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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ., 5 mai 2026, n° 24/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 16 février 2024, N° 24/00113 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre Civile
ARRET 26/29 du 05 mai 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00047 – N° Portalis 4XYA-V-B7I-IVT
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 16 Février 2024 par le Juge de l’expropriation de [Localité 1] – RG n° 24/00113
APPELANT :
M. [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Zainaliambidina NIZARI, avocat au barreau de MAYOTTE
Mme [M] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Zainaliambidina NIZARI, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIME :
Etablissement Public COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION [Localité 3] & [Localité 1] (CA DEMA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Kassurati MATTOIR de la SELARL I-M AVOCATS, avocat au barreau de MAYOTTE – Représentant : Me Sarah HEITZMANN de la SELARL THOME HEITZMANN SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
M. LE COMMISSAIRE AU GOUVERNEMENT
Service du domaine
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉBATS
l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie MALARDEL, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre
M. Olivier NOEL, président de chambre
Mme Nathalie MALARDEL, conseillère
qui en ont délibéré
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition à l’audience le 03 mars 2026, prorogée au 05 mai 2026 en raison de la vacance du greffe civil ;
Greffier :
lors des débats Mme Valérie BERREGARD, et lors du prononcé Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires faisant fonction de greffier
ARRET :
contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition le 05 mai 2026
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 27 juin 2023, rectifiée le 28 août 2023, le juge de l’expropriation de Mayotte a procédé au transfert de propriété des emprises foncières déclarées immédiatement cessibles au profit de la communauté d’agglomération [Localité 6] (CADEMA) par arrêté n°2023-SG-0343 en date du 18 avril 2023 du préfet de Mayotte.
Par jugement en date du 16 février 2024, le juge de l’expropriation a fixé au 22 août 2015 la date de référence et alloué à [R] [K] et [M] [Q] pour l’expropriation des parcelles cadastrées AH numéro [Cadastre 1], d’une superficie de 1609 m² et section AH numéro [Cadastre 2] d’une superficie de 330 m² sur la commune de [Localité 1], une indemnité globale de dépossession de 35 108,80 euros et rappelé que les dépens sont à la charge de l’expropriante.
M. [K] [R] et Mme [Q] [M] ont interjeté appel de cette décision le 8 avril 2024.
Par conclusions en date du 11 juillet 2024, adressé au greffe par RPVA, M. [R] [K] et Mme [Q] [M] demandent à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées,
— recevoir M. [R] [K] et Mme [M] [Q] en leurs demandes et les y déclarer bien fondés,
— fixer une indemnité principale de 562 800 euros pour l’expropriation de ses biens et une indemnité accessoire de 46 200 euros pour la perte de ses revenus locatifs, soit une indemnité de 609 000 euros,
— débouter la communauté d’agglomération de [Localité 6] (CADEMA) de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la communauté d’agglomération de [Localité 6] (CADEMA) à payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 27 septembre 2024, la communauté d’agglomération de [Localité 3]-[Localité 1] (CADEMA) demande à la cour de :
A titre principal
— constater la caducité de l’appel formé par les consorts [N],
— constater l’irrecevabilité de l’appel formé par les consorts [N],
A titre subsidiaire
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par les consorts [N] au titre de ses conclusions d’appelant,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner les consorts [N] à verser à la CADEMA la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à la charge des consorts [N] les entiers dépens d’appel.
Par conclusions en date du 31 juillet 2024, le commissaire du gouvernement demande à la cour de déclarer l’appel irrecevable.
MOTIFS
A titre luminaire, il convient de rappeler que les courriers et conclusions adressés à la chambre d’appel après l’audience, sans autorisation, sont écartés des débats.
Aux termes de l’article R 311-26 du code de l’expropriation, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
En l’espèce, l’appel a été formé le 8 avril 2024 et les conclusions d’appelants transmis au greffe le 11 juillet 2024 soit plus de trois mois après la déclaration d’appel.
Ainsi que le soulève la CADEMA, la caducité de l’appel est encourue et doit être prononcée.
M. [R] [K] et Mme [M] [Q], qui succombent, seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Prononce la caducité de l’appel
Condamne M. [R] [K] et Mme [M] [Q] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre et par Madame Rachel FRESSE directrice des services de greffe judiciaires,
Le greffier Le président
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