Irrecevabilité 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 8 juil. 2025, n° 25/04626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04626 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 février 2025, N° 24/81577 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EOS FRANCE c/ S.A.R.L. BRICKELL MEGEVE |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/04626 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK634
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2025 – Juge de l’exécution de [Localité 6] – RG n° 24/81577
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG, anciennement dénommée SOCIETE GENERALE BANK & TRUST SA, société de droit luxembourgeois
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie GOINARD substituant Me Isabelle VINCENT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345
à
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. BRICKELL MEGEVE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée à l’audience de Me Sandra BARBOSA, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : G0705
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 03 Juin 2025 :
Par un jugement du 12 mars 2024, le tribunal de commerce d’Annecy a condamné la société EOS France à communiquer à la société Brickell Megève le prix de la cession de la créance la concernant dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard. Par déclaration en date du 26 mars 2024, la société EOS France a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Chambéry, où l’affaire est pendante.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 septembre 2024, la société Brickell Megève a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de liquidation de l’astreinte ordonnée.
Par jugement du 25 février 2025, ledit juge de l’exécution a prononcé la liquidation de l’astreinte à hauteur de 366.000 euros, condamnant la société EOS France au paiement de celle-ci, outre d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par déclaration effectuée le 10 mars 2025, par voie électronique, auprès du greffe de cette cour d’appel, la société EOS France a interjeté appel de ce jugement, élevant critique contre tous les chefs de son dispositif.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, la société EOS France a fait assigner la société Brickell Megève par devant le magistrat délégataire du Premier président de cette cour d’appel aux fins d’aménagement de l’exécution provisoire et afin d’être autorisée à consigner le montant de sa condamnation à la Caisse des dépôts et consignations.
Suivant procès-verbal dressé le 25 avril 2025 par commissaire de justice, la société Brickell [Localité 5] a fait procéder à une saisie attribution portant sur les sommes détenues par la banque HSBC pour le compte de la société EOS France, effectuée à concurrence du solde bancaire disponible de 71.459,97 euros. Saisi par requête de la société EOS France d’une demande de consignation des sommes saisies, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris y a fait droit par ordonnance du 21 mai 2025. En outre, suivant acte du 12 mars 2025, la société EOS France a saisi le même juge de l’exécution d’une contestation de la saisie-attribution ainsi pratiquée.
Par conclusions en réplique remises au greffe le 28 mai 2025, la société Brickell [Localité 5] a sollicité le débouté de la demande de consignation de la société EOS France, dépourvue d’objet compte tenu de l’ordonnance de consignation rendue par le juge de l’exécution le 21 mai 2025 ainsi que la condamnation de la société EOS France à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 3 juin 2025, la société EOS France a sollicité du délégataire du Premier président qu’il sursoit à statuer dans l’attente du jugement à venir du juge de l’exécution de [Localité 6] ensuite de l’assignation en contestation de saisie-attribution délivrée à la société Brickell [Localité 5] le 12 mars 2025.
Lors de l’audience du 3 juin 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont comparu. Il a été rappelé aux parties que les dispositions de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution avaient vocation à déterminer les conditions dans lesquelles le Premier président peut accorder le sursis à exécution d’une décision du juge de l’exécution, les parties étant invitées à présenter leurs observations à ce titre ainsi que sur la recevabilité de la demande sursis à statuer présentée par la société EOS France.
La société EOS France a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions écrites aux fins de sursis et a précisé qu’elle ne soutenait pas oralement sa demande d’aménagement de l’exécution du jugement entrepris. La société Brickell [Localité 5] a déclaré s’opposer à un sursis à statuer alors que les conditions pour ce faire n’étaient pas réunies et a demandé le rejet des demandes adverses outre la condamnation de la société EOS France au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la demande de sursis à statuer concernant le sort de la demande d’aménagement de l’exécution de la décision entreprise
Selon l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, "En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi."
En application des articles 378 et suivants du code de procédure civile, lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance, il appartient au juge d’en apprécier souverainement l’opportunité dans l’intérêt du litige, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur son issue de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.
Reste que la demande à cette fin doit, à peine d’irrecevabilité, avoir été soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En effet, en application des articles 73 et 74 de code de procédure civile, la demande tendant à faire suspendre le cours de l’instance est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur (cf. Cass. Civ. 2ème, 27 septembre 2012, pourvoi n° 11-16.361 P).
En l’espèce, la société EOS France a formulé une demande de sursis à statuer par des conclusions remises au greffe le 3 mai 2025, soutenues oralement lors de l’audience du 3 juin 2025, après avoir fait assigner par acte du 12 mars 2025 la société Brickell [Localité 5] devant cette juridiction à d’autres fins, ses premières demandes ne comprenant pas cette exception de procédure.
Il en résulte que la demande de sursis à statuer est irrecevable.
Surabondamment, il apparaît qu’accueillir la demande de sursis conduirait à retarder l’examen des demandes dont le Premier président de la cour d’appel a été saisi en référé aux fins d’aménagement de l’exécution de la décision entreprise, sans qu’il ne soit aucunement démontré en quoi il serait nécessaire pour ce faire d’attendre que le juge de l’exécution se prononce et ce alors que les dispositions de l’article R. 121-22 précitées prévoient un principe de suspension des poursuites.
Sur le bien fondé de la demande de suspension
Au cas présent, la société EOS France n’a pas soutenu oralement sa demande qui, au demeurant, n’était pas fondée sur les dispositions précitées mais sur celles de l’article 521 du code de procédure civile et alors qu’en tout état de cause les moyens relatifs aux conséquences manifestement excessives sont inopérants et qu’il lui revenait pour voir prospérer sa demande de démontrer l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
En l’espèce, partie perdante, la société EOS France devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la société EOS France à payer à la société Brickell [Localité 5] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevable la demande formée par la société EOS France aux fins de voir ordonner un sursis à statuer ;
Constatons que la société EOS France n’a pas maintenu sa demande aux fins d’aménagement de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 25 février 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons la société EOS France aux dépens ;
Condamnons la société EOS France à payer à la société Brickell [Localité 5] la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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