Infirmation partielle 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, ch. soc., 17 mars 2025, n° 24/00768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00768 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, 11 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 42 DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
AFFAIRE N° : RG 24/00768 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DW2J
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre – section industrie – du 11 juillet 2024 -
APPELANTE
S.A.R.L. [Adresse 4]
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-Nicolas GONAND, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART – Toque 20 -
INTIMÉE
Madame [M] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non Représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 janvier 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
M. Guillaume Mosser, conseiller,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 février 2025, date à laquelle la mise à disposition de la décision a été prorogée à ce jour.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier principal.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail à durée déterminée du 3 septembre 2020, la société LMC Jarry Village a embauché Mme [M] [Z] en qualité d’employée polyvalente. Un avenant du 1er décembre 2020 a prolongé ce
contrat en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Mme [M] [Z] percevait, en dernier lieu, un salaire mensuel brut de 1 678,99 euros.
Le contrat de travail de Mme [M] [Z] a été rompu le 31 janvier 2023 par l’homologation d’une rupture conventionnelle.
Mme [M] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre par une requête reçue le 16 juin 2023, aux fins de voir dire nulle la convention de rupture conventionnelle homologuée et juger qu’elle avait conséquemment fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Mme [M] [Z] a demandé la condamnation de son employeur au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’une indemnité légale de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour préjudice subi.
Par jugement en date du 11 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de pointe-à-Pitre a :
— prononcé la rupture conventionnelle de Mme [M] [Z] comme étant nulle,
— condamné la société [Adresse 4], en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [M] [Z] les sommes suivantes :
— 4 926 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 985 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 3 378 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 400 euros au titre de l’indemnité pour préjudice subi,
— condamné Mme [M] [Z] à restituer à la société LMC Jarry Village, en la personne de son représentant légal, la somme de 949,28 euros correspondant à l’indemnité de rupture conventionnelle perçue indûment,
— débouté la société [Adresse 4], en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement précité a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la société LMC Jarry Village le 12 juillet 2024.
Par déclaration notifiée le 31 juillet 2024 par le réseau privé virtuel des avocats,la société [Adresse 4] a relevé appel de la décision en ces termes :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critqués suivants : – prononce la rupture conventionnelle de Madame [M] [Z] comme étant nulle, – condamne la LMC Jarry Village à verser à Mme [M] [J] les sommes suivantes : 4 626 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 985 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 3 378 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 400 euros au titre de l’indemnité pour préjudice subi, – déboute la société [Adresse 4], en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes.'
Par un avis en date du 16 septembre 2024, la société LMC Jarry Village a été invitée à faire signifier sa déclaration d’appel à l’intimée n’ayant pas constitué avocat, ce qu’elle a fait par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024 remis à la personne de Mme [M] [Z]. Mme [M] [Z] n’a pas constitué avocat en sorte que l’arrêt sera réputé contradictoire.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le magistrat en charge de la mise en état a procédé à la clôture de l’instruction et au renvoi de la cause et des parties à l’audience du 6 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
MOYENS ET PRETENTIONS DE L’APPELANTE
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2024 et signifiées à la personne de Mme [M] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, par lesquelles la société [Adresse 4] demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre,
Et statuant à nouveau,
— de prononcer la mise hors de cause de la société HB Parnters West Indies,
— de débouter Mme [M] [Z] de sa demande de nullité de convention de rupture conventionnelle,
— de débouter Mme [M] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner Mme [Z] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [Z] aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, la société [Adresse 4] expose que le contrat de travail de Mme [M] [Z] s’est trouvé rompu par la signature d’une convention de rupture conventionnelle homologuée par l’administration. Elle soutient à cet égard que Mme [M] [Z] a été régulièrement convoquée à des entretiens préalablement à la signature de la convention de rupture et qu’un exemplaire de celle-ci a été remis à la salariée en sorte que c’est à tort que le conseil de prud’hommes a annulé ladite convention et accordé à l’intéressée des indemnités de rupture.
La société LMC Jarry village fait également grief à la juridiction prud’homale d’avoir accordé à Mme [M] [Z] des dommages et intérêts pour préjudice distinct.
Pour le surplus des faits et moyens soutenus par l’appelante, il est expressément renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les conséquences de l’absence de dépôt de constitution et de conclusions par l’intimée.
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que : 'la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
La société [Adresse 4] a régulièrement fait signifier sa déclaration d’appel à Mme [M] [Z]. Cette dernière n’a pas constitué avocat. Elle est conséquemment réputée s’approprier les motifs du jugement déféré.
II. Sur la mise hors de cause de la société HB Parnters West Indies.
La société [Adresse 4] demande à la cour de mettre hors de cause la société HB Partners West Indies.
La société HB Partners West Indies n’est pas partie à la cause. Elle ne peut donc être mise hors de cause.
La société [Adresse 4] sera déboutée de sa demande qui est sans objet.
III. Sur la rupture du contrat de travail de Mme [M] [Z] et ses conséquences.
L’article L 1237-11 du code du travail dispose que : 'l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.'
L’article L 1237-12 du même code édicte que : 'les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° Soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° Soit, en l’absence d’institution représentative du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Lors du ou des entretiens, l’employeur a la faculté de se faire assister quand le salarié en fait lui-même usage. Le salarié en informe l’employeur auparavant ; si l’employeur souhaite également se faire assister, il en informe à son tour le salarié.
L’employeur peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par une personne appartenant à son organisation syndicale d’employeurs ou par un autre employeur relevant de la même branche.'
L’article L 1237-13 du même code prévoit que : 'la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l’autre partie.'
Enfin, l’article L 1237-14 dit que : 'à l’issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation à l’autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.
L’autorité administrative dispose d’un délai d’instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s’assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties. A défaut de notification dans ce délai, l’homologation est réputée acquise et l’autorité administrative est dessaisie.
La validité de la convention est subordonnée à son homologation.
L’homologation ne peut faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l’homologation ou le refus
d’homologation relève de la compétence du conseil des prud’hommes, à l’exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date d’homologation de la convention.'
L’article 1375 du code civil, par ailleurs, dispose que : 'l’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé.
Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d’originaux ou de la mention de leur nombre.
L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès.'
Il ressort des pièces versées aux débats que les parties ont signé une première convention de rupture le 21 novembre 2022 (pièce 3 de l’appelante).
L’administration a refusé d’homologuer cette convention par une décision du 22 décembre 2022 (pièce 4 de l’appelante).
La société LMC Jarry Village produit aux débats une seconde convention de rupture qui, si elle est signée par Mme [Z], n’est datée ni par elle ni par l’employeur (pièce 5 de l’appelante).
Cette seconde convention va être homologuée par la Direction générale du travail le 19 janvier 2023 (pièce 6 de l’appelante).
Aucune pièce produite aux débats par la société LMC Jarry Villahe ne démontre que la seconde convention de rupture a été établie en double exemplaire et qu’un de ces exemplaires a été remis la salariée. Or, il appartient à la partie qui invoque la remise d’en apporter la preuve, ce que la société [Adresse 4] ne fait pas.
Pourtant, il est constant que le défaut de remise d’un exemplaire au salarié emporte la nullité de la convention de rupture en raison de la finalité de cet exemplaire. Selon la cour de cassation en effet, « la remise d’un exemplaire de la convention de rupture au salarié est nécessaire à la fois pour que chacune des parties puisse demander l’homologation de la convention, dans les conditions prévues par l’article L. 1237-14 du Code du travail, et pour garantir le libre consentement du salarié, en lui permettant d’exercer ensuite son droit de rétractation en connaissance de cause » (Cass soc. 6 février 2013 n°11-27.000)
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a jugé que l’absence de remise d’un exemplaire de la convention à la salariée devait emporter la nullité de ladite convention et les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Il sera également confirmé s’agissant des sommes allouées au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis, la société LMC Jarry village ne contestant pas le quantum des sommes allouées.
IV. Sur le préjudice distinct
La société [Adresse 4] fait grief au conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre d’avoir accordé à Mme [M] [Z] la somme de 400 euros au titre de préjudice subi.
En l’absence de toute motivation s’agissant de la nature du préjudice distinct réparé, le jugement sera infirmé de ce chef.
V. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société LMC Jarry Village sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la demande de la société [Adresse 4] tendant à la mise hors de cause de la société HB Partners West Indies est sans objet,
Confirme le jugement du 11 juillet 2024 excepté en ce que le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a accordé à Mme [M] [Z] la somme de 400 euros au titre de l’indemnité pour préjudice distinct,
L’infirme de ce seul chef et statuant à nouveau,
Déboute la société [Adresse 4] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Condamne la société LMC Jarry Village aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,
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