Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 8 avr. 2025, n° 24/01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 mars 2024, N° F23/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
08/04/2025
N° RG 24/01321 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QFHF
Décision déférée – 21 Mars 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE -F23/00253
[O] [Y]
C/
SAS SODIGAR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°25/23
***
Le huit Avril deux mille vingt cinq, nous, C. BRISSET, magistrate chargée de la mise en état, assistée de M. TACHON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
Madame [O] [Y],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
SAS SODIGAR prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Jade ROQUEFORT de la SELAS FIDAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
*****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 21 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a statué dans l’instance opposant Mme [O] [Y] à la Sas Sodigar.
Mme [Y] a relevé appel de la décision le 17 avril 2024, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Mme [Y] a conclu au fond le 18 avril 2024.
La société Sodigar a conclu au fond le 12 juillet 2024.
Par conclusions d’incident du 29 janvier 2025, Mme [Y] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner la communication sous astreinte de différentes pièces.
Dans ses dernières écritures sur incident en date du 9 mars 2025, Mme [Y] formule les demandes suivantes :
Faire injonction à la société Sodigar de communiquer et produire aux débats :
1-le registre des dangers graves et imminents portant mention de la main de M [A] comme il ressort de son mail du 14 février 2022 et, en tout cas, la page précédant immédiatement le 15 février 2022 et celle suivant immédiatement cette date dans ce registre;
2 -le mail de Mme [E], inspectrice du travail, à M [X] du 15 février 2022
3 -le compte rendu de la réunion entre M [X] et M [A] du 15 février 2022
4 -la convocation de M [G] par Mme [N] afin d’entretien préalable à sanction disciplinaire initialement fixé au 23 février 2022
5 -le courrier de Mme [F] à sa direction par lequel elle s’est plainte de devoir « se débrouiller toute seule pendant l’absence de sa responsable ».
Assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de huit jours suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Condamner la société Sodigar à payer à Mme [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC au titre des rais irrépétibles d’incident.
Elle soutient que les pièces sont utiles à la solution du litige.
Dans ses dernières écritures sur incident en date du 7 mars 2025, la société Sodigar formule les demandes suivantes :
— Débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner Madame [Y] à verser à la société Sodigar une somme de 1.000 euros
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Y] aux entiers dépens.
Elle soutient que les pièces dont la communication est sollicitée n’ont pas d’intérêt pour la solution du litige. Elle précise que certaines ont été produites.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte tout d’abord du dernier bordereau de communication de pièces que le mail de Mme [E] (seconde pièce réclamée par l’appelante) et le compte rendu de la réunion du 15 février 2022 (troisième pièce réclamée par l’appelante) ont été communiqués par l’intimée.
La demande de communication est ainsi pour ces deux pièces devenue sans objet.
Il convient donc uniquement d’apprécier la demande au titre des pièces 1, 4 et 5 sollicitées par l’appelante selon la numérotation qu’elle a adoptée.
Il résulte des dispositions de l’article 11 alinéa 2 du code de procédure civile que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire au besoin à peine d’astreinte.
S’agissant de la pièce 1 sollicitée, après différents échanges sur la dénomination du document, la prétention porte sur le registre des dangers graves et imminents. Le débat porte sur une insertion de M. [A] le 14 ou le 15 février 2022. L’employeur produit une attestation de Mme [B], directrice qualité, indiquant que si M. [A] avait manifesté son intention d’inscrire une mention, il ne l’a pas fait. Si l’appelante considère qu’elle n’est pas tenue de croire cette assertion, il demeure que Mme [B] est précisément la salariée qui avait indiqué à M. [A] que le registre était à sa disposition et que l’absence de mention est cohérente avec les énonciations du compte rendu de réunion produit en pièce 18 par l’employeur et la mise en place d’une enquête pour des faits de harcèlement.
Dès lors, il n’existe pas de motif tendant à remettre en cause l’assertion de Mme [B] sur l’absence de mention de sorte que la communication du registre n’est pas utile à la solution du litige.
S’agissant de la pièce 4, l’employeur fait valoir à la fois que la pièce ne serait pas utile à la solution du litige puisque la situation de M. [G] n’a jamais été citée dans le cadre du présent litige et que la pièce n’existe pas puisque M. [G] n’a pas été convoqué à un entretien préalable.
Il convient de nuancer. Il apparaît tout d’abord que M. [G] était dans la même équipe que Mme [Y] et qu’il résulte de l’enquête l’existence de conflits très manifestes au sein de l’équipe. Sa situation ne peut donc être considérée comme nécessairement et totalement étrangère à celle de Mme [Y]. Cependant, une convocation à entretien préalable n’a pas à être motivée. Il résulte en outre du compte rendu de réunion exceptionnelle du comité social et économique du 18 mars 2022 qu’une telle convocation a bien existé mais que l’employeur a décidé de mettre fin à la procédure disciplinaire en cours, sans pour autant oublier les faits qui se sont passés (présence de périmés dans le rayon).
Il apparaît que ces informations sont suffisantes et que la communication de la lettre de convocation, n’ayant finalement pas donné lieu à entretien disciplinaire, ne serait pas utile à la solution du litige.
S’agissant de la pièce 5, ce courrier existe et il y est fait référence dans le compte rendu du comité social et économique du 8 mars 2022. L’employeur soutient que la pièce n’a aucun rapport avec le litige.
Il convient cependant d’observer que Mme [Y] a été licenciée pour des faits que l’employeur a indiqué avoir découverts à l’occasion d’une enquête pour une situation de harcèlement qu’elle avait dénoncée avec d’autres collègues. C’est la cour qui devra apprécier au fond, mais il apparaît à tout le moins que l’enquête a permis de mettre à jour des conflits très importants au sein de l’équipe à laquelle était affectée Mme [Y] et que Mme [F] était l’adjointe de Mme [N]. Or, les faits reprochés à la salariée dans le cadre du licenciement concernent une altercation entre Mme [Y] et Mme [N] et l’enquête visait précisément la situation de ce même service. Il ne peut donc être considéré que nécessairement le courrier de Mme [F], qui concernait la situation du service, serait inopérant.
Il y a donc lieu d’ordonner sa production.
Au total, la demande de communication des pièces 2 et 3 est sans objet, celle portant sur les pièces 1 et 4 sera rejetée et il sera ordonné la production par l’employeur de la pièce 5. La cour pouvant tirer les conséquences d’une absence de communication, il n’est pas nécessaire de recourir à une astreinte.
S’agissant d’une question de communication de pièces, il n’y a pas lieu à ce stade de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident seront joints au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, C. Brisset, magistrate chargée de la mise en état,
Constatons que la demande de communication des pièces numérotées 2 et 3 est devenue sans objet,
Rejetons la demande de communication des pièces numérotées 1 et 4,
Ordonnons à la Sas Sodigar de communiquer à Mme [Y] la pièce numérotée 5 : courrier de Mme [F] à la direction par lequel elle s’est plainte de 'devoir se débrouiller toute seule pensant l’absence de sa responsable',
Rejetons la demande d’astreinte,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade,
Joignons les dépens de l’incident au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
M. TACHON C. BRISSET
.
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