Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 23/02319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 8 mars 2023, N° 2022007175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 06 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02319 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PZ4M
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 MARS 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2022007175
APPELANTE :
S.A.S. PREMIUM AUTOMOBILES Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE SA Coopérative de Banque Populaire à Capital Variale régie p
ar les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Fina
ncier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populair
es et Etablissements de crédit immatriculée au RCS de NICE s
ous le numéro 058 801 481
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE :
Le 30 juin 2020, la SAS Premium Automobiles a souscrit auprès de la SA Banque Populaire Méditerranée un prêt de trésorerie avec garantie de l’Etat (PGE) d’un montant de 250 000 euros.
Le 22 avril 2021, au terme de la période initiale d’un an, la société Premium Automobiles a opté pour l’amortissement du PGE sur une période de cinq ans au taux fixe de 0,73 % l’an, représentant des échéances mensuelles de 4 392,94 euros, pour une première échéance au 1er août 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2021, la Banque Populaire Méditerranée a clôturé le compte courant de la société Premium Automobiles, qui est resté ouvert dans le cadre de la gestion du PGE afin de permettre uniquement le règlement des échéances à bonne date.
Par lettre du 12 novembre 2021, la Banque Populaire Méditerranée a mis en demeure la société Premium Automobiles de régler les échéances du PGE des mois d’août, septembre, octobre et novembre 2021 pour un montant total de 17 583,78 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2021, la Banque Populaire Méditerranée a prononcé la déchéance du terme, soit l’exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues au titre du PGE.
Par exploit du 31 mars 2022, la Banque Populaire Méditerranée a assigné la SAS Premium Automobiles en paiement de la somme de 252 435,97 euros outre les intérêts au taux de 3,73% l’an.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
condamné la société Premium Automobiles à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 252 435,97 euros avec intérêts au taux de 3,73 % l’an sur la somme de 252 067,57 euros à compter du 10 décembre 2021 et jusqu’à parfait paiement ,
dit que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sera supporté par le débiteur ;
jugé que toutes sommes susceptibles d’être versées sur les sommes susvisées s’imputeront tout d’abord sur les intérêts dus si le règlement n’est pas intégral et ce, en application de l’article 1343-1 du code civil ;
ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
débouté la société Premium Automobiles de l’ensemble de ses demandes ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
et condamné la société Premium Automobiles à verser à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 28 avril 2023, la société Premium Automobiles a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 6 novembre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la demande de la Banque Populaire Méditerranée tendant à la radiation de l’affaire du rôle de la cour au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 juillet 2023, la SAS Premium Automobiles demande à la cour, au visa des articles 1104, 1217, 1219, 1220 du code civil et des articles L. 312-1 et L. 312-1-1 du code monétaire et financier, de :
infirmer le jugement entrepris ;
annuler la modification de fonctionnement de compte telle que résultant du courrier qui lui a été adressé le 19 avril 2021 par la Banque Populaire Méditerranée et par suite, les rejets de prélèvement des échéances à compter du 1er août 2021, la mise en demeure du 12 novembre 2021 et la déchéance du terme du 10 décembre 2021 ;
En tout état de cause,
débouter la Banque Populaire Méditerranée de l’ensemble de ses demandes ;
la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
et la condamner à lui payer la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 5 000 euros sur le même fondement en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 15 septembre 2023, la SA Banque Populaire Méditerranée demande à la cour, au visa des articles 1103, 1892, 1902 et 1905 du code civil, de :
débouter la société Premium Automobiles de son appel et de l’ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris ;
la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
et la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 3 000 euros sur le même fondement en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 19 février 2025.
MOTIFS :
Moyens des parties :
1. La SAS Premium Automobile fait valoir que la Banque Populaire Méditerranée aurait rompu abusivement les relations contractuelles et engagerait sa responsabilité dès lors que :
— elle aurait modifié unilatéralement la convention sans respecter les règles prescrites par l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, seules les conditions de fonctionnement du compte étant en réalité modifiées ;
— que le motif de cette clôture de compte ne serait pas explicité par la banque de sorte que la modification, tout comme la clôture, procèderaient d’une exécution de mauvaise foi de la convention, prohibée par les articles 1104 et 1217 du code civil.
2. La Banque Populaire du Sud réplique qu’aucune disposition des codes monétaire et financier et civil ne lui impose de justifier de la résiliation unilatérale et rappelle qu’elle a respecté les formes prescrites par l’article L. 312-1-1, III, alinéa 3 en la matière.
Réponse de la cour :
3. Alors même que la convention de compte n°69321806921 en date du 29 septembre 2018 n’est pas versée aux débats, les parties, dans leurs écritures, s’accordent sur sa qualification de compte courant de ce compte.
4. Partant, l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier, seulement applicable aux comptes de dépôt (accordés pour des besoins non-professionnels) n’est pas applicable au compte ouvert pour les besoins professionnels de la SAS Premium Automobiles, lequel est régi par l’article L. 313-12 du même code.
5. Il ressort notamment des dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier que :
« Tout concours à durée indéterminée, autre qu’occasionnel, qu’un établissement de crédit ou une société de financement consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l’expiration d’un délai de préavis fixé lors de l’octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l’établissement de crédit ou la société de financement fournit, sur demande de l’entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. ['] »
6. En application de ces dispositions, une banque peut résilier unilatéralement une convention à durée indéterminée de compte courant, sauf à engager sa responsabilité en cas de rupture abusive ou brutale.
7. De même, la rupture doit être notifiée en termes non équivoques signifiant clairement au débiteur la décision de la banque de ne plus accorder de crédit mais cette disposition légale n’exige pas que le banquier motive, dans la lettre de notification, sa décision de mettre fin au concours à durée indéterminée puisque la possibilité de solliciter le motif de cette interruption est offerte à l’entreprise dont le concours est dénoncé.
8. Ainsi, il est seulement nécessaire que par l’écrit de dénonciation, l’entreprise n’ait aucun doute sur la cessation du concours.
9. En l’espèce, la lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 avril 2021 est ainsi rédigée :
« Objet : dénonciation de convention ' avis de cessation des relations
Compte N°69321806921
Madame,
Nous faisons suite à la convention que vous avez signée avec notre établissement en date du 27 septembre 2018 concernant votre compte courant dont le numéro est repris ci-dessus.
Nous vous informons par la présente que nous résilierons ladite convention de compte ainsi que les différents services, produits et conventions qui y sont attachées dans un délai de soixante jours à compter de la réception de la présente.
En conséquence nous vous demandons de bien vouloir prendre toutes les dispositions pour :
nous restituer les moyens de paiement en votre possession et celle de vos mandataires,
assurer la couverture de vos zappeurs de vos opérations en cours,
modifier vos domiciliations (virements automatiques, prélèvement').
Toutefois, en raison de nos obligations respectives découlant du contrat PGE ci-dessous mentionné :
' numéro 08765422 du 25 juin 2020
' au titre duquel il vous appartient de permettre à bonne date le prélèvement de l’échéance à définir jusqu’à complet remboursement. À titre purement technique le compte numéro 69 32 18 06 921 sera maintenu pour vous permettre d’y verser l’appoint de l’échéance selon la périodicité convenue, aux fins de son prélèvement jusqu’à complet remboursement.
À cet effet, passé le délai de préavis ci-dessus indiqué, nous vous demandons de limiter strictement le fonctionnement dudit compte technique à cette seule opération, à l’exclusion de tout autre. »
10. A la lecture de ce courrier, la SAS Premuim Automobiles ne pouvait se méprendre sur l’interruption définitive de ses relations avec la Banque Populaire du Sud du fait de la clôture de son compte-courant, seulement destiné à recevoir au crédit les échéances du prêt garanti par l’Etat, passé le délai de soixante jours requis.
11. Il est dès lors inopérant d’invoquer une modification de la convention et une rupture contractuelle abusive, étant rappelé qu’il appartenait à l’appelante de solliciter les raisons de la rupture des relations lesquelles n’ont pas à figurer dans la lettre de la notification datée du 19 avril 2021.
12. La décision sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions, l’appelante ne discutant pas le montant des sommes mises à sa charge, et la rupture n’étant pas abusive, la SAS Premium Automobiles sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SAS Premium Automobiles de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SAS Premium Automobiles aux dépens d’appel.
Condamne la SAS Premium Automobiles à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute l’appelante de sa demande formée sur ce fondement.
La greffière La présidente
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