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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 12 sept. 2024, n° 24/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DTLC PATRIMOINE c/ Mutuelle MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
Ordonnance n 48
— --------------------------
12 Septembre 2024
— --------------------------
N° RG 24/00045
N° Portalis DBV5-V-B7I-HCTD
— --------------------------
S.A.R.L. DTLC PATRIMOINE, S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES
C/
[B] [K], [H] [D] épouse [K]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le douze septembre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Inès BELLIN, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le vingt neuf août deux mille vingt quatre, mise en délibéré au douze septembre deux mille vingt quatre.
ENTRE :
S.A.R.L. DTLC PATRIMOINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
Mutuelle MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Charlotte JOLY de la SCP BCJ BROSSIER – CARRE – JOLY, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEURS en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas DUFLOS substitué par Me Audrey MOUNEAU-LALLEMENT de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
et par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Madame [H] [D] épouse [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas DUFLOS substitué par Me Audrey MOUNEAU-LALLEMENT de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)
et par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDEURS en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
DTLC PATRIMOINE est une société de conseil en gestion de patrimoine inscrite à l’ORIAS.
Monsieur [S] est gérant de ladite société et MMA en est l’assureur responsabilité civile professionnelle.
Les époux [K] se sont rapprochés de la société DTLC PATRIMOINE afin de réorienter leur épargne pour en améliorer le rendement.
Entre 2013 et 2017, les époux [K] ont réalisé plusieurs investissements au sein du groupe hôtelier MARANATHA, par l’intermédiaire de la société DTLC PATRIMOINE. Ils ont ainsi investi les sommes suivantes :
52 000 euros en compte-courant,
78 000 euros au sein du capital de la société CLUB DEAL 17 destiné à financer l’acquisition de l’hôtel Jules César ;
115 000 euros au sein de la société HOTELIERE CHRISTINA ;
70 000, 64 euros au sein de la société HOTELIERE CAPI PARIS CFH.
Selon jugement en date du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS MARANATHA.
Selon jugement en date du 17 octobre 2018, le tribunal de commerce de Marseille a désigné la société Colony Capital comme repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe MARANATHA pour un montant global de 450 000 000 euros.
Les époux [K] ont déclaré leurs créances issues des investissements réalisés au sein des sociétés HOTELIERE CHRISTINA et HOTELIERE CAPI PARIS CFH.
Les époux [K] ont fait assigner la société DTLC et les MMA devant le tribunal judiciaire de Niort, aux fins d’obtenir le remboursement de leurs investissements.
Selon ordonnance en date du 5 juillet 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Niort a considéré que l’action des époux [K] était partiellement prescrite et seuls les griefs formulés contre la société DTLC relatifs aux investissements réalisés par Madame [K] en 2016 et 2017 ont été étudiés par le tribunal judiciaire de Niort.
Selon jugement en date du 27 mai 2024, le tribunal judiciaire de Niort a :
constaté la SARL DTLC PATRIMOINE a manqué à ses obligations contractuelles d’information renforcée et de conseil et ces manquements constituent des fautes engageant sa responsabilité,
dit que Madame [H] [K] a perdu une chance de na pas procéder aux opérations d’investissements CRISTIANA VAL D’ISERE le 17 mai 2016 et CLUB DEAL VIP -CAPI PARIS le 12 septembre 2017, à hauteur de 100% du capital placé, soit 252 666,66 euros ;
condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 176 866 euros à Madame [H] [K] en réparation de son préjudice financier ;
condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 75 800,66 euros à Madame [H] [K] en réparation de son préjudice financier déduction à faire des paiements reçus ou à recevoir du repreneur et sur justification de la clôture des opérations de reprise ;
condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 20 000 euros à Madame [H] [K] en réparation de son préjudice moral ;
condamné la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES in solidum à payer 15 000 euros à Madame [H] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ordonne la capitalisation des intérêts échus par année entière à décompter à partir du présent jugement.
La SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 1er juillet 2024.
Par exploit en date du 8 juillet 2024, la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner Monsieur [B] [K] et Madame [H] [K] devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 521 du code de procédure civile, l’autorisation de consigner la somme de 211 866 euros due au titre de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 août 2024.
La SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES rappellent que la mesure d’aménagement sollicitée n’est pas subordonnée à la démonstration par le demandeur de l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la décision dont appel, ni de conséquences manifestement excessives que l’exécution provisoire risquerait d’entrainer pour elles, mais d’un intérêt légitime.
Elles soutiennent que la consignation du montant des condamnations prononcées à leur encontre entre les mains de la caisse des dépôts et consignation serait justifiée au regard de la situation financière de Madame [H] [K], laquelle ferait craindre une réelle incertitude sur la capacité de remboursement de la somme de 211 866 euros.
Elles indiquent, à ce titre, que Madame [H] [K] percevrait une retraite de 438,01 euros par mois et que les sommes investies par les époux [K] dans les produits MARANATHA représenteraient la quasi-totalité de leurs économies.
Les époux [K] s’opposent à la demande d’aménagement de l’exécution provisoire.
Ils font valoir que la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’apporteraient aucun élément concret au soutien de leur demande.
Ils indiquent que les arguments avancés par les requérantes seraient en contradiction avec ce que la société DTLC avait indiqué sur le mandat de recherche de placement ou de fonds privés au moment de leurs investissement, soit qu’une somme 20 000 euros représentait 2% de leur patrimoine.
Ils indiquent, en outre, être marié sous le régime de la communauté légale et que leur patrimoine commun représenterait la somme de 530 000 euros selon les estimations immobilières les plus basses. Ils ajoutent que si Madame perçoit une retraite de 500 euros par mois, Monsieur a quant à lui une retraite de 41 000 euros par an, de sorte qu’ils justifieraient de leur solvabilité.
Ils font ainsi valoir que la demande de consignation des sociétés MMA et DTLC ne serait fondée sur aucun motif légitime et sérieux et ne viserait qu’à retarder de manière injustifiée le versement de sommes dont Madame [H] [K] serait privée depuis de nombreuses années en raison des fautes de la société DTLC.
Ils sollicitent la condamnation in solidum de la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SARL DTLC PATRIMOINE, la SA MMA et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent que les avis de valeur produits par Madame [H] [K] n’auraient aucune valeur juridique au motif qu’ils ne seraient fournis qu’à titre indicatif.
Elles ajoutent que Madame [H] [K] ne serait propriétaire d’aucun bien immobilier en propre, de sorte que la vente desdits biens immobiliers serait difficile à opérer.
Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées lors de l’audience, pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Motifs :
L’article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
L’autorisation de consignation des condamnations relève du pouvoir discrétionnaire du premier président qui apprécie l’existence d’un motif légitime.
Il n’appartient pas au premier président d’analyser les risques d’infirmation de la décision.
Le motif légitime s’apprécie notamment au regard des capacités de remboursement du créancier et des risques liés au défaut de restitution des sommes en cas d’infirmation de la décision entreprise.
En l’espèce, pour justifier sa demande de consignation, les MMA et la société DTLC PATRIMOINE prétendent que la situation financière de Madame [H] [K] ferait craindre un risque de non-restitution des sommes en cas de réformation du jugement entrepris.
Les MMA et la société DTLC PATRIMOINE n’apportent cependant aucun élément de nature à justifier de leurs allégations et que le risque de non-restitution qu’ils invoquent serait avéré.
En effet, Madame [H] [K] justifie d’un patrimoine lui permettant de couvrir la somme dont il est demandé la consignation, quand bien même les avis de valeurs produits n’auraient été fournis qu’à titre indicatif.
Il convient par ailleurs de souligner que la société DTLC PATRIMOINE indiquait elle-même au terme du mandat de recherche ou de fonds privée en date du 9 août 2013, qu’une somme de 20 000 euros représentait 2% du patrimoine des époux [K].
Il n’existe donc aucun motif légitime justifiant d’autoriser une consignation des fonds par les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et DTLC PATRIMOINE.
Succombant à la présente instance les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et DTLC PATRIMOINE seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [B] [K] et Madame [H] [D] épouse [K], pris ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Déboutons les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et DTLC PATRIMOINE de leur demande de consignation,
Condamnons in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et DTLC PATRIMOINE à payer à Monsieur [B] [K] et Madame [H] [D] épouse [K], pris ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et DTLC PATRIMOINE aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Inès BELLIN Estelle LAFOND
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