Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 oct. 2025, n° 25/07991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07991 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSLK
Nom du ressortissant :
[D] [P] [H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[H]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 09 Octobre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [D] [P] [H]
né le 05 Janvier 2003 à [Localité 4] (GUINÉE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Octobre 2025 à 16h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois ans a été notifiée à [D] [P] [H] le 09 octobre 2024.
Par décision en date du 09 août 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [P] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 09 août 2025.
Le 13 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [P] [H] pour une durée maximale de vingt six jours.
Le 7 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [D] [P] [H] pour une durée maximale de trente jours.
Suivant requête du 6 octobre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention d'[D] [P] [H] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 7 octobre 2025, a déclaré cette requête recevable et régulière et a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention d'[D] [P] [H].
Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 7 octobre 2025 à 18 heures 19 en sollicitant la réformation de l’ordonnance susvisée et l’octroi de l’effet suspensif de l’appel du ministère public jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le 8 octobre 2025, l’appel du procureur de la république a été déclaré recevable et suspensif.
[D] [P] [H] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 09 octobre 2025 à 10 heures 30.
[D] [P] [H] a comparu assisté de son conseil.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître DAUBIGNEY a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le Conseil d'[D] [P] [H] a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[D] [P] [H] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Le ministère public soutient que les conditions d’une troisième prolongation sont réunies en ce que le critère de la menace à l’ordre public est rempli au regard de l’extrait de décision pénale qu’il produit mentionnant que le 5 mars 2025, [D] [P] [H] a été condamné par jugement contradictoire à signifier à une peine de 6 mois d’emprisonnement à titre de peine principale ainsi qu’à une peine complémentaire de 5 ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours ; au regard de la CRPC à laquelle il est convoqué le 20 octobre 2025 à 08h30 au tribunal judiciaire de Clermont Ferrand pour des faits de vol en réunion et au regard de ses propos lors de ses déclarations le 08 août 2025 lors de l’enquête pénale sur les faits du 07 août 2025 dans lesquels il déclare qu’il va 'tabasser à mort’ une personne lorsqu’il 'la verra'.
Le Conseil de la préfecture fait valoir que les conditions de la troisième prolongation sont remplies s’agissant d’une part du critère de la menace à l’ordre public pour les mêmes raisons que le ministère public et d’autre part qu’il existe des perspectives d’éloignement à bref délai pour [D] [P] [H] car sa nationalité est certaine et qu’il est le prochain dossier qui va être envoyé aux autorités centrales.
Le Conseil d'[D] [P] [H] soutient que l’administration ne démontre pas que les conditions de la troisième prolongation sont remplies en ce que la finalité du maintien en rétention sur le fondement du critère de l’ordre public, à savoir l’éloignement de l’étranger, n’est pas caractérisée dans cette situation car le dossier d'[D] [P] [H] n’a toujours pas été envoyé aux autorités guinéennes.
Il convient de rappeler que les critères de l’article L 742-5 du CESEDA sont alternatifs et que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de deuxième prolongation (article L 742-4), de troisième ou de quatrième prolongation (article L 742-5).
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, [D] [P] [H] a été condamné le 05 mars 2025 par jugement contradictoire à signifier à une peine de 6 mois d’emprisonnement à titre de peine principale ainsi qu’à une peine complémentaire de 5 ans d’interdiction de détenir ou de porter une arme pour des faits de vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours.
Il est par ailleurs convoqué dans le cadre d’une CRPC le 20 octobre 2025 à 08h30 au tribunal judiciaire de Clermont Ferrand pour des faits de vol en réunion.
Il convient de considérer que ces éléments de par leur caractère réitéré et récent suffisent à établir que [D] [P] [H] constitue une menace actuelle à l’ordre public telle qu’une troisième prolongation soit ordonnée sur ce seul critère.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier que les services de la préfecture ont saisi les autorités guinéennes dès le 10 août 2025 qui ont répondu le 26 septembre 2025 en indiquant que le dossier d'[D] [P] [H] serait le prochain à être envoyé aux autorités centrales aux fins d’obtention de la délivrance d’un laissez passer consulaire qui devrait être obtenu dans un délai raisonnable à partir du moment où la nationnalité de l’intéréssé est certaine;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative d'[D] [P] [H] pour une durée de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Perrine CHAIGNE
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