Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 28 mai 2026, n° 24/02139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 24 juin 2024, N° F23/01536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MAI 2026
N° RG 24/02139 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WU2B
AFFAIRE :
[R] [F]
C/
Association [1] (EDC)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 24 Juin 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F 23/01536
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [F]
né le 13 septembre 1989 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 744
APPELANT
****************
Association [1] (EDC)
association de loi de 1901
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Carine KOKORIAN avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0039
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Emilie CAYUELA,
Greffière lors du prononcé : Madame Stéphanie HEMERY
-1-
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [F] était salarié de la fonction publique territoriale, en qualité de coordinateur administratif et pédagogique d’un centre de loisirs destiné aux écoles maternelles et aux primaires.
A compter du mois d’août 2020, M. [F] a souhaité engager un processus de reconversion professionnelle et s’est rapproché du centre de formation informatique l'[Etablissement 1] aux fins de trouver une formation en alternance. Il a parallèlement, transmis son curriculum vitae à l'[Localité 4] des dirigeants et créateurs d’entreprise (EDC), établissement d’enseignement supérieur privé reconnu par l’Etat et relevant à ce titre de la convention collective de l’enseignement privé indépendant.
La responsable des ressources humaines de l’EDC ayant reçu son curriculum vitae, le communiquait à M. [J], directeur des systèmes d’information de l’EDC.
Un entretien s’est tenu le 6 août 2020 entre M. [J] et M. [F].
Le 8 septembre 2020, M. [F] a démissionné de son emploi de coordinateur administratif et pédagogique du centre de loisirs destiné aux maternelles et aux primaires.
Le 16 septembre 2020, la direction de l’EDC a informé M. [F] de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait de l’accueillir dans le cadre d’un contrat de professionnalisation pour des raisons budgétaires.
Le 11 juin 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, en qualification de la rupture des relations contractuelles avec l’association Ecole des dirigeants et créateurs d’entreprise en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnation de l’association au paiement de diverses sommes de nature indemnitaire, ce à quoi l’association [2] s’est opposée.
Par jugement rendu le 24 juin 2024, et notifié le 3 juillet 2024, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Déboute M. [R] [F] de ses demandes relatives à un licenciement
Se déclare incompétent pour connaître de la demande relative à la rupture des pourparlers au profit du tribunal judiciaire de Nanterre
Dit qu’à défaut d’appel dans un délai de 15 jours, le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Nanterre concernant la demande relative à la rupture des pourparlers
Déboute l’Association L'[Localité 4] des [Etablissement 2] (EDC) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [R] [F] aux entiers dépens.
Le 16 juillet 2024, M. [F] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 octobre 2024, M. [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il :
Déboute M. [R] [F] de ses demandes relatives à un licenciement
Se déclare incompétent pour connaître de la demande relative à la rupture des pourparlers au profit du tribunal judiciaire de Nanterre
Dit qu’à défaut d’appel dans un délai de 15 jours, le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Nanterre concernant la demande relative à la rupture des pourparlers
Déboute l’Association L'[Localité 4] des [Etablissement 2] ([2]) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [R] [F] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau
A titre principal,
Dire que la rupture du contrat de travail entre l’association [2] et M. [R] [F] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamner l’association [2], à payer à M. [R] [F] :
— La somme de 1 554,50 euros bruts à titre d’indemnité de préavis et de 155,45 euros à titre de congés payés sur préavis
— La somme de 35 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par appréciation in concreto de sa situation et subsidiairement à hauteur de 1 554,50 euros au titre du barème et de 30 000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice issu des circonstances distinctes du seul licenciement en termes de perte d’année scolaire
— La somme de 1 554,50 euros bruts à titre d’indemnité pour défaut de respect de la procédure de licenciement
— La somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour caractère vexatoire du licenciement
— Ordonner la production d’un bulletin de paie sous astreinte de 50 euros par jour à compter du quinzième jour suivant la décision à intervenir.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 13 janvier 2025, l’association [2] demande à la cour de :
A titre principal,
Juger qu’elle n’est pas saisie des demandes formées au titre du licenciement faute d’effet dévolutif de l’appel
En conséquence,
Se déclarer non saisie des demandes formées au titre du licenciement
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a considéré qu’il n’était pas compétent pour juger d’une éventuelle rupture abusive des pourparlers au profit du tribunal judiciaire
En conséquence,
Se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire
Débouter M. [R] [F] de sa demande pour rupture abusive des pourparlers
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a considéré que M. [R] [F] « ne justifiait d’aucune promesse d’embauche valide ».
En conséquence,
Débouter M. [R] [F] des demandes formées pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a considéré qu’il n’était pas compétent pour juger d’une éventuelle rupture abusive des pourparlers au profit du tribunal judiciaire
En conséquence,
Se déclarer incompétente au profit du tribunal judiciaire
Débouter M. [R] [F] de l’ensemble de ses demandes pour rupture abusive des pourparlers
A titre infiniment subsidiaire,
Si la cour se déclarait compétente pour connaître d’une éventuelle rupture abusive des pourparlers,
Juger que la rupture des négociations n’est pas fautive
En conséquence,
Débouter M. [R] [F] de l’ensemble de ses demandes à ce titre
En tout état de cause,
Condamner M. [R] [F] à la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le condamner aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d’exécution.
Par ordonnance d’incident du 15 mai 2025, l’ensemble de l’incident soulevé par l’association [Localité 4] des dirigeants et créateurs d’entreprise a été rejeté.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel interjeté par M. [F] :
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret numéro 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la consistance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, la déclaration d’appel énonce, sous la rubrique : " objet/ portée de l’appel, ceci :
« Appel du jugement en ce qu’il : – Déboute M.[F] de ses demandes – Se déclare incompétent pour connaître de la demande relative à la rupture des pourparlers au profit du tribunal judiciaire de Nanterre – Condamne M.[F] au dépens. ".
Contrairement à ce que soutient l’association intimée, cette déclaration d’appel qui formule précisément les chefs de décisions critiqués, à savoir en ce que le jugement l’a débouté « de ses demandes » et s’est déclaré « incompétent pour connaître de la demande relative à la rupture des pourparlers au profit du tribunal judiciaire de Nanterre », a bien dévolué à la cour la décision de débouté prononcée par les premiers juges.
L’employeur sera débouté de son moyen au titre de l’effet dévolutif de l’appel, celui-ci ayant opéré.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes :
Selon l’article L.1411-1 du code du travail : « Le conseil de prud’hommes est compétent pour tous les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. » .
Selon l’article L.1411-4 du code du travail : « Le conseil de prud’hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. ».
Il est de droit que le contentieux relatif à la promesse d’embauche est de la compétence du conseil de prud’hommes. En revanche, la compétence du conseil de prud’hommes est exclue lorsque le litige concerne la rupture prétendument abusive de pourparlers (Soc., 19 juin 1959 58-40. 512).
En conséquence, pour se prononcer sur la compétence du conseil de prud’hommes, il convient de statuer sur l’existence d’une promesse d’embauche ou de la seule existence de pourparlers.
Sur l’existence d’une promesse d’embauche ou de pourparlers :
M. [F] soutient qu’il a reçu une promesse d’embauche valant promesse unilatérale de contrat de travail. Il fait valoir que son contrat de travail étant formé au moment de la rupture, la rétractation de l’association équivaut à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’association conteste toute promesse unilatérale de contrat de travail et fait valoir que la rupture simple de pourparlers n’engage pas la responsabilité de l’employeur, sauf abus pouvant entraîner le versement de dommages intérêts.
Selon l’article 1124 du code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
La rupture d’une promesse unilatérale de contrat de travail équivaut à un licenciement (Soc., 2 février 1999 n° 95-45. 331).
En l’espèce, il ressort des échanges de messages entre M. [F] et M. [J], directeur des systèmes d’information de l’EDC que le 6 août 2020 et après entretien du même jour, M. [F] remerciait ce dernier de l’avoir reçu, disant avoir apprécié les échanges « concernant l’école, l’organisation, son activité et les différentes missions proposées ».
M. [F] concluait son message en remerciant le directeur des systèmes d’information de lui accorder sa confiance.
Message auquel M. [J] répondait : « Je transmets les documents au service RH qui prendra contact avec votre école. ».
Il est établi (pièce n° 8 du salarié) que le poste proposé à ce dernier était un contrat de professionnalisation de « technicien informatique systèmes et réseaux » en alternance dès septembre 2020.
Il n’est pas justifié que M. [J] qui renvoyait M. [F] au service des ressources humaines, n’avait pas le pouvoir de recruter.
Il est établi (pièces n°10 et 15 de l’appelant) que ce dernier a reçu le 4 septembre 2020 du service des ressources humaines un courriel lui souhaitant la bienvenue « à l’EDC » ainsi qu’en pièce jointe, les documents relatifs à son embauche et que suite à ce courriel M. [F] démissionnait de son précédent emploi de coordinateur administratif et pédagogique.
L’objection de l’association selon laquelle ce courriel a été adressé par erreur à M. [F] au lieu de Mme [E] [C], nouvelle recrue à laquelle était en réalité adressé des documents d’embauche est inopérante, dès lors qu’il ressort des échanges produits aux débats que cette dernière avait reçu sa promesse d’embauche bien antérieurement soit le 2 juillet 2020 et que le courriel de bienvenue a bien été adressé à l’adresse mail de M. [F].
L’erreur alléguée par l’association n’est pas établie.
Certes, la date d’entrée en fonction de M. [F] était confirmée par l’association à ce dernier par courriel du 11 septembre 2020 du service des ressources humaines en ces termes : « suite à notre conversation téléphonique je vous confirme votre date d’arrivée chez nous le 23 septembre 2020 » et par courriel du 14 septembre 2020 adressé à l’IPREC de la façon suivante " nous pourrons finalement accueillir M. [F] à partir du 23 septembre 2020 pourriez-vous mettre à jour les documents relatifs à sa formation en date d’entrée 23 septembre 2020 ' ".
Pour autant, M. [F] n’allègue ni a fortiori ne justifie à quel salaire, il était engagé.
En effet, il ne résulte d’aucune pièce communiquée aux débats et particulièrement des échanges entre M. [F] et M. [J] que le salaire de ce dernier était fixé.
En l’état des pièces produites, en l’absence de détermination d’un élément essentiel du contrat à savoir, le salaire, il suit de ce qui précède qu’il n’est pas objectivé qu’une promesse d’embauche a été adressée à M. [F].
Ainsi, il sera seulement retenu l’existence de pourparlers entre l’appelant et l’association intimée.
Il est constant que les pourparlers ont été rompus par l’association. La rupture des pourparlers indépendante de celle du contrat de travail ne relève pas de la compétence du juge prud’homal.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes de Nanterre incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
Sur les autres demandes :
Il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Juge que l’effet dévolutif de la déclaration d’appel a opéré ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 24 juin 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [R] [F] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Stéphanie HEMERY, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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