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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 2 juil. 2025, n° 24/01874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 16 janvier 2024, N° 23/195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 24/01874 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UUWC
[8]
C/
SOCIETE [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Janvier 2024
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de CLERMOND FERRAND – Pôle Social
Références : 23/195
****
APPELANTE :
LA [6]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [H] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gallig DELCROS de l’AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 décembre 2022, après avis du [7] ([9]), la [6] (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1', déclarée par M. [I] [F], salarié au sein de la SCA [10] (la société), au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Par courrier du 16 décembre 2022, contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 10 avril 2023.
Par jugement du 16 janvier 2024, ce tribunal a :
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle déclarée par M. [F] le 29 mars 2022 ;
— condamné la caisse aux dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 12 février 2024 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 janvier 2024.
Par ordonnance du 10 mai 2024, il a été enjoint aux parties de conclure sur l’incompétence de la cour d’appel de Rennes avant le 30 juin 2024.
Par ses écritures parvenues au greffe le 5 juillet 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour :
— d’accueillir l’exception d’incompétence territoriale ;
— de se déclarer incompétente pour connaître du présent litige ;
— de renvoyer l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01874 et les parties devant la cour d’appel de Riom, territorialement compétente pour connaître de l’apport (sic) formé contre le jugement entrepris ;
— de dire que le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction ainsi désignée selon les modalités énoncées à l’article 81 du code de procédure civile ;
— de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés en appel.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 juillet 2024, la société, par l’intermédiaire de son conseil ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— se déclarer incompétente territorialement ;
— renvoyer l’affaire devant la cour d’appel de Riom ;
— réserver les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence territoriale
La caisse, ayant interjeté appel devant la présente cour, soulève une exception d’incompétence au profit de la cour d’appel de Riom.
La société soulève également l’incompétence de la cour d’appel de Rennes.
Sur ce :
Aux termes du premier alinéa de l’article 42 et de l’article 43 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente lorsque le défendeur est une personne morale est celle du lieu où celle-ci est établie.
L’article 75 du code de procédure civile dispose que :
'S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.'
Selon l’article 81 du même code, en son deuxième alinéa, lorsque le juge se déclare incompétent, il désigne la juridiction qu’il estime compétente, cette désignation s’imposant alors aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, la décision, dont il a été interjeté appel, a été rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, juridiction du ressort de la cour d’appel de Riom, eu égard à l’établissement de la société à l’adresse '[Adresse 11]'. Dès lors, la cour d’appel de Riom est seule compétente pour statuer sur l’appel formé.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétente au profit de la cour d’appel de Riom auprès de laquelle le dossier de l’affaire est renvoyé pour qu’elle puisse statuer sur l’appel.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la caisse qui a saisi une juridiction territorialement incompétente.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétente au profit de la cour d’appel de Riom ;
DIT qu’en application de l’article 82 du code de procédure civile le dossier de la présente affaire sera transmis par le greffe à la cour d’appel de Riom;
CONDAMNE la [6] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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