Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 6, 26 février 2026, n° 23/12181
CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 26 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Nécessité d'assistance par tierce personne

    La cour a reconnu la nécessité d'une assistance par tierce personne temporaire et a évalué le montant de l'indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Perte de revenus due à l'incapacité

    La cour a constaté que la perte de gains professionnels actuels était justifiée et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Frais médicaux futurs liés à l'accident

    La cour a reconnu la nécessité de couvrir les dépenses de santé futures et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Nécessité d'assistance par tierce personne permanente

    La cour a reconnu la nécessité d'une assistance par tierce personne permanente et a évalué le montant de l'indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Perte de revenus futurs due à l'incapacité

    La cour a constaté que la perte de gains professionnels futurs était justifiée et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Impact sur la capacité professionnelle

    La cour a reconnu l'impact de l'accident sur la capacité professionnelle de Monsieur [R] [A] et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Perte de qualité de vie temporaire

    La cour a reconnu la perte de qualité de vie temporaire et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Souffrances physiques et psychiques

    La cour a reconnu les souffrances endurées par Monsieur [R] [A] et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Atteinte à l'apparence physique

    La cour a reconnu l'atteinte à l'apparence physique et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Perte de capacités fonctionnelles

    La cour a reconnu la perte de capacités fonctionnelles et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Impossibilité de pratiquer des activités de loisirs

    La cour a reconnu l'impossibilité de pratiquer des activités de loisirs et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Accepté
    Atteinte à l'apparence physique permanente

    La cour a reconnu l'atteinte à l'apparence physique permanente et a accordé une indemnisation appropriée.

  • Rejeté
    Impact sur la vie sexuelle

    La cour a estimé que le préjudice sexuel était déjà pris en compte dans l'indemnisation pour déficit fonctionnel permanent, entraînant le rejet de cette demande.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 26 févr. 2026, n° 23/12181
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 23/12181
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 mars 2026
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