Infirmation 21 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 déc. 2025, n° 25/10015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/10015 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVWI
Nom du ressortissant :
[V] [C] [G]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[G]
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 21 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 21 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
[V] [C] [G]
né le 17 Mars 2003 à [Localité 3] ([Localité 7])
de nationalité soudanaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Comparant assisté de Me Lucie BOYER, avocat au barreau de Lyon, commis d’office et avec le concours de Madame [Z] [I],interprète en langue arabe, experte inscrite sur la liste de la cour d’appel de Lyon
PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND , avocat au barreau de Villefranche-sur-Saone substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Décembre 2025 à 14 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [C] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
Par ordonnances du 26 octobre 2025, et du 21 novembre 2025, la cour d’appel, infirmant les décisions du juge de première instance, a prolongé la rétention administrative de [V] [C] [G] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 18 décembre 2025, reçue le 18 décembre 2025 à 15 heures 01, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 décembre 2025 à 16 heures 23 a rejeté cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 19 décembre 2025 à 17h01, le Ministère public a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 20 décembre 2025 à 14 heures 30, le conseiller délégué a déclaré recevable l’appel du ministère public et l’a déclaré suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 décembre 2025 à 10 heures 30.
[V] [C] [G] a comparu, assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe.
Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions, pour soutenir les termes de son appel.
Il maintient les termes de son appel et fait valoir d’une part que [V] [C] [G] représente une menace pour l’ordre public et d’autre part que le Préfet justifie de diligences pour s’enquérir des démarches accomplies par l’intéressé pour trouver un pays tiers permettant sa reconduite à la frontière.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la mesure de rétention de [V] [C] [G]. Il fait valoir l’obstruction du retenu à la réalisation de la mesure de l’éloignement, ce dernier n’ayant réalisé aucune démarche.
Le conseil de [V] [C] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de la décision déférée.
Elle maintient les deux moyens soulevés en 1ère instance. Elle soulève tout d’abord l’irrecevabilité de la requête pour défaut de production des pièces justificatives utiles, en l’espèce la décision qui fixe le pays de renvoi. Cette décision préciserait qu’il appartient au retenu de diligenter des démarches pour trouver le pays tiers vers lequel il peut être éloigné, ce qui lui confère un caractère utile.
Elle relève ensuite l’irrégularité de la rétention du fait de l’absence de perspectives d’éloignement et de l’absence de diligences suffisantes de l’autorité administrative. Elle rappelle que M. [G] est de nationalité soudanaise, qu’il ne peut être éloigné vers son pays d’origine, mais qu’il appartient à la préfecture de démontrer des démarches positives en vue de trouver un pays d’accueil au sein duquel il est admissible.
[V] [C] [G] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête préfectorale.
Il résulte de l’article R. 743-2 du CESEDA que : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.» ;
Il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la décision fixant le pays de destination, cette décision ne peut donc constituer une pièce utile au sens des dispositions précitées, de sorte que le défaut de sa production au soutien de la requête en prolongation n’entraine pas l’irrecevabilité de celle-ci.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national ;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, [V] [C] [G] a été condamné par le tribunal correctionnel de Privas par décision du 1er août 2024 à une peine de vingt mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. Ces éléments caractérisent la menace à l’ordre publique.
Dans sa requête en prolongation de la rétention de [V] [C] [G], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— [V] [C] [G] est dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité;
— le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été retiré par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juillet 2025 notifiée le 10 septembre 2025 en raison de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné et de la menace grave et actuelle pour l’ordre public ou la sécurité publique ;
— il n’est pas établi que les motifs qui ont prévalu à l’octroi de la protection subsidiaire 'en raison du risque qu’il encourait d’être exposé de manière directe et individuelle à une menace grave contre sa vie ou sa personne en tant que civil du fait de la violence aveugle d’intensité exceptionnelle résultat d’un conflit armé prévalant au sud Darfour où il avait ses centres d’intérêt ont disparu';
— aussi elle a, le 20 octobre 2025, édictée à son encontre une décision fixant le pays de renvoi qui lui a été notifié le 21 octobre 2025 précisant que l’intéressé : « sera reconduit à destination de tous pays vers lequel il serait légalement admissible, à l’exception du [Localité 7] », l’intéressé devant « entreprendre toutes démarches utiles en vue de son admission dans un pays d’accueil »;
— elle a, par message du 3 novembre 2025, sollicité les agents de la cellule d’aide à l’éloignement du centre de rétention administrative 2 de [Localité 5] afin qu’ils rencontrent l’intéressé en vue de lui demander s’il avait entrepris ces démarches, et dans l’affirmative s’il pouvait en justifier et s’il avait obtenu des réponses;
— le 18 novembre 2025, les agents de la cellule d’aide à l’éloignement du centre de rétention administrative 2 de [Localité 5] lui indiquaient que l’intéressé n’avait effectué aucune démarche et qu’il comptait le faire une fois libéré du centre ;
— elle était dans l’attente de la communication par [V] [C] [G] du pays dans lequel il serait légalement admissible afin d’organiser son éloignement.
Ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et notamment par le courriel du 18 novembre 2025 adressé par le centre de rétention administrative 2 de [Localité 5] à la préfecture de la Savoie qui mentionne que l’intéressé n’a sollicité ni Forum Réfugié, ni l’OFFI – ce qui a été confirmé par [V] [C] [G] lors de la précédente audience – alors pourtant que ces organismes sont présents sur place 6 jours sur 7 au centre de rétention administrative 2 de [Localité 5] pour qu’une solution lui soit trouvée en terme de pays d’accueil.
Il convient par ailleurs de relever qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier la décision fixant le pays de destination comme l’a rappelé le conseiller délégué dans sa décision du 26 octobre 2025 au titre de la première prolongation de rétention.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture de la Savoie a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement et que le grief tiré de l’insuffisance des diligences est infondé ;
L’appelant ne précise d’ailleurs pas l’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative.
C’est donc à tort que le premier juge a dit n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [V] [C] [G], et l’ordonnance entreprise est infirmée.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée,
Et statuant à nouveau,
Déclarons la requête du préfet de la Savoie recevable,
Ordonnons la prolongation de la rétention de [V] [C] [G] pour une durée de trente jours par application de l’article L742-4 du CESEDA.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Charlotte COMBAL Marie CHATELAIN
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