Confirmation 3 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 mai 2025, n° 25/03546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03546 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLAA
Nom du ressortissant :
[L] [D]
[D]
C/
PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [L] [D]
né le 28 Août 2006 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant et assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [T] [M], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON,
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Mai 2025 à 14 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 3 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour deux ans, notifiée à l’intéressé le 4 septembre 2024.
Par ordonnances des 6 mars et 1er avril 2025, confirmées en appel, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [L] [D] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 29 avril 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge, dans son ordonnance du 1er mai 2025 à 14 heures 40, a fait droit à cette requête.
M. [L] [D] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 2 mai 2025 à 8 heures 23. Il demande au magistrat délégué du premier président d’infirmer l’ordonnance, de rejeter la demande de prolongation de l’autorité administrative et de le remettre en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mai 2025 à 10 heures 30.
M. [L] [D] a comparu, assisté d’un interprète en langue arabe et de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [L] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [L] [D], relevé dans les formes et délais impartis, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, le conseil de M. [L] [D] fait valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni puisque :
— l’unique condamnation pénale intervenue le 9 septembre 2024 pour une durée de quatre mois et l’inscription dans un ficher de police pour des faits qui n’ont pas donné lieux à des suites judiciaires ne caractérisent pas une menace pour l’ordre public,
— il n’a pas fait obstruction à son éloignement ni déposé une demande d’asile dans le but de mettre en échec la mesure d’éloignement,
— l’autorité administrative ne démontre pas que la délivrance d’un laissez-passer interviendra à bref délai.
Toutefois, au vu des pièces du dossier et ainsi que l’a énoncé à juste titre le premier juge, il convient de retenir que :
— les diligences accomplies par le préfet de l’Isère n’ont pas permis d’obtenir la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé en raison des déclarations manifestement fausses de celui-ci, en ce que les autorités tunisiennes n’ont pas confirmé qu’il détenait la nationalité qu’il prétend détenir ; que les autorités algériennes et marocaines ont formulé des réponses similaires de sorte que les autorités libyennes ont été sollicitées le 14 avril 2025 ; que le consulat général de Libye à [Localité 4] a proposé une date de présentation de M. [L] [D] afin de vérifier sa nationalité le 15 mai 2025,
— ces démarches sont de nature à obtenir la délivrance d’un document de voyage à bref délai.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [L] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Bénédicte LECHARNY
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