Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 22 oct. 2025, n° 22/04571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 février 2022, N° F20/02298 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 22 OCTOBRE 2025
(n° ,9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04571 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFTBE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/02298
APPELANTE
Madame [V] [Y]
Née le 21 mai 1974 à [Localité 6] en Guadeloupe
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marlone ZARD, avocat au barreau de PARIS, toque B0666
INTIMEE
S.A.R.L. KAMELLIA, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 5] : 509 398 095
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nejma LABIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1702
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La SARL Kamellia a engagé Mme [V] [Y] par divers contrats de travail à durée déterminée d’usage à compter du 22 août 2013 en qualité d’hôtesse d’accueil.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale SYNTEC.
La société Kamellia occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 1 553,20 euros.
Le 27 mars 2020, Mme [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant finalement à :
' faire dire que l’employeur a consenti à la salariée 44 CDD en totale infraction avec la loi et la jurisprudence afférente ;
' faire dire et juger que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité ;
' faire condamner l’employeur à lui payer avec intérêts, les sommes suivantes :
. 6 368,12 euros à titre d’indemnité de précarité,
. 18 638,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la succession des contrats à durée déterminée,
. 6 795,25 euros à titre d’indemnité de congés payés,
. 950 euros à titre de paiement de jours fériés,
. 18 368,12 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité,
. 2 500 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 18 février 2022 et notifié à la salariée le 15 mars 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes :
' a dit les demandes formulées à titre de dommages et intérêts relatives aux contrats à durée déterminée prescrites ;
' s’est déclaré compétent pour connaître de la demande relative à l’obligation de sécurité ;
' a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes ;
' a débouté la SARL Kamellia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' a condamné la salariée aux dépens.
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 12 avril 2022, en ce qu’il a déclaré une partie de ses demandes prescrites et en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 5 juin 2024 auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [Y] demande à la cour, par infirmation du jugement :
' de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la partie intimée,
' de déclarer recevables ses demandes de requalification des contrats de travail à durée déterminée et d’indemnité subséquente,
' de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
' de dire que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' de condamner la SARL Kamellia à lui payer, avec intérêts légaux, les sommes suivantes :
. 20 061,24 euros d’indemnité de requalification,
. 5 851,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 462,80 euros d’indemnité de licenciement,
. 3 343,54 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
. 334,35 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
. 1 671,77 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
. 18 368,12 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité,
. 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la SARL Kamellia demande à la cour :
' de déclarer Mme [Y] irrecevable en ses demandes nouvelles tendant à solliciter pour la première fois la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée avec diverses conséquences financières et juridiques ;
' de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, et si la Cour estimait devoir le réformer,
' Dire et juger Mme [Y] irrecevable comme prescrite en toutes des demandes de requalification, et d’indemnités diverses faute d’avoir exercé son action dans un délai de deux ans à compter du dernier contrat de travail ;
En tout état de cause,
' de débouter Mme [Y] de ses entières demandes, fins et conclusions, comme mal fondées ;
' de condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Au préalable il sera fait observer que l’appelante ne réitère pas ses demandes au titre de l’indemnité de précarité, des dommages et intérêts pour succession de contrats à durée déterminée, pour paiement des jours fériés et pour congés payés. La décision du conseil de prud’hommes, qui l’a déboutée à ces titres, sera donc confirmée.
En revanche, elle présente des demandes nouvelles auxquelles l’intimée oppose des fins de non-recevoir qui seront examinées ci-après.
1- Sur les fins de non-recevoir
' la recevabilité des demandes nouvelles
En cause d’appel, Mme [Y] a formé pour la première fois des demandes :
' de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
' d’indemnité de requalification,
' de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' d’indemnité de licenciement,
' d’indemnité compensatrice de préavis,
' d’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
L’employeur intimé soutient que les demandes de requalification et d’indemnité de requalification sont irrecevables sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
La salariée appelante soutient, à raison, que ces demandes, dont l’irrecevabilité est demandée, tendent aux même fins que celles qui en première instance, visaient à faire reconnaître l’irrégularité de la succession des contrats à durée déterminée et à obtenir indemnisation du préjudice subi.
En application des dispositions de l’article 525 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir, limitée aux demandes de requalification et d’indemnité de requalification, sera rejetée.
Les autres demandes nouvelles qui sont le complément et l’accessoire des demandes initiales seront également déclarées recevables en application des dispositions de l’article 566 du même code.
' la prescription de l’action en requalification
L’employeur intimé soutient que sur le fondement de l’article L 1471-1 du code du travail, l’action en requalification est prescrite et fait valoir que le point de départ du délai biennal court à compter du premier contrat du 30 août 2013 dans la mesure où dès cette date, tous les contrats ont été conclus pour un motif connu d’accroissement de l’activité. A titre subsidiaire, elle fait courir le point de départ du délai au jour du dernier contrat, soit au 25 février 2017. Dans ces conditions elle en déduit que la saisine de la juridiction aurait du être faite au plus tard le 25 février 2019. En tout état de cause, elle fait observer que la demande de requalification a été présentée pour la première fois le 11 juillet 2022, ce qui fait encore encourir la prescription de l’action en requalification.
La salariée soutient que le délai de prescription pour faire constater l’irrégularité des contrats successifs à durée déterminée court à compter de la fin du dernier contrat s’agissant d’irrégularités liées à l’occupation d’un emploi permanent et au non-respect des délais de carence. Elle affirme en conséquence que le délai de prescription a commencé à courir le 6 mars 2017 pour expirer au 6 mars 2019, et que le délai a été interrompu le 4 mars 2019 par sa demande d’aide juridictionnelle. Elle ajoute qu’un nouveau délai a commencé à courir à compter du 12 avril 2019, date de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle, de sorte qu’elle avait jusqu’au 12 avril 2022 pour former des demandes salariales et jusqu’au 12 avril 2021 pour former des demandes liées à l’exécution du contrat de travail. Elle en conclut que la requête déposée le 27 mars 2020 devant le conseil de prud’hommes est intervenue dans les délais.
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, la demande d’indemnité de requalification fondée sur la requalification des contrats de travail est soumise à la prescription biennale de l’article L 1471-1 du code du travail.
Le délai biennal de prescription court à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. Aussi, le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours au contrat à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat, ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat.
En l’espèce, la requalification est fondée sur la contestation du motif du recours au contrat à durée déterminée de sorte que le point de départ du délai de prescription se situe au terme du dernier contrat soit le 6 mars 2017.
Sauf interruption, le délai de prescription expirait le 6 mars 2019.
Or, Mme [V] [Y] a déposé le 4 mars 2019 une demande d’aide juridictionnelle pour une action devant le conseil de prud’hommes, qui a interrompu la prescription jusqu’au 12 avril 2019, date d’admission au bénéfice de ladite aide, laquelle a fait de nouveau courir un délai de deux ans pour agir. Ce nouveau délai devant expiré le 12 avril 2021, la saisine du conseil de prud’hommes le 27 mars 2020 a été faite dans les délais de la prescription.
L’intimée note toutefois que la demande initiale de la salariée n’a pas soulevé la requalification des contrats précaires et que la demande va apparaître pour la première fois dans ses écritures devant la cour le 11 juillet 2022.
Or, l’interruption de la prescription peut s’étendre d’une action à une autre lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. Il a été dit plus haut que l’action initiale tendant à faire dire que l’employeur a consenti à la salariée 44 CDD en totale infraction avec la loi et la jurisprudence et à le faire condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la succession des contrats à durée déterminée, tendait aux mêmes fins.
Pour être interruptive la demande doit être suffisamment caractérisée. La cour observe que la saisine du 27 mars 2020 se contente de réclamer, entre autres, des dommages et intérêts en raison des contrats à durée déterminée qui se sont succédais. Cette demande suppose cependant une faute dans le recours aux contrats de travail à durée déterminée, ce qui induit nécessairement une contestation du recours aux contrats précaires. D’ailleurs, dans ses écritures du 14 janvier 2022, qui précisent sa demande, ce sont bien des moyens qui devaient tendre à la requalification qui étaient développés puisque la salariée prétendait avoir occupé un emploi permanent dans l’entreprise. Cependant, dans le dispositif, elle continuait à réclamer des dommages et intérêts en demandant de plus au conseil de dire que l’employeur a eu recours à 44 CDD en infraction avec la loi et la jurisprudence.
Aussi, et quand bien même la salariée n’a pas tiré toutes les conséquences juridiques de sa contestation, sa saisine du 27 mars 2020 portait contestation des contrats à durée déterminée de sorte qu’elle a été interruptive de la prescription.
Le jugement, qui a déclaré la demande prescrite, sera donc infirmé.
2- sur le fond
— la requalification de la relation contractuelle
La salariée soutient que la société a eu recours aux contrats à durée déterminée afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité nécessitant l’embauche de salariés sous contrat de travail à durée déterminée d’usage, alors qu’en réalité elle a été recrutée pour occuper le poste d’esthéticienne et non de simple hôtesse, ce, de façon permanente tous les jours de la semaine sauf le mercredi durant toute l’année. Elle en conclut qu’elle a occupé un poste lié à l’activité normale et permanente de la société en insistant sur le fait qu’il appartient à l’employeur de justifier le motif de recours aux contrats à durée déterminée.
L’employeur qui a conclu à la prescription ne présente pas de moyen tendant à justifier, au fond, le recours aux contrats à durée déterminée.
Les contrats litigieux sont des contrats d’usage pour faire face à un accroissement d’activité suite à des contrats avec les marques Clarins et/ou Dior. Bien que les contrats indiquent que l’emploi occupé est un emploi d’hôtesse d’accueil, il n’est pas contesté et il attesté par un témoin que la salariée occupait en réalité un poste d’esthéticienne.
En droit, l’article L. 1242-2 du code du travail, en toutes ses versions applicables entre 2013 et 2017, autorise le recours aux contrats à durée déterminée notamment en cas d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ou pour des emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Comme l’a souligné la salariée, l’employeur supporte la charge de la preuve du motif du recours aux contrats à durée déterminée d’usage pour cause d’accroissement de l’activité.
Or, l’activité de la société Kamellia, à savoir, selon l’extrait du registre du commerce, la gestion, l’accueil et l’organisation d’événements, l’interprétariat, l’animation de stands et l’accompagnement de groupe ne fait pas partie de celles listées à l’article D 1242-1 du code du travail comme pouvant recourir aux contrats à durée déterminée d’usage. L’entreprise, qui n’a pas conclu sur le fond ne vient pas soutenir le contraire ni en justifier.
Par ailleurs, l’accroissement d’activité n’est pas justifié et l’employeur ne vient pas contester le fond.
Par conséquent, c’est à raison que la salariée soutient que l’employeur a eu recours de manière illicite à une succession de contrats à durée indéterminée de sorte que la requalification de la relation contractuelle sera prononcée à compter du 22 août 2013, sans incidence sur le temps de travail inclus dans ces contrats.
La salariée peut donc prétendre à une indemnité de requalification conformément aux dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail, laquelle ne peut être inférieure à un mois de salaire. Aussi, compte tenu de la durée de la période de contrats précaires, la somme de 3 000 euros sera allouée à ce titre.
' l’exécution du contrat de travail
La salariée soutient qu’elle a travaillé dans un environnement de travail qui n’a pas été conforme aux règles d’hygiène, de salubrité et de propreté que se doit de respecter tout employeur : cabinets dépourvus d’eau et de savon, réalisation de soins dans des cabinets de 7 mètres carré sans lumière naturelle et sans possibilité d’aération naturelle et efficace.
Elle soutient que les produits utilisés dans son quotidien professionnel étaient composés de plusieurs allergènes (certains classés comme dangereux pour la santé) et qu’elle s’était, à plusieurs reprises, rapprochée de sa direction afin de l’alerter sur les risques encourus. Elle ajoute avoir subi un choc allergique lié à l’exposition prolongée aux produits allergènes. Elle a eu des difficultés respiratoires accompagnées de brûlures internes aiguës de ses membres, provoquant un évanouissement.
La société soutient que la salariée ne démontre aucun lien de causalité entre le choc allergique dont elle a été victime, alors qu’elle travaillait au sein de la société Prima Beauté, et le travail qu’elle avait accompli au sein de la société Kamellia dont elle avait quitté les effectifs, et auprès de laquelle elle ne travaillait qu’à mi-temps, puisqu’un autre mi-temps était en cours depuis 2015 au sein de la société La Sultane de Saba. Elle explique donc que la société Kamellia est étrangère à l’intégralité des griefs de la salariée. Elle soutient au contraire que la salariée opérait au sein du salon VIP d’Air France qui était composée d’une clientèle très exigeante pour laquelle des espaces propres et adaptés étaient mis en place. De plus, au sein de la boutique Dior, celle-ci était nettoyée plusieurs fois par jour par un service de nettoyage et une salle de repos avec lavabo et mise à disposition du personnel. Les sociétés Kamellia, Clarins et Air France établissaient chaque année un plan de prévention portant suivi des conditions sanitaires et d’hygiène.
L’employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit mettre en 'uvre toute mesure préventive et curative pour préserver la santé et assurer la sécurité des salariés. En l’espèce, il justifie d’un plan de prévention mis en 'uvre avec d’autres co-intervenants, lequel reste néanmoins taisant sur les effets nocifs de certains produits. De plus, alors que le plan de prévention lui impose une obligation d’information de ses salariées sur les risques professionnels encourus, l’employeur ne vient pas justifier avoir exécuté, sur ce point, le plan de prévention. Aussi, le manquement est caractérisé.
Toutefois, les lésions dont se plaint la salariée ensuite de réactions allergiques aux produits utilisés ont été imputées par la caisse primaire d’assurance maladie à une maladie professionnelle. Par conséquent, leur réparation doit se faire dans le cadre des articles L 431-1 du code de la sécurité sociale.
Aussi, la salariée ne peut obtenir condamnation de la société Kamellia au paiement de dommages et intérêts sans justifier que le manquement à l’obligation de sécurité qu’elle lui reproche a généré des dommages distincts de ceux réparés dans le cadre de la maladie professionnelle.
Par conséquent, elle sera déboutée par confirmation du jugement déféré.
' la rupture du contrat de travail
La relation contractuelle ayant été requalifiée, sa rupture sans formes ni motif s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée peut donc prétendre :
' à une indemnité compensatrice de préavis, au quantum indiscuté de 3 343,54 euros,
' à une indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 334,35 euros,
' à une indemnité légale de licenciement, au quantum indiscuté de 1 462,80 euros,
' à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L 1235-3 ancien du code du travail soit une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ( 9380,47 euros sur la base des salaires de février et janvier 2017, juin à septembre 2016 produits au dossier). Il faut donc faire droit à la demande de 5 851,30 euros.
En revanche, en l’absence de licenciement, la demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de l’irrégularité de la procédure de licenciement.
' les autres demandes
* les intérêts
La condamnation au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité de requalification porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du ………., date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
* l’application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois d’indemnités.
* les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur doit, par infirmation, supporter les frais irrépétibles et les dépens de première instance, outre ceux de l’instance d’appel, comme il sera précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement rendu le 18 février 2022 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il :
' s’est déclaré compétent pour connaître de la demande relative à l’obligation de sécurité ;
' a débouté la SARL Kamellia de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le surplus,
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Déclare recevables les demandes ;
Requalifie la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 22 août 2013 ;
Juge la rupture du contrat de travail sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Kamellia à payer à Mme [V] [Y] avec intérêts au taux légal à compter du …………… les sommes suivantes :
' 3 343,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
' 334,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
' 1 462,80 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
Condamne la SARL Kamellia à payer à Mme [V] [Y] avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025 les sommes suivantes :
' 3 000 euros à titre d’indemnité de requalification,
' 5 851,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Rappelle que ces condamnations sont prononcées sous réserve de déduire le cas échéant les cotisations applicables ;
Ordonne le remboursement, par la SARL Kamellia à France Travail, des indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Déboute Mme [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité et de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
Déboute la SARL Kamellia de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SARL Kamellia aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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