Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 20 novembre 2024, n° 21/06933
CPH Montpellier 8 novembre 2021
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CA Montpellier
Infirmation partielle 20 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la convention de forfait

    La cour a constaté que M. [E] a bien exécuté des heures supplémentaires, mais dans une proportion moindre que celle indiquée, et a fixé la créance en résultant.

  • Accepté
    Charge de la preuve sur le respect des durées maximales de travail

    La cour a jugé que l'employeur ne justifie pas du respect des durées maximales de travail et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Prise en compte des primes dans le calcul des congés payés

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas prouvé qu'il s'était libéré de son obligation au titre des congés payés afférents aux primes.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 20 nov. 2024, n° 21/06933
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/06933
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 8 novembre 2021, N° F18/01369
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2025
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Sur les parties

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