Confirmation 12 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 12 févr. 2026, n° 24/02466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 avril 2024, N° 23/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
12/02/2026
ARRÊT N° 2026/69
N° RG 24/02466 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QLYR
MS/EB
Décision déférée du 30 Avril 2024 – Pole social du TJ de [Localité 1] (23/00208)
[X][N]
[S] [K]
C/
URSSAF MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [K] exerce la profession d’expert-comptable et commissaire aux comptes.
Initialement associée et co-gérante de la SARL [1] ([2]), cette société a été transformée en SAS à compter du 1er janvier 2021.
Jusqu’à la transformation de la SARL en SAS, Mme [K] a relevé du régime des travailleurs indépendants et n’a donc pas cotisé au régime général de sécurité sociale des salariés non agricoles.
Par courrier du 27 septembre 2021, Mme [K] a interrogé l’URSSAF Midi-Pyrénées sous la forme du rescrit , afin de savoir si elle pouvait continuer à cotiser au régime des travailleurs indépendants pour son activité d’expert-comptable au sein de la SARL [2] devenue SAS [2].
Par réponse du 7 octobre 2022, l’URSSAF Midi-Pyrénées a indiqué:
'Vous relevez du statut de travailleur non salarié au titre de l’exercice de votre activité d’expert comptable, sous réserve que cette activité soit réellement exercée en toute indépendance sous le seul contrôle de l’ordre professionnel des experts comptables.
Nous attirons votre attention sur l’existence de certains éléments mentionnés dans votre courrier et peu explicités qui pourraient être de nature à remettre en cause votre statut. Tout dépend des conditions réelles de l’exercice de votre activité au sein de la SAS.'
Par lettre du 14 novembre 2022, Mme [K] a saisi le commission de recours amiable de l’organisme d’une contestation des réserves formulées par L’URSSAF.
La CRA a, par décision implicite, rejeté sa demande et validé la décision administrative du 7 octobre 2022.
Par requête du 9 février 2023 reçue au greffe le 13 février 2023, Mme [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 avril 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Rejeté le recours ;
— Validé la décision administrative du 7 octobre 2022 ;
— Condamné Mme [S] [K] au paiement de la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laissé les dépens à la charge de Mme [S] [K].
Mme [S] [K] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 juillet 2024.
Mme [S] [K] conclut à l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 avril 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Dire et juger que l’URSSAF n’apporte aucun élément de nature à considérer que l’activité de Mme [K] pourrait caractériser un lien de subordination ;
— Dire et juger que le fait d’exercer un mandat rémunéré ou non de Directeur général est sans incidence sur le rescrit social présenté par Mme [K] ;
— Dire et juger que Mme [K] peut continuer à relever du régime social des travailleurs indépendants au titre de son activité libérale d’expert-comptable au sein de la SAS d’expertise comptable [3], sous réserve que cette activité soit exercée en toute indépendance, sous le seul contrôle de l’Ordre professionnel des experts comptables et ce, peu important que la société [4] dispose d’un mandat non rémunéré de directeur général au sein de la Sas [5] ;
— Dire et juger que le seul fait d’exercer ses fonctions pour le compte de la SAS [3], d’utiliser les moyen mis à disposition par la SAS, d’appliquer des tarifs déterminés selon un barème déterminé par les associés de la SAS multiplié par le nombre d’heures, que la SAS émettrait les factures aux clients et rémunérerait Mme [K] selon les modalités convenues pour une année et validées par les associés, ne suffisent pas à caractériser un lien de subordination ;
En conséquence,
— Annuler la décision implicite de la CRA en ce qu’elle a rejeté les demandes de Mme [K] formées dans le cadre d’un rescrit social ;
— Confirmer la décision administrative du 7 octobre 2022 notifiée par l’URSSAF Midi-Pyrénées en ce qu’elle a déclaré que, conformément à la législation sociale applicable, Mme [K] peut continuer à relever du régime social des travailleurs indépendants au titre de votre activité libérale d’expert-comptable au sein de la SAS d’expertise comptable [3], sous réserve que cette activité soit exercée en toute indépendance, sous le seul contrôle de l’Ordre professionnel des experts comptables ;
— Annuler la décision administrative du 7 octobre 2022 notifiée par l’URSSAF Midi-Pyrénées en ce qu’elle a précisé que la situation de Mme [K] pourrait être requalifiée en salariat ;
— Condamner l’URSSAF Midi-Pyrénées à verser à Mme [K] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens d’exécution du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Mme [S] [K] fait tout d’abord valoir que la réponse de l’URSSAF Midi-Pyrénées ne respecte pas le principe fixé par l’article L. 243-6-3 du code de la sécurité sociale, puisqu’elle n’a pas répondu de manière explicite à une demande pour laquelle elle n’a pas sollicité d’élément complémentaire. La concluante conteste, ensuite, l’existence d’un lien de subordination entre elle et la société [5].
L’URSSAF Midi-Pyrénées conclu quant à elle à la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 avril 2024.
Elle demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 30 avril 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire ;
Y ajoutant,
— Condamner Mme [S] [K] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Mme [S] [K] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Midi-Pyrénées estime tout d’abord que sa décision est parfaitement motivée et explicite, contrairement à ce qu’allègue Mme [S] [K] et sollicite la confirmation de la décision de rescrit avec les réserves contenues.
MOTIFS
La procédure de rescrit social permet à un cotisant d’obtenir de l’URSSAF une appréciation
formelle de sa situation au regard des cotisations et contributions sociales et de se prévaloir
ultérieurement de cette position pour faire échec à des redressements fondés sur une
appréciation différente au titre de la période en cause. (article L. 243-6-3 du code de la sécurité
sociale.)
En l’espèce, Mme [R] [I] a interrogé l’URSSAF sur la possibilité d’être assujettie au régime des travailleurs non salariés.
L’organisme disposait de 3 mois à compter de la date à laquelle la demande complète a été reçue pour notifier sa réponse. En l’absence de réponse à l’issue de ce délai, aucun redressement de cotisations ou contributions sociales en lien avec la demande ne peut être effectué au titre de la période comprise entre la fin du délai et la réponse explicite. Cette réponse est motivée, signée et mentionne les voies et délais de recours ( CSS, art. R. 243-43-2 ).
La décision est opposable pour l’avenir aux organismes sociaux tant que la situation de fait ou la législation n’ont pas été modifiées. Lorsque l’URSSAF entend modifier pour l’avenir sa décision, il doit notifier au demandeur une nouvelle décision motivée et indiquant les voies de recours, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.( CSS, art. L. 243-6-3, III et R. 243-43-2, III) .
En l’espèce, L’URSSAF a répondu dans sa décision de rescrit social du 7 octobre 2022 dans les termes suivants : 'Vous relevez du statut de travailleur non salarié au titre de l’exercice de votre activité d’expert comptable, sous réserve que cette activité soit réellement exercée en toute indépendance sous le seul contrôle de l’ordre professionnel des experts comptables.
Nous attirons votre attention sur l’existence de certains éléments mentionnés dans votre courrier et peu explicités qui pourraient être de nature à remettre en cause votre statut. Tout dépend des conditions réelles de l’exercice de votre activité au sein de la SAS.
Par exemple nous relevons que :
— vous exercez l’activité d’expert comptable exclusivement pour le compte de la SAS [1]
— Vous ne fixez pas librement vos honoraires dans la mesure où ils sont fixés à partir d’un barème de taux horaires des salariés de la SAS [6]
— vous n’émettez pas de facture à votre nom c’est la SAS [6] qui émet les factures
vous être rémunérée par la SAS [6] selon les modalités convenues pour une année et validées par les associés (…) Par ailleurs certaines information non évoquées sont susceptibles de constituer des éléments caractérisant l’existence d’un lien de subordination, c’est la cas par exemple:
— des obligations qui vous sont imposées par la société (…) Par exemple existe t-il une clause de loyauté’ Pouvez vous fixer librement vos jours de repos sans en référer à la société’ Y a t-il une durée minimale de temps de travail’ Pouvez vous décider librement de diminuer ou augmenter votre activité’ Pouvez vous décider de cesser l’exercice de vos fonctions sans préavis’ Y a t-il des process à respecter imposés par la société'
— des modalités pratiques de détermination de votre rémunération: est-elle assurée quelle que soit votre activité dan le cabinet d’expertise comptable. Y a t-il es objectifs minimums à atteindre. Est-elle composée d’une partie fixe et d’une part variable''
Mme [K] soutient que la décision n’est pas explicite et est ambigüe mais ne demande pas la nullité du rescrit dans son ensemble et se contente de contester les restrictions relatives à la possibilité de requalification de sa situation en salariat.
Cette demande ne saurait prospérer puisque l’URSSAF a bien répondu à la question posée en indiquant que Mme [O] relevait du régime des travailleurs indépendants sous certaines réserves relatives à des informations non transmises au moment de la demande de rescrit.
Or tout rescrit est opposable à l’organisme sous réserve des éléments de situation connus et en l’absence de changement. Les réserves de l’organisme sont donc parfaitement conformes à l’état du droit et ne sauraient priver le rescrit de régularité.
Sur les demandes de Mme [R] [I] concernant la détermination du régime d’affiliation:
La cour n’est pas saisie de la question de la détermination du régime d’affiliation de Mme [R] [I] mais simplement d’une contestation de la réponse formulée par l’URSSAF dans le rescrit.
Or, les parties développent des moyens concernant l’affiliation de Mme [R] [I] au régime général que la cour ne saurait trancher, sa saisine demeurant circonscrite à la décision contenue dans le rescrit.
Il convient par ailleurs de rappeler que l’URSSAF s’est prononcée en indiquant qu’au vu des éléments fournis l’appelante étant affiliée au régime travailleurs indépendants.
Les deux parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a validé la première partie du rescrit c’est à dire l’affiliation au régime des travailleurs indépendants.
Mme [R] [I] demande l’annulation des réserves et questions mentionnées par la caisse alors même qu’il est de jurisprudence constante que tout rescrit ne peut être opposable à l’organisme social que si la situation de fait exposée dans la demande est identique et conforme à la réalité et que la législation au regard de laquelle la situation a été appréciée n’a pas été modifiée.
Les réserves contenues dans le rescrit ne font que rappeler cette règle selon laquelle l’organisme pourrait revenir sur ce rescrit dans l’hypothèse où certains éléments non renseignés et listés dans le rescrit seraient de nature à modifier l’affiliation retenue.
Or aucun élément ne permet sérieusement de remettre en cause cette nuance apportée par l’organisme et à défaut de décision de retrait du rescrit ou de redressement effectué par l’URSSAF la cour ne peut statuer sur le bien-fondé de l’affiliation et des réserves mentionnées.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a validé la décision de rescrit du 7 octobre 2022 dans son intégralité.
Les autres demandes seront rejetées.
Mme [S] [R] [I] sera condamnée aux dépens et à payer à l’URSSAF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 30 avril 2024
Y ajoutant condamne Mme [S] [R] [I] à payer à L’URSSAF Midi Pyrénées la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel,
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Poste ·
- Bulletin de paie ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Paie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Siège ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Renonciation ·
- Interruption d'instance ·
- Procès-verbal ·
- Appel ·
- État ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Décès ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Non avenu ·
- Expertise ·
- Responsabilité civile ·
- Agression ·
- Consorts ·
- Préjudice moral
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Télétravail ·
- Stress ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Visioconférence ·
- Victime ·
- La réunion ·
- Employeur ·
- Mari
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Secret des affaires ·
- Ordonnance ·
- Informatique ·
- Support ·
- Document ·
- Commerce ·
- Fichier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Médecin ·
- Consultant ·
- Tierce personne ·
- État de santé, ·
- Profession ·
- Demande ·
- Consultation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Poste ·
- Professionnel ·
- Déficit ·
- Entreprise individuelle ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Préjudice esthétique ·
- Dépense de santé ·
- Dépense
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dessaisissement ·
- Intimé ·
- Procédure
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Santé ·
- Incidence professionnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Exception d'incompétence ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Maladie professionnelle ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.