Confirmation 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 1er juil. 2025, n° 25/05371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/05371 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QN6V
Nom du ressortissant :
[M] [H]
[H]
C/
PREFET DE L'[Localité 3]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [H]
né le 22 Mars 1983 à [Localité 4] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 7] [Localité 10] 2
Ayant pour conseil Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 01 Juillet 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 juin 2024 la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Riom, statuant sur l’appel du jugement rendu le 20 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Clermont Ferrand a relaxé partiellement [E] [H] et à confirmé sa condamnation pour tentative de vol aggravé par deux circonstances, vol par ruse effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance à 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention , la révocation partielle à hauteur de 6 mois du sursis simple prononcé le 11 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Montbéliard et son interdiction définitive du territoire français.
[E] [H] a été écroué du 18 mars 2022 au 26 juin 2025.
Le 24 juin 2025, la Serbie a été désignée comme pays de renvoi.
Le 25 juin 2025,le Préfet de l'[Localité 3] a ordonné le placement de [E] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 27 juin 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours en soutenant qu'[E] [H] a été écroué du 18 mars 2022 au 26 juin 2025, qu’il a fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français, qu’il a été condamné à 18 mois d’emprisonnement, qu’il est défavorablement connu pour plusieurs infractions, qu’il a déjà fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 11 octobre 2022 , qu’il présente une menace actuelle et caractérisée pour l’ordre public, qu’il déclare une adresse à Roubaix , vivre en concubinage et être père de deux enfants sans en justifier, qu’il ne dispose pas de garanties de représentations effectives.
Dans son ordonnance du 29 juin 2025 à 15 heures 15 ,le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête aux motifs que [E] [H] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, qu’il ne dispose pas de document de voyage et a déclaré une adresse à Roubaix, que l’autorité administrative a pris en compte sa situation familiale pour vivre en concubinage et être père de deux enfants sans en justifier, et que son comportement constitue une menace à l’ordre public pour avoir été condamné à une interdiction définitive du territoire français et une peine de 18 mois d’emprisonnement le 6 juin 2024, alors qu’il avait été condamné précédemment à une interdiction du territoire français de 10 ans prononcée le 11 octobre 2022 par le tribunal correctionnel de Montbéliard.
Le 30 juin 2025 à 11h49, [E] [H] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté, en faisant valoir le fait que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant les premiers jours de sa rétention et qu’elle n’a pas pris en considération les garanties de représentation dont il dispose.
Par courriel adressé le 30 juin 2025 à 14 heures 28, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 1 juillet 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture de l'[Localité 3] reçues par courriel le 1 juillet 2025 à 8 heures 57 tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observations du conseil d’ [E] [H].
MOTIVATION
L’appel de [E] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
En l’espèce devant le juge [E] [H] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement.Ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel .
Or l’autorité administrative , lors de sa requête a effectivement pris en compte les éléments de personnalité évoqués par [E] [H] lors de son audition le 26 juin 2025, au centre pénitentiaire de [Localité 8].
Ainsi est il constant que l’autorité administrative à saisi les autorités consulaires serbes le 12 juin 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer, demande réitérée le 26 juin 2025.
Ces diligences ne sont pas contestées.
Enfin, dans sa fiche de levée d’écrou du 26 juin 2025,il a indiqué vivre à [Localité 9] sans autre précision. Après avoir pris connaissance du pays de renvoi il a réitéré vivre à [Localité 9] , être père de deux enfant âgés de 13 et 15 ans sans en justifier, éléments ayant été repris par le premier juge.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre [E] [H] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [E] [H] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [H],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Israël ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Incident ·
- Acquiescement ·
- Réserve
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Résidence ·
- Attestation ·
- Faute grave ·
- Violence ·
- Titre ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Préjudice distinct ·
- Licenciement pour faute ·
- Préavis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Accident du travail ·
- Salaire ·
- Reclassement ·
- Titre ·
- Poste ·
- Coefficient ·
- Classification ·
- Opérateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Azote ·
- Contrôle d'identité ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Durée ·
- Activité ·
- Rupture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Déclaration ·
- Amiante ·
- Observation ·
- Ags ·
- Qualités ·
- Associations ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Qualités ·
- Mandataire ad hoc ·
- Maladie ·
- In solidum ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Élève ·
- Mari
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Clientèle ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Fond ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Procédure
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Orage ·
- Sociétés ·
- Catastrophes naturelles ·
- Bâtiment ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Grêle ·
- Demande d'expertise ·
- Partie
- Passerelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Maroc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.