Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 26 févr. 2026, n° 23/12181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CPAM, Caisse CPAM DU VAR, Etablissement Public ONIAM [ Localité 1 ] ( ONIAM ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2026
N° 2026/65
Rôle N° RG 23/12181 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6RG
[R] [A]
C/
Etablissement Public ONIAM [Localité 1] (ONIAM)
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Florence BENSA-TROIN
— Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 07 Septembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/03772.
APPELANT
Monsieur [R] [A]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM DU VAR venant aux droits de la CPAM des Alpes-Maritimes,
signification le 24/11/2023 à personne habilitée
signification le 27/02/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Monsieur Guy PISANA,
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 16 juillet 2008, M. [R] [A] a été victime d’un accident lui occasionnant un traumatisme lombaire avec paresthésie des membres inférieurs.
2. Le 10 février 2010, M. [R] [A] a subi une intervention chirurgicale pour exérèse microchirurgicale de la hernie et dénervation articulaire postérieure unilatérale.
3. Les suites opératoires ont été caractérisées par la survenance d’une faiblesse dans le membre inférieur gauche donnant lieu à une nouvelle intervention le 28 avril 2010.
4. A la suite de cette seconde intervention, M. [R] [A] a présenté un syndrome de queue de cheval incomplet avec déficit moteur du membre inférieur gauche prépondérant en distalité portant jusqu’en terrain.
5. M. [R] [A] a saisi la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux qui a désigné en tant qu’experts le docteur [K] [H] et le professeur [D] [F]. Leur rapport a été déposé le 9 juin 2020.
6. Selon avis du 7 décembre 2020, la Commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a considéré que M. [R] [A] a été victime d’un accident médical non fautif ouvrant droit à réparation intégrale au titre de la solidarité nationale.
7. Le 5 août 2021, M. [R] [A] assigné l’ONIAM par acte du 5 août 2021 devant le tribunal judiciaire de Grasse.
8. Par jugement du 7 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a :
— Déclaré son jugement commun à la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
— Condamné l’Office National d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à payer à M. [R] [A] la somme de 253.955,77 euros (deux cent cinquante-trois mille neuf cent cinquante-cinq euros et soixante-dix-sept centimes) en réparation de son préjudice corporel,
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la somme de 253.955,77 euros est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— Condamné l’Office National d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à payer à M. [R] [A] une rente annuelle viagère d’un montant de 5.840 euros au titre de la tierce personne permanente, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour, et ce à compter du 11 février 2023,
— Fixé la créance de la CPAM du Var, intervenant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, à la somme de 22.909,65 euros (vingt-deux mille neuf cent neuf euros et soixante-cinq centimes),
— Condamne l’Office National d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à payer à M. [R] [A] la somme de 2.500 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— Condamné l’Office National d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) au paiement des entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dit qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
9. Le 28 septembre 2023, M. [R] [A] a interjeté appel partiel de cette décision et en a sollicité la réformation concernant les sommes allouées au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, de l’assistance par tierce personne définitive, de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, des frais de véhicule adapté, des dépenses de santé actuelles, des souffrances endurées, du préjudice d’agrément, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel et a sollicité l’indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels.
PRETENTIONS DES PARTIES
10. Par dernières conclusions du 17 mai 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [A] demande de :
— Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 7 septembre 2023 en ce qu’elle a fixé l’indemnisation de son préjudice à la somme de 253.955,77 euros outre une rente annuelle viagère d’un montant de 5.840 euros au titre de la tierce personne.
Statuant de nouveau,
— Condamner l’ONIAM lui indemniser :
* Dépenses de santé actuelles : 85,14 euros,
* [Localité 3] personne temporaire : 39 060 euros,
* Pertes de gains actuels : 29 322 euros,
* Dépenses de santé futures : 3.531,74 euros,
* Frais de véhicule adapté : 10.618,20 euros,
* [Localité 3] personne définitive : 264.244,20 euros,
* Pertes de gains professionnels futurs : 369.383,35 euros,
* Incidence professionnelle : 80.000 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 13.862,50 euros (confirmation),
* Souffrances endurées : 20.000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 92.400 euros,
* Préjudice d’agrément : 10.000 euros,
* Préjudice sexuel : 20.000 euros,
* Préjudice esthétique : 4.000 euros,
— Confirmer la décision du premier juge ou tous les autres chefs et notamment la somme allouée au titre des frais irrépétibles en première instance,
— Rejeter la demande d’appel incident présentée par l’ONIAM,
— Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens.
11. Par dernières conclusions du 17 novembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ONIAM demande de :
— La recevoir en ses écritures, les disant bien fondées,
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en ce qu’il a indemnisé les préjudices de M. [A] comme suit :
* Dépenses de santé futures : 3 073,27 euros,
* Assistance par tierce personne temporaire : 34 720 euros,
— Assistance par tierce permanente : 58 400 euros + rente annuelle viagère à hauteur de 5 840 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 13 862,50 euros,
* Souffrances endurées : 17 500 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros,
* Préjudice d’agrément : 1 500 euros,
* Préjudice sexuel : 7 500 euros,
* Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [A] au titre des préjudices suivants :
* Dépenses de santé actuelles,
* Frais de véhicule adaptés,
* Pertes de gains professionnels actuels,
* Pertes de gains professionnels futurs,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en ce qu’il a alloué à M. [A] les sommes de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle et 92 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Statuant de nouveau,
— Rejeter la demande indemnitaire de M. [A] au titre de l’incidence professionnelle,
— Allouer à M. [A] la somme de 40 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— Rejeter la demande formulée par M. [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rejeter toute autre demande.
12. La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 novembre 2025.
13. La CPAM du Var, à qui la déclaration d’appel a été signifiée en personne le 24 avril 2023, n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
14. L’article L.1142-1, II du code de la santé publique dispose que :
'II. Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.'
15. L’article D.1142-1 du même code précise que :
'Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.'
16. Le préjudice subi par M.[R] [A], dont le droit à indemnisation n’est pas contesté par l’Oniam, sera indemnisé comme suit :
I/ Préjudice patrimonial :
— Avant consolidation :
*/ Dépenses de santé actuelles :
17. Les dépenses de santé actuelles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèses, de prothèses, paramédicaux, d’optique, etc.
18. La créance de la CPAM des Alpes-Maritimes au titre de ses débours s’élève à 2 970,21 euros pour la période du 24 mars 2011 au 18 janvier 2013, celle de la CPAM du Var se chiffre à 843,80 euros pour la période courant du 31 août 2012 au 18 janvier 2013, soit un total de 3 814,01 euros.
19. Il ressort du rapport d’expertise que M.[R] [A] conserve un steppage du côté gauche et nécessite un traitement médical à l’aide du médicament Cialis. En revanche, il n’en résulte pas que son état de santé justifie l’acquisition d’une orthèse plantaire. M.[R] [A] ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à imputer l’achat qu’il invoque de ce chef aux conséquences médicales de l’intervention chirurgicale dont l’Oniam accepte l’indemnisation. M.[R] [A] ne peut en conséquence réclamer une indemnisation de ce chef au titre des dépenses de santé actuelles.
20. Aucune indemnité ne peut donc être due de ce chef à M.[R] [A] au titre d’un reste à charge.
*/ [Localité 3] personne temporaire:
21. L’indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l’assistance nécessaire de la victime, avant consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
22. L’indemnisation des besoins en tierce personne temporaire se fera sur la base suivante :
— pour la période du 17 février 2010 au 25 avril 2010, à raison de 2 h par 68 jours et d’un taux horaire de 18 euros, une somme de 2 448 euros,
— pour la période du 02 mai 2010 au 10 février 2013, à raison de 2 h par 1016 jours et d’un taux horaire de 18 euros, une somme de 36 576 euros,
Soit une somme totale de 39 024 euros.
*/ perte de gains professionnels actuels :
23. Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation.
24. les bulletins de paie de M.[R] [A], pour les mois de mai à juillet 2008, permettent de déterminer un salaire mensuel moyen net de 1 629,50 euros. Compte tenu de la perte de chance à proportion de 50% subie au titre de la perte de gains professionnels actuels entre le 10 février 2010, date de la première intervention chirurgicale et le 10 février 2013, date de consolidation de M.[R] [A], l’évaluation de ce poste de préjudice, avant recours des tiers-payeurs, indemnité due de ce chef s’élève à 29 331 euros (814,75 euros x 36 mois).
— Après consolidation :
*/ Dépenses de santé futures:
25. Ce poste tend à indemniser les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers exposés et à exposer par la victime à partir de sa consolidation.
26. M.[R] [A] Ne verse aux débats aucun élément de preuve de nature à établir que les dépenses de santé future dont il réclame la prise en charge par l’Oniam, à l’exception du médicament Cialis, trouvent leur cause dans les conséquences de l’intervention chirurgicale litigieuse. Il ne peut en conséquence en réclamer le remboursement.
27. Les dépenses de santé futures calculées selon le détail suivant:
— le traitement par le médicament Cialis pour un prix de 89,98 euros, renouvelable sur 1 année, représentant donc une annuité de 89,98 euros, soit, en fonction d’un taux de rente de 34,155, une indemnité de renouvellement de 3 073,27 euros (34,155x89,98), soit une indemnité totale de : 89,98 euros (coût d’achat initial) + 3 073,27 euros (indemnité de renouvellement) = 3 163,25 euros,
seront donc indemnisés en lui allouant cette somme.
*/ Frais de véhicule adapté:
28. Ce poste de préjudice correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent.
29. Les experts n’ont pas retenu la nécessité pour M.[R] [A] d’aménager son véhicule. Ce dernier ne verse aux débats aucun contre avis médical de nature à établir la nécessité d’aménager son véhicule à l’aide d’une boite automatique. En c’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté ce chef de demande.
30. Aucune indemnité ne peut être due de ce chef.
*/ [Localité 3] personne définitive:
31. L’indemnisation de la tierce personne définitive est liée à l’assistance nécessaire de la victime, après consolidation, par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. Ce besoin doit être caractérisé.
32. Il ne ressort pas du rapport d’expertise médicale que M.[R] [A] présente un risque de dissipation des sommes qui lui seront allouées au titre de l’assistance par tierce personne définitive à échoir. L’indemnité qui lui sera donc allouée de ce chef sera dressée sous la forme d’un capital. En revanche, faute pour M.[R] [A] de justifier de l’emploi d’un salarié pour réaliser les fonctions d’assistance par tierce personne, il ne peut prétendre à l’inclusion des congés payés dans l’assiette servant de base de calcul à l’indemnité due au titre de la tierce personne définitive à échoir. Cette somme sera en conséquence calculée sur une base annuelle de 365 jours.
33. L’indemnisation au titre de la tierce personne définitive se décomposera comme suit :
— tierce personne de jour échue, pour la période courant du 10 février 2013 au 15 novembre 2023: à raison de 1 h par 3931 jours et sur la base d’un taux horaire de 18 euros, soit une somme totale de 70 758 euros,
Tierce personne à échoir:
34. La base de calcul de l’indemnité pour tierce-personne à échoir est de 365 jours ou nuits si cette indemnité est due en jours ou nuits et/ou de 52 semaines si cette indemnité est due en semaines.
Soit le calcul suivant:
— tierce personne de jour à échoir, à compter du 16 novembre 2023: un capital de 176 555,61 euros calculé sur la base d’une indemnité annuelle de 6 570 euros (18 euros de taux horaire x 1h par jour x 1 an) et d’un taux de capitalisation de 26,873.
*/ Perte de gains professionnels futurs :
35. La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
36. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
37. Il ressort du rapport d’expertise que M.[R] [A], depuis l’intervention chirurgicale réalisée par le docteur [L] souffre d’un syndrome de la queue de cheval incomplet avec un déficit moteur du membre inférieur gauche, qu’il utilise une canne à droite et une attelle antistep au membre inférieur gauche, que son périmètre de marche est réduit et que l’appui monopodal gauche n’est pas tenu. Il en ressort en outre que M.[R] [A] est dans l’incapacité de reprendre son activité professionnelle mais que, compte tenu de l’état dégénératif de son rachis lombaire, il n’est pas certain que, en dehors de toute complication, il aurait pu reprendre cette activité professionnelle. Par ailleurs, M.[R] [A] ne se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains
38. Dès lors, il n’est pas démontré que M.[R] [A] aurait nécessairement repris son activité professionnelle malgré l’absence de toute complication. En considération des éléments médicaux du dossier, M.[R] [A] ainsi subi une perte de chance à proportion de 50 % de reprendre son activité professionnelle antérieure et devra en conséquence être indemnisé de la perte de gains professionnels futurs subie dans cette limite.
39. Cependant, malgré l’argumentation soulevée en défense par l’Oniam, M.[R] [A] ne justifie pas des revenus qu’il a perçus à compter de la date de consolidation du 10 février 2013 puisque l’avis d’imposition le plus récent qui produit aux débats concerne les revenus perçus au titre de l’année 2011. Dans ces conditions, il ne peut prétendre à l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs échue à la date du prononcé du présent arrêt, date à laquelle il sera âgé de 57 ans.
40. Sur la base d’un départ à la retraite à 65 ans, en faisant application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, table stationnaire, l’indemnité à laquelle il peut prétendre au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir se calcule comme suit : 814,75 euros (salaire moyen x 50%) x 12 mois x 7,551 (taux de capitalisation) = 73 826,13 euros.
*/ Incidence professionnelle :
41. L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
42. L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
43. Il est exact que M.[R] [A] n’aurait pas nécessairement pu reprendre son activité professionnelle en l’absence de toute complication médicale. Cependant, le syndrome de queue de cheval qu’il présente entraîne une forte dévalorisation sur le marché du travail justifiant l’indemnisation de ce poste de préjudice par l’allocation d’une indemnité de 80 000 euros.
II/ Préjudice extra-patrimonial :
— Avant consolidation :
*/ Déficit fonctionnel temporaire :
44. Le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
45. Les parties s’accordent sur la somme de 13 862,50 euros allouée par le premier juge
*/ Préjudice esthétique temporaire :
46. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique temporaire.
47. Les experts ont retenu que M.[R] [A] présente désormais une boiterie importante, constitutive d’un préjudice esthétique permanent. Il est de principe que l’existence d’un préjudice esthétique permanent caractérise l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, c’est-à-dire avant la date de consolidation de la victime.
48. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par L’altération temporaire de l’apparence de M.[R] [A] avant sa consolidation. sera indemnisé par la somme de somme de 1 500 euros.
*/ Souffrances endurées :
49. Les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés, que la victime a enduré à compter de l’événement traumatique jusqu’à sa consolidation doivent être indemnisées au titre des souffrances endurées.
50. Les souffrances morales et physiques endurées par M.[R] [A] à raison de l’intervention litigieuse, des interventions, soins et séances subis, évaluées à 4/7 par l’expertise judiciaire, ont été justement indemnisées par le premier juge par l’allocation d’une somme de 17 500 euros.
— Après consolidation :
*/ Déficit fonctionnel permanent:
51. Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
52. L’Oniam, qui estime que M.[R] [A] présente désormais un déficit fonctionnel permanent d’un taux de 25 % au lieu des 35 % retenus par les experts médicaux, ne fournit aucun avis médical suffisamment pertinent de nature à remettre en cause les conclusions précises et détaillées des experts. M.[R] [A] Sera en conséquence indemnisé sur la base de ce taux de 35 %.
53. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par un syndrome de la queue de cheval incomplète avec un déficit moteur du membre affaire gauche prédominant en distalité, entraînant un taux de déficit fonctionnel permanent de 35 % chez un sujet âgé de 44 ans et sur la base d’une valeur du point de 2 640 euros, sera évalué à la somme de somme de 92 400 euros.
*/ Préjudice d’agrément :
54. Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais aussi les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure.
55. Le préjudice subi de ce chef, caractérisé par l’impossibilité de pratiquer de manière occasionnelle le footing, le tennis et le football, sera évalué à la somme de 5 000 euros.
*/ Préjudice esthétique définitif:
56. Les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime après sa consolidation sont indemnisées au titre du préjudice esthétique définitif. Les parties s’accordent sur l’évaluation par le premier juge de ce poste de préjudice à la somme de 4 000 euros.
*/ Préjudice sexuel :
57. Le préjudice sexuel est constitué par :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (dont le préjudice obstétrical chez la femme, etc.).
58. Les experts médicaux n’ont pas retenus chez M.[R] [A] l’existence d’un préjudice procréatif. par ailleurs, la prise en compte de l’aspect hédonique du préjudice sexuel de M.[R] [A] a été inclus dans l’appréciation de son déficit fonctionnel permanent. M.[R] [A], déjà indemnisé par l’indemnité allouée en réparation de son déficit fonctionnel permanent ne peut, sous peine de recevoir une double indemnisation, réclamer une indemnité distincte de ce chef.
59. Aucune indemnité ne peut donc être allouée de ce chef.
60. L’indemnisation du préjudice subi par M.[R] [A] se résume donc comme suit :
postes de préjudice
évaluation
créance tiers-payeurs
(CPAM Alpes-Maritimes et Var)
dû à M.[A]
nature
montant
dépenses de santé actuelles
3 814,01 €
frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation
3 814,01 €
néant
tierce-personne temporaire
392 024,00 €
392 024,00 €
perte de gains professionnels actuels
29 331,00 €
29 331,00 €
dépenses de santé futures
3 163,25 €
3 163,25 €
tierce-personne permanente échue
70 758,00 €
70 758,00 €
tierce-personne permanente à échoir
176 555,61 €
176 555,61 €
perte de gains professionnels futurs
73 826,13 €
73 826,13 €
incidence professionnelle
80 000,00 €
80 000,00 €
déficit fonctionnel temporaire
13 862,50 €
13 862,50 €
souffrances endurées
17 500,00 €
NR
17 500,00 €
préjudice esthétique temporaire
1 500,00 €
NR
1 500,00 €
déficit fonctionnel permanent
92 400,00 €
NR
92 400,00 €
préjudice d’agrément
5 000,00 €
NR
5 000,00 €
préjudice esthétique définitif
4 000,00 €
NR
4 000,00 €
total
963 734,50 €
959 920,49 €
61. Enfin, l’Oniam, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à M.[R] [A] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, publiquement et par arrêt réputé contradictoire;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 7 septembre 2023 en ce qu’il a :
— Condamné l’Office National d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à payer à M. [R] [A] la somme de 253.955,77 euros (deux cent cinquante-trois mille neuf cent cinquante-cinq euros et soixante-dix-sept centimes) en réparation de son préjudice corporel ;
— Condamné l’Office National d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à payer à M. [R] [A] une rente annuelle viagère d’un montant de 5.840 euros au titre de la tierce personne permanente, payable trimestriellement, indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985, et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46ème jour, et ce à compter du 11 février 2023 ;
LE CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation ;
FIXE ainsi qu’il suit l’indemnisation du préjudice subi par M.[R] [A] ;
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M.[R] [A] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
— tierce-personne temporaire : 392 024,00 euros,
— perte de gains professionnels actuels : 29 331,00 euros,
— dépenses de santé futures : 3 163,25 euros,
— tierce-personne permanente échue : 70 758,00 euros,
— tierce-personne permanente à échoir : 176 555,61 euros,
— perte de gains professionnels futurs : 73 826,13 euros,
— incidence professionnelle : 80 000,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 13 862,50 euros,
— souffrances endurées : 17 500,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 92 400,00 euros,
— préjudice d’agrément : 5 000,00 euros,
— préjudice esthétique définitif : 4 000,00 euros,
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à M.[R] [A] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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