Irrecevabilité 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 2 avr. 2026, n° 25/01015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis, S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, SCI AIX FENOUILLERES PROVENCE Représentée c/ S.A.S. LOGIK, S.A.S. QUALICONSULT SECURITE, S.A. SMA, ses représentants légaux domiciliés |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/01015 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOI6A
Ordonnance n° 2026/M
SCI AIX FENOUILLERES PROVENCE Représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jacques-louis COLOMBANI de la SELARL COLOMBANI AVOCATS, avocat au barreau de DUNKERQUE
Appelante
[Adresse 2] Syndicat des copropriétaires prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
représentée par Me Georges GOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. SMA
défaillante
S.A.S. LOGIK
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Kévin VENTURE-DIDELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
représentée par Me Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Kévin VENTURE-DIDELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. QUALICONSULT SECURITE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités au siège
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
ès qualités au siège
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Société SMA SA SA
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Inès BONAFOS, président de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière,
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 02 avril 2026, l’ordonnance suivante :
Le 15 juin 2020 monsieur [R] [T] et monsieur [Q] [T] ont acquis un bien en VEFA de la SCI Aix Fenouillères.
Se plaignant de désordres, les acquéreurs ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 23/11/2021 a désigné un expert.
Par assignations du 06/09/2022, ils ont saisi le juge du fond d’une action dirigée contre la SCI Aix Fenouillères et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] aux fins d’obtenir réparation des désordres objet du litige .
Par actes en date du 30/11/2022, la SCI Aix Fenouillères a assigné son assureur dommages ouvrage et constructeur non réalisateur , les constructeurs et leurs assureurs
L’expert a déposé son rapport le 27/09/2023.
Par ordonnance du 11 Juillet 2024 ,le Juge de la mise en état de [Localité 2] a notamment:
— ordonné la jonction des procédures 22/4177(demandeurs messieurs [T]) et 23/4918 (appels en garantie de la SCI )
— Condamné la SCI Aix Fenouillères Provence à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à Aix-en-Provence, représenté par son syndic en exercice, la somme de 50.760 € TTC à titre de provision,
— Dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes en relevé et garantie
— Condamné la SCI Aix Fenouillères Provence à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à Aix-en-Provence, représenté par son syndic en exercice, une indemnité de l .000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la SCI Aix Fenouillères Provence aux dépens de l’incident,
— Dit que l’exécution provisoire est de droit,
Par déclaration au greffe du 23/01/2025, la SCI Aix Fenouillères Provence a fait appel des dispositions précitées de l’ordonnance du 11/07/2024 .
Par conclusions notifiées le 03/10/2025, la SCI Aix Fenouillères Provence demande président de chambre au visa des articles 906 et suivants du code de procédure civile, de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions signifiées par la SMA SA agissant comme assureur de la SAS Qualiconsult et de la SAS Qualiconsult Sécurité le 02/10/2025.
L’appelante demande la condamnation de cet assureur à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les parties ont été convoquées à l’audience des incidents du conseiller dela mise en Etat du 05/02/2026
Motivation
L’article 906-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
L’article 906-2 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, l’avis de fixation de l’affaire a été notifié à l’appelant par le greffe le 27/03/2025.
L’appelante justifie avoir signifié la déclaration d’appel et les conclusions d’appel à la SMA SA en sa qualité d’assureur de la SAS Qualiconsult et de la SAS Qualiconsult Sécurité le 03/04/2025.
Cet assureur devait donc conclure dans un délai de deux mois à compter du 03/04/2025.
Or il a constitué avocat le 24/09/2025 et notifié ses conclusions le 02/10/2025.
Par voie de conséquence les conclusions notifiées par la SMA SA en sa qualité d’assureur de la SAS Qualiconsult et de la SAS Qualiconsult Sécurité le 02/10/82025 sont irrecevables.
Partie perdante à l’incident, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la SAS Qualiconsult et de la SAS Qualiconsult Sécurité sera condamnée aux dépens de l’incident
L’équité commande de la condamner à payer à l’appelante une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement ,par mise à disposition au greffe :
Dit les conclusions notifiées le 02/10/2025 par la SMA SA en sa qualité d’assureur de la SAS Qualiconsult et de la SAS Qualiconsult Sécurité irrecevables.
Condamne la SMA SA à payer à la SCI Aix Fenouillères Provence la somme de 1500euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SMA SA aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 2], le 02 avril 2026
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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