Infirmation partielle 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 22 janv. 2025, n° 22/02171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 avril 2022, N° F19/01599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 JANVIER 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/02171 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV3K
Monsieur [F] [W]
c/
S.A.S. MONDIAL PROTECTION GRAND SUD OUEST
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 22 avril 2022 (R.G. n°F 19/01599) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 03 mai 2022,
APPELANT :
Monsieur [F] [W]
né le 07 février 1980 de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Me Olivier LALANDE substituant Me Simon ARHEIX, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
SAS Mondial Protection Grand Sud Ouest, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 817 458 250
représentée par Me Marjorie SCHNELL de la SELARL MARJORIE SCHNELL AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [W], né en 1980, a été engagé par la société Mondial Protection Grand Sud Ouest en qualité de directeur de l’agence de [Localité 3], statut cadre, position II-B, coefficient 620 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité par contrat de travail à durée indéterminée daté du 28 août 2018.
Il était prévu une rémunération mensuelle brute de 6.994,80 euros puis, à partir du 7ème mois, de 7.333,45 euros, incluant un avantage en nature de 180 euros (véhicule de fonction).
Le 27 août 2019, le directeur général adjoint du groupe s’est rendu à l’agence de [Localité 3] afin de proposer à M. [W] la conclusion d’une rupture conventionnelle. M. [W] a refusé cette proposition.
Par lettre remise en main propre le même jour, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 septembre 2019 avec mise à pied à titre conservatoire.
M. [W] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 13 septembre 2019.
A la date du licenciement, M. [W] avait une ancienneté d’un an ; sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 7.333,45 euros et la société employait à titre habituel plus de 10 salariés.
Le 14 novembre 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux
réclamant le paiement de rappels de salaire, de diverses indemnités, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de caractère brutal et vexatoire de la rupture et de la remise tardive des documents de fin de contrat ainsi que l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Par jugement rendu le 22 avril 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse et est fondé,
— donné acte de ce que M. [W] reconnaît que la société Mondial Protection Grand Sud-Ouest lui a remis volontairement un chèque de 2.690 euros aux fins de solder la difficulté relative à la période du 20 août au 2 septembre 2020 [en réalité du 20 août au 2 septembre 2018],
— débouté M. [W] de ses demandes afférentes au licenciement pour faute grave,
— débouté la société Mondial Protection Grand Sud Ouest de sa demande de remboursement de la somme globale de 20.810,26 euros bruts, correspondant à l’intégralité des primes d’objectifs perçues durant la période d’emploi de M. [W] au sein de la société Mondiale Protection Grand Sud Ouest (12.934,13 euros), majorées des cotisations patronales afférentes (6.582,72 euros) et des congés payés correspondants (1.293,41 euros),
— dit qu’il n’y a pas lieu à toute compensation de droit entre les créances réciproques des parties,
— condamné M. [W] à verser à la société Mondial Protection Grand Sud Ouest la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 3 mai 2022, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 novembre 2022, M. [W] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 22 avril 2022 en ce qu’il a débouté la société Mondial Protection de sa demande reconventionnelle en remboursement des primes sur objectif,
— de débouter la société Mondial Protection de sa demande reconventionnelle,
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 22 avril 2022 en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
Statuant de nouveau, de :
A titre principal,
— juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Mondial Protection à lui payer les sommes suivantes :
* 16.751,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois de salaire),
* 2.093,96 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 25.127,58 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) outre 2.512,75 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 4.738,30 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée sur la période du 27 août 2019 au 13 septembre 2019 outre 473,83 euros brut à titre de congés payés afférents,
* 8.375,86 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct en raison du caractère brutal et vexatoire de la rupture ;
A titre subsidiaire,
— juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Mondial Protection à lui payer les sommes suivantes :
* 2.093,96 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 25.127,58 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 2.512,75 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
* 4.738,30 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire injustifiée sur la période du 27 août 2019 au 13 septembre 2019, outre 473,83 euros brut à titre de congés payés afférents ;
En tout état de cause,
— condamner la société Mondial Protection à lui verser la somme de 8.375,86 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la remise tardive des documents de fin de contrat,
— juger que la société Mondial Protection a eu recours au travail dissimulé à son égard,
— condamner la société à lui payer la somme de 50.255,16 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— ordonner la remise des documents de fin contrat rectifiés tenant compte des condamnations prononcées (solde de tout compte, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— condamner la société Mondial Protection à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Mondial Protection de toutes ses demandes reconventionnelles et/ou contraires.
— condamner la société Mondial Protection aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 octobre 2022, la société Mondial Protection Grand Sud Ouest demande à la cour de juger M. [W] irrecevable et en tous cas mal fondé en son appel, la juger recevable dans son appel incident, la recevoir dans l’intégralité de ses fins et conclusions et :
* de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse et est fondé,
— donné acte de ce que M. [W] reconnaît qu’elle lui a remis volontairement un chèque de 2.590 euros aux fins de solder la difficulté résidant dans la période du 20 août au 2 septembre 2020,
— débouté M. [W] de ses demandes afférentes au licenciement pour faute grave,
— condamné M. [W] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
* Infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande de remboursement de la somme globale de 20.810,26 euros brute, correspondant à l’intégralité des primes d’objectifs perçues durant toute sa période d’emploi au sein de la société (12.934,13 euros), majorées des cotisations patronales afférentes (6.582,72 euros) et des congés payés correspondants (1.293,41 euros),
— a dit qu’il n’y a pas lieu à toute compensation de droit entre les créances réciproques des parties,
Statuant à nouveau de :
— la recevoir dans l’intégralité de ses fins et conclusions,
— donner acte de ce que M. [W] reconnaît qu’elle lui a remis volontairement un chèque de 2.690 euros aux fins de solder la difficulté résidant dans la période du 20 Août au 2 Septembre 2020,
— juger que le licenciement pour faute grave est fondé et, à titre subsidiaire, qu’il est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter M. [W] de sa demande au titre du travail dissimulé,
— condamner M. [W] à lui payer la somme globale de 20.810,26 euros brut, correspondant à l’intégralité des primes d’objectifs perçues durant toute sa période d’emploi au sein de la société Mondial Protection Grand Sud-Ouest (12.934,13 euros), majorées des cotisations patronales afférentes (6.582,72 euros) et des congés payés correspondants (1.293,41 euros),
— ordonner toute compensation de droit entre les créances réciproques des parties,
— condamner M. [W] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux dépens en ce compris les frais d’exécution.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2024.
A la suite de cette audience, le conseil de la société invité à adresser son dossier à la cour a indiqué ne plus assurer la défense de celle-ci.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement adressée le 13 septembre 2019 à M. [W] est ainsi rédigée :
« […]
Vous avez été convoqué par courrier remis en main propre en date du 27 Août 2019 à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement, devant se tenir le 10 Septembre à l’agence de [Localité 3]. Vous avez été reçu par Monsieur [K] [X], Directeur Général Adjoint du Groupe. Au cours de cet entretien, durant lequel vous étiez accompagné de Monsieur [H], vous avez été amené à fournir vos explications sur les différentes fautes qui vous étaient reprochées.
Celles-ci ne nous ont malheureusement pas permis de modifier notre appréciation des faits vous concernant, bien au contraire. Pour mémoire, ceux-ci sont détaillés ci-dessous.
De longue date, nous avions observé de sérieuses anomalies dans la gestion de vos équipes. Lors de votre engagement, vous aviez souhaité pouvoir recruter des cadres de votre connaissance afin de vous assurer d’une parfaite synergie parmi vos responsables d’exploitation. Au contraire, votre management aléatoire a eu pour conséquence que des rivalités et des difficultés de cohabitation sont très vite apparues au sein de votre équipe, affectant profondément le bon fonctionnement de l’agence sur le plan humain.
Cette mauvaise gestion aurait pu avoir des conséquences encore plus lourdes car l’organisation de l’agence a été mise à de nombreuses reprises à rude épreuve dans un contexte particulièrement sensible.
De même, les relations que vous avez entretenues durant des mois avec les représentants du personnel ont été particulièrement houleuses et en de multiples occasions il a fallu que la Directrice des Relations Sociales et la Direction Générale du Groupe interviennent directement pour éviter que les choses ne s’enveniment davantage.
Ainsi en est-il de la gestion du dossier de Monsieur [C], dans lequel vous avez fait fi de la position du CSE. Votre seule réponse a été d’affirmer que c’était le choix du salarié et que vous l’avez accepté en l’état, quand bien même les procédures légales n’étaient pas respectées.
Tous ces éléments cependant auraient peut-être pu être corrigés et nous avions décidé de prendre le risque de vous conserver notre confiance.
Cependant, un événement particulièrement grave est intervenu tout récemment, qui nous a fait prendre conscience que vous ne parveniez pas à vous intégrer au sein de notre Groupe.
Alors qu’un incident grave d’exploitation est intervenu sur un site LEADER PRICE, vous n’avez pas hésité à gérer personnellement cet incident en vous adressant directement aux responsables nationaux de cette enseigne, faisant fi des règles internes que vous êtes réputé parfaitement connaître.
Vous ne pouviez en effet ignorer, de par votre position au sein du Groupe que le contrat qui nous lie à cette enseigne a une portée nationale et représentante un volume de chiffre d’affaires particulièrement important.
De même, vous savez pertinemment que dans le cadre de ce contrat, c’est le Directeur Général Adjoint du Groupe, qui est l’interlocuteur privilégié de notre client et, en tant que de besoin, il appartient au seul Directeur Général Groupe, d’assurer le suivi des contacts. En aucun cas, vous n’aviez à intervenir directement et encore moins sur le ton ou avec la forme employée. Vous n’avez pas hésité en effet à mettre en cause d’une façon indirecte le fonctionnement de la Société ; ceci est parfaitement inacceptable.
Ce faisant, bien que des observations vous aient été formulées le jour même, de façon parfaitement exorbitante, vous avez cru pouvoir réitérer vos agissements en adressant de nouveaux courriels dans les jours suivants.
Au cours de l’entretien, vous avez précisé que vous ne pensiez pas mal faire ni avoir dénigré la Société. Ces réponses sont parfaitement symptomatiques du fait que vous n’avez aucune conscience de l’image désastreuse que vous avez pu véhiculer et du risque que vous avez fait courir pour la pérennité même de ce contrat cadre. En votre qualité de Directeur d’Agence, une telle absence de prise de conscience est particulièrement inquiétante et ne nous a malheureusement pas permis de modifier notre appréciation des faits vous concernant, bien au contraire.
De plus, il convient de rappeler à toutes fins utiles que vous avez déjà fait l’objet de plusieurs recadrages, dont celui à l’occasion de votre entretien individuel du 21 Février dernier pour vous laisser l’opportunité de vous reprendre. A plusieurs reprises en effet, il vous a été fait la remarque que vous paraissiez par trop souvent essentiellement soucieux de dégager votre responsabilité personnelle plutôt que de chercher collectivement des solutions pouvant résoudre les difficultés. De toute évidence, nous sommes contraints de constater que ceux-ci n’ont pas eu l’effet escompté au regard de votre attitude la plus récente.
En outre, vous connaissiez parfaitement la volonté de la Direction Générale d’atteindre le plus vite possible un CA de 6 millions d’euros sur votre Business Unit. Là encore, nous constatons que vous avez été totalement défaillant dans le respect des objectifs fixés. Votre seule observation ayant été de nous indiquer qu’en effet vous étiez conscient de ne pas avoir eu les résultats escomptés mais vous observiez avoir cependant réalisé un certain chiffre d’affaires ; au demeurant, il est heureux que vous n’ayez pas été totalement défaillant dans ce domaine, il est néanmoins flagrant que vous avez été très en deçà de ce qui vous avait été demandé.
Par ailleurs, lors de votre mise à pied, nous avons découvert des faits dont nous étions totalement ignorants et qui constituent autant de manquements inacceptables à vos fonctions.
Quant à la gestion du personnel, alors même que vous savez pertinemment ne pas avoir de délégation de pouvoir aux fins de procéder aux licenciements, vous n’avez pas hésité à mettre fin de votre propre initiative au contrat de Mademoiselle [S]. Pour toute explication, vous avez indiqué qu’elle souhaitait démissionner. Vous ne justifiez dès lors ni de cette rupture que rien ne commandait ni d’avoir sciemment menti à votre hiérarchie.
De même, dans le cadre du dossier de Mademoiselle [P], vous avez totalement raté la procédure légale d’entretien et au lieu de rendre compte à la Direction de Personnel du Groupe, seule habile en la matière, vous avez essayé de camoufler votre erreur en prenant des initiatives malheureuses qui ont fragilisé ce dossier.
En outre, nous avons découvert que de votre propre initiative, vous aviez décidé de vous servir de la carte de carburant pour offrir des pleins d’essence à des collaborateurs de la société ou à des sous-traitants auxquels vous avez également confié des véhicules appartenant à la Société. Sans les justifier, vous avez reconnu ces faits pour lesquels vous avez admis avoir pris l’initiative de votre propre chef. Ces faits sont particulièrement graves. Manifestement, vous n’avez pas mesuré en tant que Directeur d’Agence que vous faisiez encourir le risque à la Société, pour les Salariés, d’être redressée par l’URSSAF pour avantages en nature non déclarés et pour les sous traitants, d’être poursuivie pour abus de bien social. Pire encore, confiant un véhicule affecté à Mondial Protection à une société tierce, celle-ci n’était pas assurée en cas d’accident et les conséquences auraient pu être catastrophiques.
De même, nous vous avons reproché d’avoir procédé à des sous-traitances en cascade, ce qui est rigoureusement interdit au sein de notre Groupe, en faisant travailler des sociétés pour lesquelles nous n’avions aucune des informations préalables requises. Vous avez soutenu lors de l’entretien que vous aviez découvert ces faits début juillet et que c’était le fait de l’un de vos collaborateurs. Ce faisant, vous avez été obligé de reconnaître que depuis ce moment, vous n’aviez pris aucune mesure pour corriger cette situation.
Pareillement, nous avons découvert que vous aviez signé des conventions avec Pôle Emploi sans en référer au siège du Groupe alors que vous n’avez aucune délégation de pouvoir en l’espèce. Vous avez alors répondu que vous ne saviez pas ne pas pouvoir le faire. Il est assez symptomatique, là encore, de devoir constater que vous ne savez analyser ni une fiche de poste, ni une délégation de pouvoir.
Par ailleurs, d’un point de vue financier, nous avons constaté que vous aviez commis des erreurs importantes dans le cadre du chiffrage du devis relatif au camp militaire de [Localité 4]. Une centaine de pointeaux ont été oubliés et la main courante électronique ne correspond pas aux impératifs du client. Nous avons par ailleurs constaté un fort mécontentement de la part de l’autorité militaire.
Enfin, nous avons découvert que vous aviez projeté de longue date de vous octroyer trois jours de congé à [Localité 5], sans en faire ni la demande ni la déclaration auprès de la Direction Générale. Vous ne pouvez ignorer que cela est en contravention absolue avec toutes les règles applicables en la matière.
Pour votre défense, vous avez soutenu que vous pensiez que vous seriez placé fin août en mise à pied. Lorsque nous vous avons fait observer que rien ne vous permettait d’être ainsi affirmatif, vous avez admis que dans le cas contraire, vous nous auriez avisés au dernier moment de votre intention.
Ce faisant, votre attitude est particulièrement inacceptable pour un cadre de votre position. Outre le manque de respect des procédures, il est manifeste que vous avez été parfaitement déloyal, essayant de vous octroyer des congés sans qu’ils vous soient décomptés.
Face à la gravité de l’ensemble des faits reprochés, au vu des motifs énoncés ci-dessus, qui sont constitutifs de manquements graves, de fautes de gestion et de déloyauté, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité de rupture. A la date de première présentation de cette lettre, vous cesserez de faire partie de nos effectifs.
[…] ».
Pour voir infirmer la décision déférée, l’appelant conteste les griefs allégués, invoquant en outre, pour certains, leur prescription ou encore le fait qu’ils ne sont pas visés dans la lettre de licenciement ou n’ont pas été évoqués au cours de l’entretien préalable.
Dans ses écritures, la société intimée fait valoir que les faits invoqués au soutien de la faute grave sont établis, développant certains des griefs figurant dans la lettre de licenciement.
Ces griefs seront examinés successivement étant rappelé :
— d’une part, que l''employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise et qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
— d’autre part qu’aucun dossier n’a été remis par la société en sorte que la cour n’est pas en mesure d’examiner les pièces visées dans les écritures de celle-ci.
— Sur les anomalies dans la gestion des équipes
La société invoque à ce sujet le courrier d’un salarié, M. [G].
Ce courrier versé aux débats par l’appelant adressé au directeur général de la société est daté du 23 mars 2019 en sorte que les faits évoqués par ce salarié, à les supposer établis, sont prescrits.
— Sur les relations houleuses avec les représentants du personnel
Ce grief serait, selon la société, démontré par le contenu du procès verbal de réunion du comité économique et social du 25 avril 2019, relatant les propos qu’aurait tenus M. [W] notamment au sujet d’un salarié protégé, la société contestant la prescription de ces faits en indiquant que la poursuite du fait fautif l’autorise à en faire état.
Le compte-rendu de cette réunion étant antérieur de plus de deux mois à l’engagement de la procédure de licenciement, ce fait est prescrit étant observé que la société ne fait pas état de faits caractérisant la poursuite du comportement fautif du salarié à cet égard.
— Sur les modalités de gestion de l’incident intervenu sur un site Leader Price
Le 8 août 2019, à la suite d’un incident affectant le site d’un des clients de l’agence, à savoir, la révélation dans le cadre d’un contrôle de l’inspection du travail de la présence d’un salarié du sous-traitant 'non déclaré', M. [W] a adressé un courrier au directeur de la sécurité France des magasins de cette enseigne, sans en référer ni au chef de projet de ce client 'national', ni à son directeur général.
L’affirmation faite par la société du fait que M. [W] ne pouvait pas correspondre avec le client local qui l’avait contacté pour lui demander des documents afférant à cette sous-traitance, ne repose que sur les seules allégations de l’employeur.
Le mail litigieux était adressé en réponse à la demande que lui avait faite le conseiller régional en prévention et sécurité, qui avait mis en copie M. [E], directeur France de la sécurité des magasins de l’enseigne, qui a donc également été en copie de la réponse faite par M. [W].
M. [W] ne s’est ainsi pas adressé directement à M. [E] et son courriel a été envoyé en copie au directeur général.
Par ailleurs, en l’absence de tout élément permettant de retenir que M. [W] ne pouvait pas répondre à un client de son agence, ce grief n’est pas établi et ce, d’autant que le contenu de sa réponse ne permet pas de déduire un risque grave encouru par la société.
Enfin, la 'récidive’ invoquée par la société dans ses écritures repose sur une pièce dont la cour ne dispose pas.
Ce grief n’est ainsi pas établi.
— Sur les précédents recadrages
L’existence des recadrages antérieurs, évoqués par la lettre de licenciement, n’est pas établie, la société ne visant d’ailleurs aucune pièce dans ses conclusions.
— Sur la non-atteinte des objectifs
Aucune pièce n’est produite à ce sujet et aucun objectif n’était prévu au contrat.
Ce grief que la société n’a pas développé dans ses écritures ne peut être retenu.
Sur la gestion du dossier de Mme [S]
La société fait valoir que bien que la délégation de pouvoir consentie à M. [W] ait expressément exclu la possibilité d’une résiliation de contrat ou de licenciement, M. [W] aurait de son propre chef mis fin à la période d’essai de Mme [S] et proposé une rupture conventionnelle à cette salariée.
La délégation de pouvoir, qui est produite par M. [W], n’exclut pas la possibilité de la signature d’une rupture conventionnelle et inclut celle de recevoir la démission des salariés.
Aucun des documents relatifs aux modalités de rupture du contrat de la salariée concernée ne sont versés aux débats et M. [W] justifie qu’à deux reprises, la responsable des ressources humaines lui avait accordé une délégation de pouvoir pour mener une procédure de rupture conventionnelle en janvier et mars 2019.
Ce grief ne peut donc être retenu.
— Sur la gestion du dossier de Mme [P]
M. [W] conteste ce grief, soutenant avoir alerté sa direction de la plainte déposée par cette salariée qui, selon lui, ne le visait pas à titre personnel.
Aucune pièce n’étant produite pour démontrer le contraire, ce grief ne peut être retenu.
— Sur les conventions avec Pôle Emploi
M. [W] fait valoir que, contrairement à ce que soutient la société, la délégation de pouvoir comportait expressément les champs pour lesquels elle était exclue au rang desquels ne figuraient pas la signature de conventions avec Pôle Emploi, ce qui est exact.
Il était prévu notamment que M. [W] pouvait effectuer l’embauche de tout salarié (jusqu’à la catégorie agent de maîtrise, niveau II, échelon 1, coefficient 185) et assurait la gestion des relations avec les organismes sociaux et publics, notamment l’inspection du travail et la CARSAT.
La convention conclue avec Pôle Emploi qu’il verse aux débats visait à obtenir un financement de la formation d’un salarié, demandeur d’emploi, dont l’embauche était prévue au sein de la société.
En l’état de ces éléments, il ne peut être retenu que M. [W] a excédé les pouvoirs qui lui étaient délégués.
— Sur les erreurs de chiffrage dans le devis établi pour le camp militaire de [Localité 4]
Ce grief, contesté par M. [W], n’a pas été développé par la société dans ses écritures et ne repose sur aucune pièce.
— Sur l’utilisation de la carte de carburant au profit de collaborateurs et des sous-traitants auxquels auraient été confiés des véhicules de la société
Ce grief est contesté par l’appelant qui fait valoir d’une part, avoir utilisé la carte de carburant au profit de Mme [S] dont la fonction nécessitait des déplacements et que les prêts de véhicules avaient déjà eu lieu sans poser de difficultés.
Là encore, la cour ne peut apprécier ni la réalité ni la gravité de ce grief pour lequel aucune pièce n’est produite.
— Sur les sous-traitances en cascade
La cour ne dispose d’aucun élément probant de ce grief, que M. [W] conteste en précisant qu’il s’agissait d’un fait imputable à l’un de ses collaborateurs, qu’il avait découvert au mois de juillet 2019, l’information en ayant été donnée à sa direction.
— Sur la prise de congés pendant la mise à pied
La société reproche à M. [W] d’avoir pris trois jours de congés pendant sa mise à pied, pour se rendre à [Localité 5], sans avoir sollicité d’autorisation préalable.
Ainsi que le fait valoir M. [W], ses trois jours n’ont pas été pris en congés payés et ne lui ont pas été rémunérés. Au surplus, le courrier adressé par la société au conseil du salarié le 6 septembre 2019 démontre que celle-ci était informée de son projet de prendre ces congés.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’aucun des griefs invoqués à l’appui du licenciement ne sont établis.
Le licenciement ne repose donc ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande de la société en remboursement des primes d’objectifs versés
La société, soutenant que les objectifs fixés à M. [W], à savoir atteindre 'le plus vite possible’ un chiffre d’affaires de 6 millions d’euros, n’ont pas été réalisés, sollicite le remboursement des primes versées à ce titre au salarié, soit la somme de 20.810,26 euros, incluant les cotisations salariales et patronales.
Dans la mesure où il n’est justifié d’aucun objectif contractuellement fixé au salarié ni d’ailleurs de la non-atteinte des résultats attendus, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a débouté la société de sa demande de ce chef.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Les parties conviennent que, bien que le contrat de travail signé le 28 août 2018 ait prévu une date d’embauche au 3 septembre 2018, il s’est avéré que M. [W] avait en réalité commencé à travailler dès le 20 août.
M. [W] fait valoir que la déclaration préalable à l’embauche (DPAE) n’a été faite que le 31 août 2018 alors qu’il avait commencé à travailler le 20 août et fait valoir qu’il n’a pas été rémunéré pour cette période et qu’il ne lui a pas été délivré de bulletin de paie.
En vertu des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales."
S’il n’est pas contesté que M. [W] a commencé son activité le 20 août 2018, la société justifie avoir régularisé une DPAE prenant effet au 20 août dès le 31 août 2018 (pièce 16 de l’appelant).
Par ailleurs, la trentaine de mails produits par l’appelant sur cette période (soit une moyenne de 3 mails par jour) ainsi que leur contenu témoignent que M. [W] n’était pas en poste de manière continue, celui-ci y rappelant d’ailleurs qu’il était en vacances et n’avait pas accès à son ordinateur dans la journée, et ne peuvent suffire à établir une dissimulation intentionnelle d’emploi alors que par ailleurs, il ressort du jugement déféré que le salaire dû pour cette période a été réglé pendant l’instance devant le conseil de prud’hommes.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de M. [W] en paiement de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail.
Sur les demandes pécuniaires au titre de la rupture du contrat
Le licenciement de M. [W] étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, celui-ci est fondé à prétendre au paiement du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire outre les congés payés afférents soit, au vu des bulletins de paie des mois d’août et septembre 2019, la somme de 4.738,30 euros brut (dans la limite de la demande) et celle de 473,83 euros brut.
A la date du licenciement, compte tenu de ce qui précède, M. [W], engagé le 20 août 2018, avait une ancienneté d’un an et 24 jours.
Au vu de ses bulletins de paie, son salaire moyen sera fixé à la somme de 8.375,86 euros brut.
En application de l’article 9 de l’annexe cadres de la convention collective applicable, la société sera condamnée à lui payer les sommes de :
— 25.127,58 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 2.512,75 euros brut pour les congés payés afférents,
— 2.093,96 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, dans la limite de la demande.
***
M. [W] sollicite le paiement de la somme de 16.751,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article 1235-3 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise, l’indemnité due est comprise entre un et deux mois de salaire.
M. [W] ne justifie ni même ne précise sa situation à la suite de la rupture de son contrat.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [W], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 9.000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
***
M. [W] sollicite également la somme de 8.375,86 euros en réparation des circonstances humiliantes et vexatoires de la procédure de licenciement, invoquant :
— le caractère injustifié de la mise à pied à titre conservatoire dont il a fait l’objet,
— le retrait immédiat de son véhicule de fonction, sa convocation lui ayant été remise immédiatement après son refus d’une rupture conventionnelle,
— un courriel adressé le 28 août 2019 par la société France Périgord Sécurité qui démontrerait que la décision de le licencier était déjà prise.
Le caractère vexatoire de la procédure ne peut résulter ni de la seule mise à pied du salarié ni de la proposition préalable d’une rupture conventionnelle.
Quant au véhicule, le courrier adressé en réponse au conseil du salarié démontre qu’il n’y avait pas une volonté de stigmatiser M. [W].
En revanche, le courriel adressé par la société France Périgord Sécurité le 28 août 2019 établit effectivement que la décision de licencier le salarié était prise à cette date et que l’information avait été diffusée, le rédacteur du courriel indiquant au directeur général adjoint : 'Suite à mon appel téléphonique de ce jour, je voulais confirmer avec vous les accords avec monsieur [W] qui 'tait jusqu’à hier directeur agence de [Localité 3] […]'.
En réparation du préjudice subi, il sera alloué à M. [W] la somme de 1.000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant de l’annonce de son licenciement 'à effet immédiat', dès le lendemain de l’engagement de la procédure de licenciement.
Sur les demandes relatives aux documents de fin de contrat
M. [W] demande à la cour d’ordonner la délivrance de documents de fin de contrat rectifiés.
Il soutient que ceux qui lui ont été remis avec retard le 26 septembre 2019 étaient incomplets ou erronés et sollicite le paiement de la somme de 8.375,86 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
***
La société devra délivrer à M. [W] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés et dûment renseignés notamment quant à la date d’embauche en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
Ni le retard de 13 jours invoqué par M. [W] ni l’erreur quant aux salaires figurant sur l’attestation Pôle Emploi délivrée par la société, ne caractérisent une faute de l’employeur, la société faisant valoir à juste titre que M. [W] a attendu le 21 octobre pour s’inscrire à Pôle Emploi.
Par ailleurs, la réponse faite par cet organisme à M. [W] visait à lui demander des pièces complémentaires, aucun refus ne lui étant opposé à raison des anomalies de l’attestation délivrée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté l’appelant de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
La société intimée, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— donné acte aux parties du paiement par la société Mondial Protection Grand Sud Ouest à M. [W] du salaire dû pour la période du 22 août au 2 septembre, sauf à dire qu’il s’agit de l’année 2018 et non de l’année 2020,
— débouté M. [W] de sa demande en paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande à titre de dommages et intérêts au titre de le remise tardive des documents de fin de contrat et de leur caractère erroné et/ou incomplet,
— débouté la société Mondial Protection Grand Sud Ouest de sa demande de remboursement des primes sur objectifs versées à M. [W],
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [W] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Mondial Protection Grand Sud Ouest à payer à M. [W] les sommes suivantes :
— 4.738,30 euros brut au titre du salaire retenu durant la mise à pied à titre conservatoire et 473,83 euros brut pour les congés payés afférents,
— 25.127,58 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 2.512,75 euros brut pour les congés payés afférents,
— 2.093,96 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 9.000 euros brut à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances vexatoires du licenciement,
Ordonne à la société Mondial Protection Grand Sud Ouest de délivrer à M. [W] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés et dûment renseignés notamment quant à la date d’embauche en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société Mondial Protection Grand Sud Ouest aux dépens ainsi qu’à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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