Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 déc. 2024, n° 24/02744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 28 septembre 2024, N° 23/00956 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d'assureur de la SCI ROCARO, S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. ROCARO c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, ABEILLE IARD & SANTE ( anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES ) en sa qualité d'assureur de la société CELLE, La société CELLE, S.A.S. ETABLISSEMENTS CELLE |
Texte intégral
N° RG 24/02744 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSK6
N° RG 24/02745 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSLA
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Référé
du 07 mars 2024
RG : 23/00956
Tribunal Judiciaire de SAINT ETIENNE
Référé
du 28 Septembre 2024
RG 23/601
S.A. AXA FRANCE IARD
S.C.I. ROCARO
C/
S.A. ABEILLE IARD & SANTE
S.A.S. ETABLISSEMENTS CELLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Décembre 2024
APPELANTES :
S.A. AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la SCI ROCARO
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.C.I. ROCARO
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentés par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, toque : 737
INTIMEES :
ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) en sa qualité d’assureur de la société CELLE
[Adresse 1]
[Localité 9]
La société CELLE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 1547
ayant pour avocat plaidant Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 10 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La Sci Rocaro est propriétaire d’un bâtiment industriel situé [Adresse 8] d’une superficie de 3 864 m 2. Elle a souscrit une police d’assurance auprès de la société Axa France IARD (société Axa.
Les locaux ont été donnés à bail à :
— La société AS 2 Carreaux
— La société Pesticar.
La société Rocaro a confié à la société Celle, assurée auprès de la société Abeille IARD (société Abeille), la pose d’une membrane en polyester en sur-couverture de la toiture existante en fibro-ciment avec mise en place d’une isolation sur une surface de 1 368 m 2 pour un montant de 113 527,20 euros TTC facturée le 18 novembre 2021.
Les travaux ont été tacitement réceptionnés par le paiement de la facture du 18 novembre 2021.
Un orage de grêle s’est produit le 17 août 2022. La sur-couverture posée par la société Celle en 2021 a été détériorée.
La société Rocaro a déclaré le sinistre auprès d’Axa, qui a missionné le cabinet d’expertise Vering, lequel a mis en cause la société Celle et son assureur Abeille, lequel a opposé un refus de garantie au motif que le sinistre résulterait d’une cause étrangère.
Estimant ce refus injustifié, par actes des19 juillet et 3 août 2023, les sociétés Rocaro et Axa ont demandé la désignation d’un expert en référé mais les sociétés Abeille et Celle s’y sont opposées en invoquant l’arrêté de catastrophe naturelle du 24 août 2022.
Par une ordonnance du 28 septembre 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint Etienne a rejeté la demande d’expertise.
Appel de cette décision a été diligenté par déclaration d’appel du 28 mars 2024 et enregistré sous le numéro RG 24/2745.
Les sociétés Rocaro et Axa ont demandé au juge des référés de rapporter sa décision sur le fondement de l’article 488 du Code de procédure civile et sollicité la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par une ordonnance du 7 mars 2024, le juge des référés a à nouveau rejeté ces demandes.
Appel a été diligenté par déclaration d’appel également du 28 mars 2024 et enregistrée sous le numéro RG 24/2744.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024 dans chacun des deux dossiers, la Sci Rocaro et la société Axa France Iard demandent à la cour, aux termes de deux dispositifs identiques, de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
— réformer l’ordonnance querellée,
Statuant à nouveau,
— désigner un expert avec pour mission de :
— Recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause et, le cas échéant, entendre les sachants ;
— Se rendre sur les lieux du litige ;
— Visiter l’immeuble ;
— Vérifier l’existence les désordres allégués par elles notamment par l’examen de photographies, rapports et tous autres documents ;
— Les décrire et en indiquer la nature,
— Indiquer avec précision pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution et de leur coordination,
— Rechercher si les désordres compromettent la solidité du bâtiment ou les affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
— Rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une erreur dans le contrôle de vérification des travaux, d’une exécution défectueuse, d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou de toute autre cause ;
— Indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et en évaluer le coût à partir des factures qui lui seront remises ;
— Donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices subis par la Sci Rocaro ;
— En proposer une évaluation chiffrée ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis préalablement à une réunion de synthèse qu’il provoquera avant le dépôt de son rapport pour renseigner les parties sur l’état de ses investigations et, le cas échéant, compléter celles-ci,
— condamner les sociétés Celle et Abeille à payer 5.000 euros à Axa par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 mai 2024 dans chacun des deux dossiers, les sociétés Celle et Abeille demandent à la cour de :
— rejeter comme étant infondé, l’appel interjeté par les sociétés Rocaro et Axa,
— confirmer en tous points l’ordonnance du 28 septembre 2023,
— confirmer en tous points l’ordonnance du 7 mars 2024,
A titre principal,
— rejeter la demande d’expertise dirigées à leur encontre comme étant infondée.
— rejeter la demande des sociétés Rocaro et Axa france IARD visant à ce que soit rapportée l’ordonnance du 28 septembre 2023, en l’absence de circonstances nouvelles,
— rejeter toute demande de condamnation des sociétés Rocaro et Axa,
Subsidiairement,
— en cas de désignation d’un Expert, leur donner acte de leurs protestations et réserves d’usage, et compléter la mission expertale telle que proposée, de manière à ce que l’Expert désigné ait à se prononcer sur les points suivants :
— rechercher si les désordres allégués proviennent d’une cause étrangère aux travaux réalisés par la société Celle,
— préciser si, d’après les informations recueillies durant l’expertise, d’autres bâtiments de la même zone géographique ont subi des dommages similaires des suites de l’orage du 17 août 2022,
— Dans tous les cas,
— condamner in solidum les appelantes au règlement, au profit des concluantes, d’une indemnité de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
De manière liminaire, et dans le souci d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/2744 et 24/2745, et se rapportant au même litige.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Les appelantes font valoir que :
— les travaux de rénovation de la toiture ont été de grande ampleur, et constitutifs d’un ouvrage,
— suite à la première ordonnance, elles ont demandé au cabinet Vering d’établir un rapport de reconnaissance sur la réalité des désordres affectant les ouvrages réalisés par la société Celle,
— il en résulte que les dommages résultent des impacts des grêlons et des malfaçons affectant les ouvrages,
— il est donc établi que la sur-couverture présente des désordres découlant notamment de l’orage du 15 août 2022, que des infiltrations se produisent sous cette sur-couverture impropre à destination et peuvent relever de la garantie décennale,
— l’arrêté de catastrophe naturelle ne rend pas l’expertise illégitime ; selon une jurisprudence constante, elle n’est pas pour les constructeurs, en elle-même une cause exonératoire de responsabilité.
— la grêle n’est pas visée dans l’arrêté, l’orage n’était pas exceptionnel, aucun élément du dossier ne permet d’invoquer la cause étrangère,
— la circonstance que l’ancienne toiture présente également des désordres est sans incidence sur la demande d’expertise. Les travaux confiés à la société Celle avaient bien pour objet de rénover la toiture existante qui présentait des désordres.
Les intimées font valoir que :
— un très violent orage de grêle s’est produit le 17 août 2022 et a engendré la casse des plaques de couverture de l’ensemble du bâtiment Rocaro mais également d’autres bâtiments de la même zone géographique,
— l’état de catastrophe naturelle a été reconnu pour les Communes de [Localité 13] et [Localité 11] par arrêté ministériel du 24 août 2022, les opérations d’expertise amiables auxquelles font référence les appelantes n’ont mis en évidence aucune anomalie des travaux réalisés par la société Celle, et alors même que les autres bâtiments de la zone, sur lesquels cette dernière n’est pas intervenue, ont subi des désordres similaires, induits uniquement par le caractère exceptionnel de l’orage,
— la potentialité d’un quelconque d’imputabilité entre les travaux réalisés par la société Celle et les dégradations dont font état les demanderesses n’est pas établie,
— la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du Code civil, en présence d’un désordre à caractère décennal, ne pèse que sur le constructeur auquel les dommages sont imputables,
— même en stade d’appel, les appelants ne produisaient aucun élément probant de nature à laisser présager que les dégradations dont il est fait état trouveraient spécifiquement leur origine dans les travaux réalisés par l’entreprise Celle.
Sur ce
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Cette disposition n’impose pas au demandeur à l’expertise de justifier du bien fondé de ses prétentions et il appartient au juge des référés de caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties sans être tenu d’examiner les différents fondements juridiques possibles de l’action que le demandeur à l’expertise entend engager.
En l’espèce, les appelantes versent aux débats :
— plusieurs factures de la société Celle dont une facture d’un montant de 113.527,20 euros,
— le refus de garantie opposé par la société Abeille, au regard de l’existence d’une cause étrangère,
— un rapport de situation du 21 novembre 2023 de la société Vering faisant apparaître que les dommages concernent particulièrement la couverture du bâtiment en fibro-ciment amiantée mais également les plaques de sur-couverture en polyester mises en place par l’entreprise Celle en 2021,
— un procès-verbal de constat d’huissier dressé le constatant les infiltrations intérieures
Les désordres affectant la toiture sont ainsi établis par les productions et la cour rappelle, qu’il ne lui appartient pas à ce stade préalable avant tout procès d’en déterminer les causes et l’origine.
Or, si l’état de catastrophe naturelle sur la région est avéré suite à un violent orage ayant frappé [Localité 12] et [Localité 13] et si des bâtiments du voisinage ont pu subir des désordres en apparence similaire à celui de la société Rocaro, il est également établi que les dommages à la toiture du bâtiment de cette société sont apparus après la réception des travaux dans le délai de garantie décennale, l’existence d’un ouvrage n’étant pas discutée.
La demande d’expertise apparaît en conséquence légitime aux fins de déterminer l’imputabilité des désordres et les conséquences qui en découlent, un litige potentiel pouvant opposer maître de l’ouvrage et entreprise.
En conséquence, infirmant les deux ordonnances déférées, la cour ordonne l’organisation d’une expertise aux frais avancés des appelants.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel restent provisoirement à la charge des appelants.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aucune partie ne succombant à ce stade.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 24/2744 et 24//2745 sous le premier numéro 24/2744.
Infirme les ordonnances querellées.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire et désigne en qualité d’expert M. [S] [M] demeurant [Adresse 6], avec pour mission de :
1. se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; '
2. se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3. recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4. vérifier l’existence des désordres allégués par les appelants dans leurs conclusions et les pièces jointes (constat d’huissier du 14 décembre 2023, rapport de situation du 21 novembre 2023), et affectant la toiture du bâtiment industriel de la société Rocaro situé [Adresse 8];
— les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
5. Préconiser et autoriser les demandeurs à réaliser les travaux conservatoires urgents s’imposant en cours d’expertise ;
6. Rechercher les causes et origines de ces désordres et préjudices allégués par les demandeurs ; dire s’ils proviennent de l’absence du respect des règles de l’art, d’un défaut de conception, d’une malfaçon dans la mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages par les parties, ou de toute autre cause ; si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles et donner son avis sur ce point ; préciser dans le cas où les désordres proviendraient au moins pour partie d’un état de catastrophe naturelle, si celui-ci a eu un caractère déterminant dans la survenance des désordres ;
7. Indiquer, pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage ;
8. Déterminer les travaux propres à remédier définitivement auxdits désordres et leur durée ;
9. Chiffrer le montant des travaux nécessaire pour y remédier à ces désordres ; en évaluer le coût après avoir invité les parties à produire si elles le souhaitent, et dans des délais précis, leurs propres évaluations ; discuter ceux-ci ;
10. Donner au tribunal tous les éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices subis y compris les préjudices de jouissance ;
11. S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis préalablement à une réunion de synthèse qu’il provoquera avant le dépôt de son rapport, ou s’il le juge plus opportun préalablement à la diffusion d’une note écrite pour renseigner les parties sur l’état des investigations, et le cas échéant compléter celle- ci ;
12. Lors de la première réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et débours qu’il communiquera au tribunal et aux parties ;
13. Déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations avant dépôt du rapport définitif.
14. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Dit qu’il en sera référé au conseiller de la mise en état en cas de difficulté,
Dit que la Sci Rocaro et la SA Axa France Iard doivent consigner la somme de 5.000 euros à valoir sur l’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente ordonnance auprès du régisseur de la cour,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai susvisé, l’expertise sera caduque,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le greffe, sauf prorogation accordée par le juge,
Condamne à titre provisoire la Sci Rocaro et la SA Axa france Iard aux dépens d’appel,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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