Infirmation 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 1er août 2025, n° 25/00549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 15 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/162
N° RG 25/00549 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WBVC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Juillet 2025 par :
Mme [G] [F]
née le 19 Mai 1970 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Katell PLANÇON, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 15 Juillet 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest qui a ordonné le maintien deson hospitalisation complète ;
En présence de [G] [F], régulièrement avisée de la date de l’audience, assisté de Me Katell PLANÇON, avocat
En l’absence du tiers demandeur, [D] [T], régulièrement avisé,
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’UDAF du Finistère, régulièrement avisé,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 juillet 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 31 Juillet 2025 à 14 H 00 l’appelante et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 5 juillet 2025, Mme [F] a été admise en soins psychiatriques à la demande de M. [D] [T].
Le certificat médical du 5 juillet 2025 du Dr [E] n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil a établi la présence, chez Mme [F], des troubles suivants : propos délirants à thème de persécution, de vol, de préjudice entraînant des conduites procédurières en escalade, un repli sur elle-même, une méfiance majeure. La conviction délirante est absolue.
Les troubles ne permettaient pas à Mme [F] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte et que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 5 juillet 2025 de la directrice du centre hospitalier de [Localité 3], Mme [F] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 6 juillet 2025 à 10h30 par le Dr [I] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 8 juillet 2025 à 10h00 par le Dr [J] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 8 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a maintenu les soins psychiatriques de Mme[F] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 11 juillet 2025 par le Dr [J] mentionne que l’état de la patiente reste très fragile et évolue peu depuis son admission ; que le discours reste très délirant autour de la conviction d’être victime de divers préjudices qu’elle nomme 'escroqueries'. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [F] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 11 juillet 2025, le directeur du centre hospitalier a saisi le tribunal judiciaire de Brest afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 15 juillet 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [F] a interjeté appel de l’ordonnance du 15 juillet 2025 par courriel adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 24 juillet 2025.
Le ministère public a sollicité le maintien de la mesure par avis écrit du 24 juillet 2024, porté à la connaissance des parties présentes à l’audience.
A l’audience du 31 juillet 2025, le conseil de Mme [F] a soulevé deux moyens :
— l’irrégularité tirée de ce que la demande d’admission établie par M. [T] n’est pas conforme à l’article R. 3212-1 du code de la santé publique, ce qui lui cause nécessairement un grief ;
— l’absence de motivation du certificat médical initial sur le risque grave d’atteinte à l’intégrité physique du patient.
Le directeur de l’établissement, régulièrement avisé, n’était ni présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [F] a formé le 24 juillet 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest du 15 juillet 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est régulière et aucune contestation n’est soulevée.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la demande du tiers :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (notamment) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .
L’article R. 3212-1 prévoit que ' la demande d’admission en soins psychiatriques prévue à l’article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d’admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l’établissement qui en donne acte .
En l’espèce, il est constant que la demande d’admission en soins psychiatriques au profit de Mme [F] a été effectuée par son beau-frère, M. [T] [D]. Le document est entièrement renseigné de manière dactylographiée hormis la phrase 'voulant pourvoir à l’hospitalisation et au traitement de la personne ainsi dénommée. Il n’est donc pas conforme aux exigences posées par les textes sus-visés.
Force est cependant de noter que l’appelante invoque une irrégularité purement formelle sans établir qu’il en est résulté une atteinte à ses droits au sens de l’article L.3216-1 du code de la santé publique.
En effet, le document comporte les éléments d’information requis, dont l’état civil du tiers demandeur et celui de la patiente ainsi que la signature non contestée de M. [T], conforme à celle figurant sur sa carte d’identité.
L’irrégularité formelle n’entraînant pas d’atteinte aux droits de Mme [F], le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’appelante sera rejeté.
Sur la caractérisation de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne :
Aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, ' une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission (notamment) lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci .
L’article L. 3212-1 du Code de la santé publique dispose encore que ' la décision d’admission [à la demande d’un tiers] est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade .
L’article L. 3212-3 dudit Code prévoit qu’ ' en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts .
En l’espèce, l’hospitalisation de Mme [F] est fondée sur un certificat médical du Dr. [E] décrivant les troubles suivants : propos délirants à thème de persécution, de vol, de préjudice entraînant des conduites procédurières en escalade, un repli sur elle-même, une méfiance majeure. La conviction délirante est absolue. Ce médecin ajoute 'Je certifie que son état de santé présente un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade'.
Ces seules considérations, qui ne caractérisent pas le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade exigé par l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique, ne permettaient pas de procéder à une hospitalisation en urgence à la demande d’un tiers, la description des troubles mentionnés dans les certificats médicaux postérieurs n’étant pas davantage de nature à justifier la voie procédurale choisie.
Il conviendra donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [F].
Toutefois, au vu des éléments médicaux du certificat précité, cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Anne-Emmanuelle PRUAL, conseillère, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [F] en son appel,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déclare la procédure irrégulière,
Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète de Mme [F],
Dit toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d’hospitalisation complète prendra fin dès l’établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l’issue du délai précité,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 01 août 2025 à 11h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [G] [F] , à son avocat, au CH et tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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