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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 20 janv. 2025, n° 24/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/00236 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBNH
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Janvier 2025
DEMANDERESSE :
G.A.E.C. [D] représenté par Messieurs [T] [P] [D] et [G] [D]
cogérants
[Adresse 4]
[Localité 2]
avocat postulant : Me Jean-philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON (toque 3030)
avocat plaidant : Me Dominique MANY, avocat au barreau de MACON
DEFENDERESSE :
SELARL MJ SYNERGIE prise en la personne de Maître [J] [I] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de GAEC [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON (toque 475)
Audience de plaidoiries du 13 Janvier 2025
DEBATS : audience publique du 13 Janvier 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 20 Janvier 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Le GAEC [D], dont les associés sont MM. [T] [P] et [G] [D], exploitent une activité agricole d’environ 400 hectares de terre et ils gèrent un cheptel de vaches à lait d’environ cent têtes.
Par jugement du 6 février 2014, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a prononcé le redressement judiciaire du GAEC [D].
Par jugement du 22 juin 2015, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a arrêté le plan de continuation présenté par le GAEC [D].
Suivant requête du 27 février 2024, la SELARL MJ Synergie, commissaire à l’exécution du plan a demandé au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse qu’il soit statué sur une éventuelle résolution du plan suite au non-paiement de l’échéance du 31 décembre 2023.
Par jugement contradictoire du 4 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— prononcé la résolution du plan de redressement judiciaire arrêté par jugement du 1er décembre 2011,
— prononcé la liquidation judiciaire du GAEC [D],
— fixé la date de la nouvelle cessation des paiements au 5 avril 2024,
— désigné la SELARL MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
Le GAEC [D] a interjeté appel de la décision le 19 novembre 2024.
Par acte du 27 novembre 2024, le GAEC [D] a assigné en référé la SELARL MJ Synergie devant le premier président aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans ses observations du 8 janvier 2025, régulièrement portées à la connaissance des parties notamment lors de l’audience, le ministère public a donné un avis favorable à l’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 13 janvier 2025 devant le délégué du premier président, les parties, comparantes et régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son assignation, le GAEC [D] soutient au visa de l’article R. 661-1 du code de commerce l’existence de moyens sérieux de réformation puisqu’il explique avoir procédé au règlement du solde de l’échéance du plan du 31 décembre 2023 et qu’il va régler les deux nouvelles dettes au profit de deux fournisseurs, la société Agridiffusion et la société Paillet dans les prochaines semaines.
Il indique avoir connu des difficultés, comme tous les agriculteurs, liées à l’augmentation du prix de l’électricité et des charges courantes alors qu’ils se consacrent totalement à leur exploitation sept jours sur sept et quatorze heures par jour.
Il fait également valoir l’existence de conséquences manifestement excessives au motif que l’exécution provisoire du jugement entraînerait immédiatement sa cessation d’activité avec une situation très fâcheuse pour le cheptel puisque les vaches à lait doivent faire l’objet d’une traite deux fois par jour.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 6 décembre 2024, la SELARL MJ Synergie demande au délégué du premier président de lui donner acte de ce qu’elle entend s’associer à la demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement.
Elle affirme que dans l’intervalle du renvoi de l’audience au fond en première instance, un acompte significatif avait été versé par le GAEC [D] et qu’un virement du solde avait été constaté le jour même où le président du tribunal judiciaire avait mis l’affaire en délibéré, soit le 4 novembre 2024.
Elle rappelle que M. [D] s’était présenté à l’audience sans que le président du tribunal judiciaire estime nécessaire d’entendre l’intéressé.
Elle indique disposer actuellement d’une somme de 77 324,09 € qui permet de régler l’échéance du 31 décembre 2023.
Elle fait état de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire qui conduirait même à l’abattage du cheptel d’environ 100 vaches à lait.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties, à la décision déférée, aux conclusions régulièrement déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu qu’aux termes de l’article R. 661-1 du Code de commerce, le jugement prononçant la liquidation judiciaire est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Attendu que par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du Code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel statuant en référé ne peut arrêter l’exécution provisoire d’un tel jugement, que si les moyens invoqués à l’appui de l’appel paraissent sérieux ;
Qu’un moyen sérieux est un moyen suffisamment consistant pour mériter d’être allégué ou soutenu, pris en considération et avoir des chances d’être retenu après discussion et réflexion et qui doit en tout état de cause conduire à l’annulation ou à la réformation ;
Attendu que les parties comme le ministère public conviennent de la nécessité d’un arrêt de l’exécution provisoire et le GAEC [D] n’est pas discuté en ce qu’il indique se trouver en capacité de faire face à l’échéance de son plan d’apurement adopté le 22 juin 2015 comme aux dettes des fournisseurs Agridiffusion et Paillet ;
Qu’il est actuellement acquis que l’échéance du plan au 31 décembre 2023 a été intégralement payée ;
Attendu que les parties convergent en outre à considérer que les premiers juges n’ont pas entendu entendre le représentant du GAEC [D] ;
Attendu que ces éléments non contestés conduisent à retenir des moyens paraissant sérieux de réformation et à faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans que soit appréciée l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives, qui ne constitue pas un critère conduisant à l’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que les dépens de la présente instance ne peuvent être réservés comme correspondant à une instance distincte de celle d’appel, les parties se devant de saisir la cour le cas échéant de l’inclusion de ces derniers à ceux d’appel ;
Attendu que compte tenu des positions prises par les parties et des événements qui ont conduit la saisine du tribunal judiciaire en résolution du plan (silence gardé par le GAEC aux demandes du commissaire à l’exécution du plan), elles doivent chacune garder la charge de leurs propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 19 novembre 2024,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire attachée de plein droit au jugement rendu le 4 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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