Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 mai 2025, n° 25/03643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03643 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLFB
Nom du ressortissant :
[W] [K]
[K]
C/
PREFETE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [K]
né le 04 Novembre 1981 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Monsieur [L] [P], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 4 avril 2025, pris à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, la préfète de l’Ain a ordonné le placement de [W] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans également édictée le 4 avril 2025 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Dans son ordonnance du 7 avril 2025, confirmée en appel le 9 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative de [W] [K] et fait droit à la requête de la préfète de l’Ain tendant à ce que soit ordonnée la prolongation de sa rétention pour une première durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 2 mai 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 55 par le greffe, la préfète de l’Ain a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [W] [K] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [W] [K] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l’intéressé.
Dans son ordonnance du 3 mai 2025 à 13 heures 35, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de l’Ain.
Par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2025 à 10 heures 50, le conseil de [W] [K] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, outre la remise en liberté de l’intéressé, en faisant valoir, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, le défaut de diligences utiles et suffisantes de la préfecture en vue d’organiser l’éloignement de l’intéressé, dans la mesure où elle n’a toujours pas transmis au consulat algérien la copie des documents d’identité de ce dernier pourtant communiqués dès le 5 avril 2025 à l’appui de sa requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 6 mai 2025 à 10 heures 30.
Par courriel envoyé le 6 mai 2025 à 9 heures 54, le conseil de la préfète de l’Ain a transmis une pièce complémentaire.
[W] [K] a comparu, assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe.
Le conseil de [W] [K], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel, en observant que l’envoi de la copie du passeport réalisé hier par la préfecture ne change rien au fait que cette démarche n’a pas été effectuée antérieurement ce qui aurait permis une identification plus rapide par le consulat d’Algérie.
La préfète de l’Ain, représentée par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
[W] [K], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il est venu en France légalement avec un visa d’affaires et qu’il a remis la copie de ses documents d’identité à Forum Réfugiés dès qu’il a récupéré son portable où se trouvaient les photographies de ces pièces, puisqu’il a perdu son passeport pendant le Ramadan et que sa carte d’identité est en Algérie. Il aimerait pouvoir sortir aujourd’hui, car il a des rendez-vous médicaux à honorer.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [W] [K], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA, texte autonome applicable à tous les stades de la procédure, énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires ou étrangères.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose quant à lui que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, le conseil de [W] [K] soutient, dans sa requête d’appel, que l’administration n’a pas accompli l’ensemble des diligences nécessaires à l’effet d’organiser son éloignement, en ce qu’à la date du 30 avril 2025, elle n’avait toujours pas transmis la copie des documents d’identité pourtant fournis par l’intéressé dès le 5 avril 2025 à l’appui de sa requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative.
Il ressort de l’analyse de l’ensemble des pièces de la procédure, y compris celles produites à hauteur d’appel :
— que [W] [K] n’a pas remis l’original d’un document de voyage en cours de validité à la préfecture de l’Ain, mais s’est déclaré de nationalité algérienne lors de sa garde à vue, de sorte que l’autorité administrative a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 4] dès le 4 avril 2025 aux fins d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer,
— que dans un courriel du 5 avril 2025, la préfecture a précisé aux autorités consulaires algériennes que le dossier complet lui sera envoyé par courrier dans les prochains jours,
— que [W] [K] ayant introduit une demande d’asile le 8 avril 2025, la préfète de l’Ain a pris un arrêté de maintien en rétention administrative le jour-même au motif que cette demande doit être regardée comme visant à faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement,
— que le 17 avril 2025, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de [W] [K], cette décision ayant été notifiée à l’intéressé le 22 avril 2025,
— que dans un message électronique du 30 avril 2025, la préfecture de l’Ain a informé le consulat d’Algérie à [Localité 4] qu’elle n’a pas encore reçu les empreintes originales encrées de [W] [K] et que son dossier complet lui sera transmis par voie postale dès leur réception,
— que suivant courriel du 5 mai 2025, la préfecture de l’Ain a relancé le consulat d’Algérie à [Localité 4] en lui communiquant en parallèle la copie du passeport de [W] [K].
Au regard de l’obligation de moyen à laquelle est tenue l’autorité administrative, il y a lieu de considérer que la liste dressée ci-dessus des diligences effectuées par la préfète l’Ain, dont la réalité n’est au demeurant nullement contestée par [W] [K], suffit à établir que celle-ci a accompli les démarches suffisantes pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement.
Il sera ainsi observé que le conseil de l’intéressé ne justifie pas dans quelle mesure la communication plus précoce aux autorités consulaires algériennes de la copie du ou des documents d’identité de l’intéressé était de nature à limiter sa rétention au temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ pour l’Algérie, alors même que le dossier ne comporte aucune demande de transmission de ce type de documents de la part des autorités consulaires algériennes, tandis qu’il doit être souligné ces pièces ne font en réalité que confirmer que l’autorité préfectorale a bien sollicité les autorités du pays dont [W] [K] a la nationalité en vue de l’obtention d’un document de voyage, dont il n’est pas discuté qu’il est indispensable pour permettre son éloignement, faute de remise par ce dernier d’un original en cours de validité.
Il résulte de ce qui précède que les conditions de l’article L.742-4 3°du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [K], sans qu’il soit besoin d’examiner si la menace pour l’ordre public par ailleurs invoquée par la préfecture dans sa requête est caractérisée, puisqu’il suffit que la situation du retenu réponde à l’un des critères alternatifs visés par l’article précité pour autoriser la poursuite de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [K],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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