J’atteste que M. [W] effectuait un grand nombre d’heures supplémentaires ne figurant pas sur les bulletins de paie et réglées parallèlement par des chèques encaissés et remis à des tiers (') J’atteste que M. [W] utilisait son propre véhicule pour des déplacements quotidiens de 300 à 400 kms par jour selon les livraisons, 8 à 28 par jour, qu’il payait l’essence et les frais de ce véhicule. J’atteste l’amplitude horaire de 8 h 00 à 21 h 00 6 jours sur 7 voire 7 jours sur 7 (') ".
Le jugement est confirmé.
2.Sur l’indemnité pour licenciement irrégulier :
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté M. [W] de sa demande à ce titre, après avoir rappelé que le salarié ne peut prétendre à cette indemnité que si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que dans le cas contraire, elle ne peut se cumuler avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé.
3.Sur la demande de remboursement de frais professionnels :
Sauf à rappeler que :
>Il résulte de la combinaison des articles 1194 du code civil (« les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ») et L. 1221-1 du code du travail (« le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun »), que l’employeur doit prendre en charge ou rembourser tout ce qui est nécessaire au travail ou à l’exécution du contrat de travail et en particulier les frais professionnels engagés par le salarié ;
>Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans pouvoir être imputés sur sa rémunération. Les sommes versées par l’employeur à titre de remboursement de frais professionnels, ou frais exposés par le salarié en raison de son travail, n’ont pas la nature d’un salaire ;
>Il appartient au salarié de prouver la réalité des frais professionnels exposés ;
c’est par des motifs pertinents et en l’absence de moyens nouveaux que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande en paiement de la somme de 27.246,20 euros de remboursement de frais professionnels en retenant que :
— M. [W] se fonde sur un calcul moyen de 7.200 kms par mois accomplis pour les besoins de son activité de livreur pour solliciter une indemnité calculée sur un taux de 0,59 euros du kilomètre dont il a déduit la somme de 365,80 euros réglées par son employeur en mars 2020 ;
— le salarié se contente de procéder par affirmation sans cependant produire le moindre élément de nature à établir la réalité et le volume exact des frais professionnels qu’il a réellement engagés et exposés pour les besoins de l’activité professionnelle qu’il exerçait pour le compte de la société [1] ;
— si M. [W] a perçu et encaissé des sommes de son employeur ainsi qu’il résulte des copies de chèques et des relevés de compte qu’il communique, il n’est cependant pas transmis le moindre élément de nature à caractériser le motif de ces versements et notamment le lien avec le remboursement d’ éventuels frais professionnels ;
— M. [W] ne rapporte pas la preuve des frais qu’il a réellement supportés.
Le jugement est confirmé.
4.Sur le travail dissimulé :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé après avoir retenu que si les règlements qui sont intervenus en faveur de M. [W], lesquels ne figurent pas sur les bulletins de paie délivrés, ainsi qu’en faveur de Mme [O] et de Mme [U] [W] interrogent sur leur objet et leur caractère régulier dès lors que la SASU [1] ne s’en explique pas, pour autant, la réalisation d’un nombre d’heures de travail supérieur à celui mentionné sur les bulletins de paie n’est pas établie, sauf à ajouter que le caractère intentionnel d’une dissimulation ne l’est pas davantage.
Le jugement est confirmé.
5.Sur l’exécution fautive du contrat de travail :
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté sa demande indemnitaire de 5.000 euros formée par M. [W] qui reproche à son employeur de lui avoir imposé un rythme de travail bien supérieur à celui contractuellement fixé et de s’être rendu coupable de travail dissimulé, rythme insoutenable à l’origine de l’accident de la circulation dont il a été victime le 17 août 2020, en retenant que si l’accident (la lésion consistant en une fracture de la tête humérale droite) a bien été pris en charge au titre de la législation professionnelle comme étant survenu dans la matinée du 17 août 2020 au niveau de l’autoroute A13 à [Localité 4] ainsi qu’il résulte de la facture de dépannage, faute de plus amples éléments sur les circonstances et en l’absence de caractérisation de la réalité des heures de travail alléguées, alors qu’il ressort des bulletins de paie de juillet et août 2020 que le salarié avait accompli un total de 106 heures en juillet et 52 heures en août, aucune faute de l’employeur ne peut être retenue à l’origine de la survenance de cet accident.
Le jugement est confirmé.
Le jugement est encore confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de production des documents sociaux sous astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à M. [W] la charge des frais irrépétibles qu’il a exposés pour sa défense en première instance et en appel. La SASU [1] est condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance outre 1.000 euros pour ceux exposés en appel. Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la SASU [1] est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt de défaut par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 19 avril 2023, sauf en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit recevable mais mal fondée la demande de M. [W] de requalification de son CDD à temps partiel en un CDI à temps complet et rejette sa demande subséquente de rappel de salaire,
Rappelle qu’en application de l’article R 1234-9 du Code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L 5312-1 ;
Rappelle que l’article L 3243-2 impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur ;
Condamne la SASU [1] à payer à M. [W] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance outre 1.000 euros pour ceux exposés en appel ;
Condamne la SASU [1] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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