Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 26 mars 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 112
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVRS
AFFAIRE :
,
[Z], [O]
C/, [P],, [V] épouse, [G],, [M], [O],, [Y], [O]
GV/LM
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRET DU 26 MARS 2026
— --===oOo===---
Le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur, [Z], [N], [S], [O]
né le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, Me Luc-Pierre BARRIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
APPELANT d’une décision rendue le 25 FEVRIER 2025 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE GUERET
ET :
Madame, [P],, [L], [V] épouse, [G]
née le, [Date naissance 2] 1954 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 2] (AUTRICHE)
représentée par Me Philippe LEFAURE de la SELAS HADES AVOCATS, avocat au barreau de CREUSE
Monsieur, [M], [O], demeurant, [Adresse 3]
non représenté
Monsieur, [Y], [O], demeurant, [Adresse 4]
non représenté
INTIMES
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 12 Février 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 janvier 2026.
La Cour étant composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a été entendue en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Les époux, [U], [V] et, [H], [O], séparés de biens, sont respectivement décédés les, [Date décès 1] 2021 et, [Date décès 2] 2022. Le couple n’avait pas d’enfant commun, mais M., [H], [O] laissait pour lui succéder ses trois enfants,, [Z],, [M] et, [Y], [O], issus d’une précédente union.
Mme, [U], [V] décédée le, [Date décès 1] 2021, avait par testaments des 25 janvier 2006 et 13 février 2006 institué légataire universelle sa soeur Mme, [P], [V], à laquelle elle léguait 'tous les biens et droits qui composeront ma succession au jour de mon décès, sans exception ni réserve’ avec la précision : 'je prive mon époux, [X], [F], [O] de tout droit dans ma succession'. M., [H], [O] avait lui aussi, par testament du 30 novembre 2021, institué légataire universelle sa belle-soeur Mme, [P], [V] : 'je désigne ce jour comme légataire ma belle-soeur, [P], [V]… Je souhaite que rien de personnel ne soit transmis par elle à mes enfants héritiers ou à mes frères et soeurs. Ceci concerne la quotité disponible de ma succession'.
Par application des règles de la réserve héréditaire, M., [H], [O] héritait du quart de la succession de son épouse Mme, [U], [V] (article 914-1 du code civil) et les trois enfants de M., [H], [O] héritaient du quart de la succession de ce dernier (article 913 du même code). Mme, [P], [V] bénéficiait quant à elle des trois quarts de la succession de sa soeur Mme, [U], [V].
Maître, [D], [Q], notaire chargée du règlement des successions en cause, semblant estimer que Mme, [P], [V] bénéficiait de la totalité de la succession de son beau-frère, M., [Z], [O], l’un des enfants de M., [H], [O], a contesté cette dévolution et a obtenu le 7 décembre 2022, une ordonnance de placement sous scellé d’une maison d’habitation située sur la commune de, [Localité 3] (23) dépendant de la succession de Mme, [U], [V].
Par actes de commissaire de justice des 27 avril, 2 et 5 mai 2023, Mme, [P], [V] a fait assigner messieurs, [Z],, [M] et, [Y], [O] devant le tribunal judiciaire de Guéret aux fins de voir ordonner le partage et la liquidation de la succession de Mme, [P], [V] et qu’il soit constaté que M., [H], [O] avait renoncé à la succession de Mme, [U], [V] épouse, [O], outre de voir condamner M., [Z], [O] à lui payer une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 25 février 2025, messieurs, [M] et, [Y], [O] n’ayant pas comparu, le tribunal judiciaire de Guéret a :
— dit que M., [H], [O] a valablement renoncé à la succession de Mme, [U], [V] épouse, [O] ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner un partage judiciaire ;
— condamné M., [Z], [O] à payer à Mme, [P], [V] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration du 11 avril 2025, M., [Z], [O] a relevé appel de ce jugement.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 8 janvier 2026, sans que M., [M], [O] et M., [Y], [O] n’aient constitué avocat.
Il sera statué par arrêt rendu par défaut susceptible d’opposition à l’égard de M., [M], [O] et M., [Y], [O] en ce que les actes de procédure leur ont été notifiés à étude (déclaration d’appel notifiée à étude le 30 mai 2025 à M,.[M], [O] et le 2 juin 2025 à M., [Y], [O]).
Prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juin 2025, M., [Z], [O] demande à la cour, de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel du jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal judiciaire de Guéret,
Y faisant droit :
— réformer le jugement sus énoncé en ce qu’il a :
— Dit que Monsieur, [H], [O] a valablement renoncé à la succession de Madame, [U], [V] épouse, [O] ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner un partage judiciaire ;
— Condamné Monsieur, [Z], [O] à payer à Madame, [P], [V] une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
— Condamné Monsieur, [Z], [O] aux dépens de l’instance.
Et statuant à nouveau,
— Juger que le courriel du 21 décembre 2021 ne peut être attribué avec certitude à Monsieur, [H], [O], comme ne remplissant pas les conditions prévues par les articles 1366 du code civil et 748-6 du code de procédure civile,
En conséquence,
— débouter Madame, [P], [V] épouse, [G] de sa demande tendant à voir dire et surtout constater que Monsieur, [H], [O] a renoncé à la succession de Madame, [U], [O], ainsi qu’en toute autre demande,
— ordonner un partage judiciaire,
— condamner Madame, [P], [V] née, [G] à 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions du 24 septembre 2025, Mme, [P], [V] épouse, [G] demande à la cour de :
— dire mal fondé M., [Z], [O] en son appel, et l’en débouter,
— confirmer le jugement du 25 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Guéret,
— condamner M., [Z], [O] à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile sous réserve de toutes autres demandes compte tenu des messages insultants qui lui ont été adressés par M., [Z], [O] ;
— condamner M., [Z], [O] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées et visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la renonciation de Monsieur, [H], [O] à la succession de son épouse
M., [Z], [O] soutient que la renonciation à une succession obéit à un formalisme particulier, qu’elle ne se présume pas, et qu’elle ne peut donc être tacite. Il souligne que si M., [X], [F], [O] a désigné sa belle-soeur en qualité de légataire, son testament n’aborde en rien une volonté de renonciation de sa part à la succession de son épouse. Il estime que le courriel du 21 décembre 2021 sur lequel s’est fondé le premier juge pour retenir une volonté de, [H], [O] de renoncer à l’héritage de son épouse est insuffisant, qu’il n’est pas signé électroniquement par un dispositif de signature électronique permettant de déterminer avec précision d’une part l’identité de l’expéditeur et d’autre part l’intégrité de son contenu lors de la transmission, outre que rien ne démontre qu’il émane de M., [H], [O]. Il conteste toute valeur probante à ce document et sollicite la réformation de la décision dont s’agit ayant retenu que M., [H], [O] a renoncé à la succession de Mme, [U], [O].
Mme, [G] estime que Mme, [U], [O] a fait ce qu’il fallait par un testament pour priver son époux de tout droit dans sa succession. Elle ajoute que M., [I], [O] a donné la quotité disponible à Mme, [G], mais que selon elle il aurait oublié de renoncer à tout droit dans la succession de son épouse. Elle affirme que tel était pourtant la volonté de ce dernier, et elle soutient qu’il ressort du dossier une renonciation non équivoque de M., [H], [O] à toute succession de son épouse. Elle ajoute que la part réservataire, compte tenu de la renonciation, ne peut profiter au trois fils, [O] et vient donc accroître la part de Mme, [P], [G] en sa qualité de légataire universelle qui dans ces conditions devient seule et unique héritière de sa soeur Mme, [O]. Elle fait également valoir que le formalisme prévu par l’article 804 du code civil pour la renonciation à succession est exigé aux seules fins d’opposition aux tiers et non comme condition de validité de la renonciation qui produit ses effets entre les héritiers. Elle estime que le courriel du 21 décembre 2021 est suffisant et qu’il n’est nul besoin qu’il soit signé électroniquement.
Le premier juge a estimé que les formes de la renonciation à succession prévues par l’article 804 du code civil ne sont exigées que pour rendre cette renonciation opposable aux tiers, et qu’ 'une renonciation tacite est valable dès lors qu’aucun doute ne subsiste quant à la volonté de renoncer (Cass Req. 29 mai 1888)', que les testateurs avaient l’intention que tous les biens personnels de Mme, [U], [V] restent dans sa famille, outre de retenir que 'ce n’est que par erreur que la renonciation de M., [H], [O] à la succession de son épouse n’a pas été actée par le notaire'.
L’article 804 du code civil pose le principe que la renonciation à une succession ne se présume pas. Il en découle la prohibition de la renonciation tacite (Civ. 1re, 19 nov. 1985). Ainsi, si une renonciation sous seing privée est valable, encore faut-il qu’elle soit exprimée expressément.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le courriel du 21 décembre 2021 adressé à 11 heures 32 par Maître, [Q], notaire, ne permet pas d’identifier le destinataire, outre qu’aucun élément ne permet d’affirmer que M., [X], [F], [O] a de manière expresse renoncé à la succession de son épouse Mme, [U], [V]. Il n’est mentionné aucune formulation en ce sens. Il est seulement question de l’exécution du testament de la défunte, [U], [V], et du droit au logement du conjoint survivant. Maître, [Q] n’aborde absolument pas la question de la renonciation par M., [X], [F], [O] à sa part réservataire, se contentant de lui rappeler que du fait de sa qualité de légataire universelle, Mme, [P], [V] allait recueillir l’intégralité de la succession de sa soeur, ce qui était inexact comme le notaire l’a lui même reconnu dans un courrier du 27 mai 2022.
Il est également produit une réponse à ce courriel, adressée à Maître, [Q], avec en copie semble-t-il Mme, [P], [V] épouse, [G] ,([Courriel 1]) le 21 décembre 2021 à 14 heures 23, par laquelle l’expéditeur, [Courriel 2] n’est pas clairement ni nommément identifié. Par ailleurs, l’expéditeur n’a pas signé de son nom le mail, et mentionne simplement 'merci, ceci est conforme à notre volonté commune dûment murie depuis notre mariage. Voici les coordonnées de ma belle-soeur désignée légataire…'. Il ne ressort de ces échanges de courriel aucune volonté clairement exprimée par M., [X], [F], [O] de renoncer à la succession de son épouse, ce que Mme, [P], [V] reconnaît elle-même dans ses écritures en déclarant que 'Monsieur, [H], [O] a donné la quotité disponible à Madame, [P], [G] mais a oublié de renoncer à tout droit dans la succession de son épouse'.
Par ailleurs, par courrier du 27 mai 2022 adressé à M., [Z], [O], le notaire, Maître, [Q], a reconnu 'une erreur de ma part sur la dévolution successorale de Madame, [U], [O] née, [V] et que votre père recueille bien un quart des biens dépendant de sa succession', confortant l’absence de renonciation de M., [H], [O] à la succession de son épouse. Enfin, si ce dernier avait la volonté de transmettre tous les biens à Mme, [P], [V], cela n’est pas suffisant pour caractériser de manière non équivoque sa renonciation à la succession de son épouse, [U], [V].
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que M., [X], [F], [O] a valablement renoncé à la succession de Mme, [U], [V] épouse, [O], et il sera au contraire dit que M., [X], [F], [O] n’a pas valablement renoncé à la succession de Mme, [U], [V].
Sur la demande de partage judiciaire de la succession
M., [Z], [O] sollicite de voir ordonner le partage judiciaire de la succession, sans pour autant développer dans ses écritures aucun argument ni moyen au soutien de sa demande, ni verser aucune pièce à ce titre.
Mme, [P], [V] épouse, [G] ne formule aucune observation sur cette demande, sollicitant la confirmation pure et simple du jugement querellé.
Aux termes de l’article 842 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
En l’espèce, tel n’est pas le cas, puisque la seule contestation élevée tient à la renonciation de M., [H], [O] à sa part dans la succession de Mme, [U], [V]. Cette contestation étant tranchée par la présente décision, et dès lors qu’il n’est pas justifié d’autres difficultés dans les opérations de liquidation, il n’y a pas lieu à ordonner un partage judiciaire de l’indivision tel que l’a justement relevé le premier juge. Il appartiendra dès lors aux héritiers de procéder à un partage amiable.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M., [Z], [O] ayant prospéré en son recours, Mme, [P], [V] épouse, [G] sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il serait en revanche inéquitable de laisser M., [Z], [O] supporter la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’il se verra allouer une indemnité de 1500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, avec condamnation de Mme, [P], [V] épouse, [G] au paiement de ladite indemnité.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et susceptible d’opposition, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur, [Z], [O] ;
Infirme le jugement rendu le 25 février 2025 par le tribunal judiciaire de Guéret, sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à ordonner un partage judiciaire ;
Statuant à nouveau,
Dit que M., [X], [F], [O] n’a pas valablement renoncé à la succession de Mme, [U], [V] ;
Condamne Mme, [P], [V] épouse, [G] à payer à M., [Z], [O] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme, [P], [V] épouse, [G] aux dépens de première instance et d’appel ;
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Line MALLEVERGNE. Didier DE SEQUEIRA.
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