Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 14 avr. 2026, n° 25/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° de rôle : N° RG 25/00369 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E4BV
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 février 2025 – RG N°22/01757 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 58E – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DE LA COUR :
Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Philippe MAUREL et Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseillers.
Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant monsieur Michel WACHTER, président et monsieur Philippe MAUREL, conseiller.
Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat au barreau de MONTBELIARD
ET :
INTIMÉS
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] -SUISSE
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2] SUISSE
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1944
de nationalité Suisse,
demeurant [Adresse 3] (SUISSE)
Représenté par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
Compagnie d’assurance GROUPAMA GRAND EST prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 379 906 753
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
S.A. VAUDOISE GENERALE compagnie d’assurances SA, IDE n°CHE-227-919-523, prise en la personne de son représentant légal
Sise [Adresse 5] (SUISSE)
Représentée par Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Par acte authentique du 17 juillet 2019, M. [V] [I] a pris à bail à ferme des biens appartenant en indivision aux consorts [C], parmi lesquels un immeuble bâti sis [Adresse 6].
Le 21 septembre 2021, alors que M. [R] [K] était intervenu pour aider M. [I] dans son activité, un incendie a ravagé l’immeuble.
Par exploits des 17 août et 29 septembre 2022, faisant valoir que M. [K] était responsable de l’incendie, et qu’elle avait indemnisé les bailleurs, dont elle était l’assureur, la SA Axa France IARD a fait assigner M. [K] et son assureur, la société de droit helvétique La Vaudoise Assurances, ainsi que M. [I] et son assureur Groupama, devant le tribunal judiciaire de Besançon en condamnation, à titre principal, de M. [K] et de son assureur à lui payer la somme de 169 614,21 euros, subsidiairement en condamnation de M. [I], en sa qualité de preneur à bail, et de son assureur à la même somme.
M. [K] et la société La Vaudoise, d’une part, M. [I] et Groupama, d’autre part, ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre.
Par jugement du 4 février 2025, le tribunal a :
— débouté la société Axa France IARD de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M.[V] [I] et de la société Groupama Grand Est, d’une part, et à l’encontre de M. [R] [K] et de la société La Vaudoise Assurances, d’autre part ;
— condamné la société Axa France IARD à payer la somme de 1 500 euros chacune à la société La Vaudoise assurances et à la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles du Grand Est au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance, avec faculté de distraction pour la SELARL Durlot-Henry.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu :
— que la responsabilité de M. [K] ne pouvait être recherchée sur le fondement d’une convention d’assistance bénévole, dès lors que celle-ci ne portait pas sur les bâtiments de ferme en eux-mêmes, mais sur la surveillance du bétail ;
— que, sur le fondement d’un prêt à usage, si M. [K] avait pu profiter de la ferme en allumant un feu pour se sécher, M. [I] n’en avait pas pour autant perdu l’usage, de sorte que M. [K] n’en avait pas l’utilisation exclusive, rendant nécessaire la démonstration d’une faute pour engager sa responsabilité, laquelle n’était pas administrée dès lors que M. [K] affirmait avoir vérifié l’extinction des braises, et que l’hypothèse d’un incendie d’origine extérieure n’était pas écartée par l’expert ;
— que la responsabilité de M. [I] ne pouvait être recherchée à titre de commettant, alors qu’il n’était pas établi qu’il ait exercé un pouvoir de surveillance et de contrôle sur le travail de M. [K], auquel il ne donnait visiblement pas d’instructions, de sorte qu’il n’existait pas de lien de subordination.
La société Axa France IARD a relevé appel de cette décision le 6 mars 2025.
Par conclusions transmises le 3 juin 2025, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles 1351-1 et 1880 du code civil,
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances,
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
— de déclarer M. [K] responsable des conséquences de l’incendie survenu le 21 septembre 2021 dans l’immeuble appartenant à M. [C], [Adresse 7] ;
— de déclarer la compagnie Axa France IARD subrogée dans les droits de son assuré, M. [C] ;
En conséquence,
— de condamner M. [K] aux côtés de son assureur, la compagnie La Vaudoise Assurance, à payer à Axa France IARD la somme de 169 614,21 euros, outre intérêt de droit à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
Si la cour estimait que la relation de M. [K] avec M. [I] était une relation professionnelle et par conséquent qu’il avait la qualité de préposé,
Vu l’article 1242 alinéa 5 du code civil,
— de condamner M. [I] et son assureur, Groupama, à payer à Axa France IARD la même somme de 169 614,21 euros outre intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
— de condamner toute partie succombante à payer à Axa France IARD la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700.
Par conclusions notifiées le 19 août 2025, M. [K] et la société Vaudoise Générale demandent à la cour :
Vu l 'article L 121-12 du code des cssurances,
Vu l’article 1351-1 du code civil,
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— de condamner la SAAxa France IARD à payer à la société Vaudoise Générale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de la condamner encore aux entiers dépens.
Par conclusions transmises le 18 août 2025, M. [I] et la société Groupama demandent à la cour :
Vu les dispositions de l’article L. 415-3 du code rural.
Vu les dispositions de l’article 1242-5 du code civil,
— de confirmer en toutes ses dispositions les termes du jugement déféré ;
— de débouter Axa France IARD de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions formulés à l’encontre de M. [V] [I] de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) ;
Y ajoutant
— de condamner Axa France IARD à payer à M. [V] [I] de (sic) la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) chacun une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, avec faculté pour Me Caroline Leroux de faire application desdispositions de l’article 699 du même code.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 janvier 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
SUR CE, LA COUR,
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Sur les demandes formées par la société Axa à l’encontre de M. [K] et de son assureur La Vaudoise
L’appelante fait valoir en substance que M. [K] était détenteur du chalet dans le cadre d’une convention d’assistance bénévole, subsidiairement d’un prêt à usage, et qu’il était dès lors tenu d’une obligation de restitution, dont, au regard de l’incendie ayant détruit les locaux, il ne pouvait justifier de sa libération qu’en démontrant l’existence d’un cas de force majeure, ce qu’il ne faisait pas.
Elle invoque à titre principal à l’appui de ses prétention les dispositions de l’article 1351 du code civil, selon lesquelles l’impossibilité d’exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu’elle procède d’un cas de force majeure et qu’elle est définitive, à moins qu’il n’ait convenu de s’en charger ou qu’il ait été préalablement mis en demeure, et celles de l’article 1351-1 du même code énonce, qui énonce que lorsque l’impossibilité d’exécuter résulte de la perte de la chose due, le débiteur mis en demeure est néanmoins libéré s’il prouve que la perte se serait pareillement produite si l’obligation avait été exécutée. Subsidiairement, elle se réclame de l’article 1880 du code civil, aux termes duquel l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée, il ne peut s’en servir qu’à l’usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s’il y a lieu.
La société Axa exerce le recours subrogatoire de son assuré, qui est l’un des propriétaires du chalet sinistré. Elle dispose donc à l’encontre de M. [K] et de son assureur des seules actions qui appartenaient à son assuré.
Or, il est constant qu’aucun contrat n’unissait M. [K] au propriétaire du bien immobilier, les conventions invoquées par l’appelante, à les supposer établies, ne pouvant avoir lié M. [K] qu’à M. [I].
Dès lors, la société Axa ne peut, comme elle le fait, prétendre voir appliquer directement à son bénéfice le régime juridique régissant la convention d’assistance bénévole ou le prêt à usage.
Il n’en demeure cependant pas moins qu’il est de jurisprudence établie que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. C’est sous ce prisme qu’il convient d’examiner les prétentions formées par l’appelante contre M. [K] et son assureur, dès lors que s’il devait être considéré que M. [K] a manqué à l’égard de M. [I] à une obligation contractuelle de restitution du bien immobilier, le propriétaire de celui-ci devra être considéré comme en ayant subi un préjudice personnel direct du fait de sa destruction.
S’agissant en premier lieu de l’invocation d’une convention d’assistance bénévole conclue entre M. [I] et M. [K], c’est à juste tite que le premier juge a pu retenir qu’il avait pu se nouer une telle convention entre les deux parties, dès lors que M. [K] avait manifestement offert, spontanément ou sur sollicitation de M. [I], d’aider ponctuellement et sans contrepartie celui-ci dans son activité agricole, en surveillant deux jours par semaine son troupeau à l’estive. Toutefois, c’est encore de manière pertinente que le tribunal a relevé que, ce faisant, la convention avait exclusivement pour objet la surveillance du troupeau, mais en aucun cas la garde ou l’entretien du chalet litigieux, que M. [K] pouvait simplement utiliser en cas de besoin pour s’abriter ou se restaurer. Dès lors ainsi que la convention n’avait pas pour objet le chalet litigieux, elle n’emportait pas pour l’assistant d’obligation de restitution de celui-ci,dont la violation aurait pu constituer à l’égard de l’assisté une violation contractuelle à l’origine du préjudice subi par l’assuré de la société Axa.
Concernant ensuite l’invocation d’un prêt à usage, c’est à bon droit que le premier juge a écarté l’existence d’une telle convention entre M. [I] et M. [K], étant constaté que ce dernier, qui n’usait des lieux que de manière très ponctuelle, n’y avait passé le jour des faits que l’espace de quelques heures pour s’abriter et se restaurer, sans que M. [I] ne se soit à aucun moment départi à son profit de ses propres droits sur ce bien.
Ainsi, l’appelante échouant à établir de la part de M. [K] un manquement à une obligation contractuelle de restitution, et n’établissant par ailleurs pas que l’incendie, dont la cause précise reste indéterminée au vu des conclusions expertales, soit imputable à une faute de M. [K], le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées contre celui-ci et son assureur la Vaudoise.
Sur les demandes formées par la société Axa à l’encontre de M. [I] et de son assureur Groupama
Si la société Axa admet ne pas être en mesure de qualifier la faute grave à laquelle l’article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime subordonne la responsabilité du preneur rural en cas de sinistre, elle recherche toutefois la responsabilité de M. [I] en qualité de commettant, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, selon lequel les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Toutefois, force est de constater qu’à hauteur d’appel, comme c’était déjà le cas en première instance, l’appelante se borne à affimer l’existence d’un lien de commettant à préposé, sans caractériser en rien le lien de subordination devant nécessairement lier les parties dans un tel cadre, alors qu’il n’est en l’état fait strictement aucune démonstration de l’existence, de la part de M. [I] sur M. [K], d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction.
Lejugement mérite donc également confirmation en ce qu’il a écarté la demande formée par la société Axa à l’encontre de M. [I] et de son assureur.
Sur les autres dispositions
La décision entreprise sera confirmée s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La société Axa sera condamnée aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer, au titre de l’article 700 du même code, à la société La Vaudoise la somme de 3 000 euros, et à chacun de M. [I] et de la société Groupama la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2025 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SA Axa France IARD aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à la société de droit helvétique Vaudoise Générale la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à M. [V] [I] et à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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