Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 19 févr. 2026, n° 23/05155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 12 janvier 2023, N° 22/01576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2026
N° RG 23/05155 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQHI
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
c/
[K] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire d’ANGOULEME (RG : 22/01576) suivant déclaration d’appel du 14 novembre 2023
APPELANTE :
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING
[Adresse 1]
Représentée par Me Caroline PECHIER de la SELARL JURICA, avocat au barreau de CHARENTE
et assistée de Me Bernard ALEXANDRE de l’AARPI ALEXANDRE-LEVY-KAHN-BRAUN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
[K] [U]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Non représenté, assigné par procès verbal en recherches infructueuses ( selon l’article 659 du CPC)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 17 septembre 2019 la société SA Crédit mutuel leasing (anciennement dénommée CM-CIC BAIL) a consenti à M. [U] un contrat de location longue durée n°100 258 304 90 portant sur un véhicule KIA Sportage.
Le 14 janvier 2020 la société Crédit mutuel Leasing a mis en demeure M. [U] de régler les loyers impayés.
2. Par acte du 20 septembre 2022 la société Crédit mutuel leasing a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 24 794,05 euros au titre des loyers restant dus.
3. Par jugement réputé contradictoire du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire d’Angoulême a :
— condamné M. [U] à verser à la société Crédit mutuel leasing la somme de 1 euros au titre de la clause pénale ;
— débouté la société Crédit mutuel Leasing de ses demandes ;
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
4. La société Crédit mutuel leasing a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 novembre 2023, en ce qu’il a :
— condamné M. [U] à verser à la société Crédit mutuel leasing la somme de 1 euros au titre de la clause pénale ;
— débouté la société Crédit mutuel Leasing de ses demandes, à savoir :
— en ce qu’il a débouté la société Crédit mutuel leasing du surplus de ses demandes tendant au paiement de la somme de 24 794,05 HT au titre des loyers impayés antérieurs à la résiliation et de l’indemnité de résiliation ;
— en ce qu’il a débouté la société Crédit mutuel leasing de sa demande tendant à la condamnation de M. [U] aux dépens ainsi qu’à un montant de 2 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par dernières conclusions déposées le 13 décembre 2023, la société Crédit mutuel leasing demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la société Crédit mutuel leasing recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême du 12 janvier 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
— condamner M. [U] à payer à la société Crédit mutuel leasing un montant de 24 794,05 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 février 2020 ;
— condamner M. [U] aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
5. M. [U] n’a pas constitué avocat. Il a été assigné par procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
6. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 8 janvier 2026.
7. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
8. En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Lorsqu’une partie ne comparaît pas en appel, elle est réputée s’approprier les motifs des premiers juges en ce qu’ils ont fait droit à ses demandes. Aussi, M. [U], qui n’a pas constitué avocat, sera réputé s’être approprié les motifs du jugement en date du 12 janvier 2023.
I Sur les demandes de la société Crédit Mutuel Leasing au titre du contrat en date du 17 septembre 2019.
9. La société appelante rappelle que l’article 15 des conditions générales du contrat objet du litige prévoit qu’en cas de résiliation, le locataire est tenu de verser non seulement les loyers impayés, mais également une indemnité de résiliation fixée au prix d’achat du véhicule par le bailleur, diminuée de 60% des loyers hors taxes perçus, des sommes dues au titre d’arriérés relatifs au contrat en cours et d’une clause pénale égale à 10% hors taxe des sommes précitées.
Elle souligne que du fait de l’absence de paiement des loyers par son adversaire, elle l’a mis en demeure le 14 janvier 202, lui a notifié le 13 février suivant la résiliation du contrat.
10. Elle soutient que la limitation par le premier juge de la clause pénale à la somme d’un euros n’est pas justifiée, que les intérêts moratoires ne pouvaient être rejetés en ce qu’ils sont prévus au contrat et que l’indemnité de résiliation correspond à l’article 15 des conditions générales du contrat précité ainsi qu’elle en justifie par diverses pièces.
Si elle ne remet pas en cause le caractère réductible de la clause pénale, elle estime que celle-ci n’est pas excessive et que rien dans la première décision ne motive la réduction opérée.
***
Sur ce :
11. En vertu de l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1224 du code civil que la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1231-5 du même code prévoit que 'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'
12. La cour constate que la société appelante, outre les explications qui précèdent, verse notamment aux débats une copie du contrat en date du 17 septembre 2019 signé par les parties, un échéancier du contrat, une copie de la facture du véhicule loué du 17 juin 2019 portant sur un montant de 27.894,76 €, un décompte de la créance au 27 avril 2022, une facture en date du 6 octobre 2021, une lettre de mise en demeure de régler le montant de 3.848,77 € avant résiliation du contrat remise à la partie intimée le 15 janvier 2020, une lettre de mise en demeure de payer la somme de 29.962,64 € après résiliation remise à M. [U] le 15 février 2020.
13. Il résulte de ces éléments que M. [U] n’établit pas avoir versé 6 loyers dus pendant l’exécution du contrat, quand bien même il a réglé après la résiliation du contrat prononcée par son adversaire la somme de 5.348 €.
Il ressort de ces constatations que le locataire a contrevenu aux stipulations de l’article 15 des conditions du contrat de location objet du litige en ce qu’il n’a pas réglé le loyer à échéance et que la résiliation a été prononcée par le bailleur 8 jours auprès l’envoi d’une lettre de mise en demeure accusée réception restée sans effet.
De même, il est exact qu’il s’agissait d’un manquement important au contrat en ce que 6 loyers n’ont pas été réglés entre juin 2019 janvier 2020.
La résiliation est donc fondée, ainsi que l’application des dispositions de l’article 15 du contrat de bail à ce titre.
14. La cour relève néanmoins qu’il est réclamé au titre des loyers non réglé un montant de 125 € au titre de frais de dossier, élément non prévu par le contrat signé entre les parties en cas de résiliation, ainsi que diverses indemnités, alors même qu’il s’agit d’une clause pénale venant s’ajouter aux autres stipulations, qui ne sauraient s’appliquer dans l’hypothèse d’une résiliation du contrat, ce pour un montant de (143,98 € + 22,63 €X5) 257,13 €.
En revanche, il est exact que le surplus des échéances non réglées, alors que contractuellement prévues, est du pour un montant de 3.919,65 €.
15. De surcroît, il sera remarqué que la clause prévoyant une indemnité correspondant au prix hors taxes du véhicule loué diminué de 60% des loyers perçus, ne saurait être réduite en ce qu’elle correspond à l’immobilisation d’un capital par le loueur, alors même qu’il n’est pas démontré que le véhicule lui ait été restitué, ce qui correspond non seulement à un préjudice de jouissance des fonds concernés, mais également à l’impossibilité de relouer le véhicule concerné. Il ne saurait s’agir d’un montant manifestement excessif et il n’y a pas lieu de le réduire.
Dès lors, il n’est justifié de ce que le montant avancé par la société appelante n’est pas fondé en son principe et son quantum de 23.017,53 €.
La décision attaquée sera donc infirmée de ce chef.
16. De même, s’agissant du montant de 2.723,88 € sollicité à titre de clause pénale, s’il correspond selon le contrat au montant lié à la bonne exécution du contrat de location, le seul paiement partiel et tardif d’une partie de la créance constitue sans conteste une exécution partielle de l’engagement prévu, mais offrant un intérêt limité pour le créancier, alors que le montant sollicité, au vu de l’importance liée au aux frais de d’instance et de recouvrement engagés rapporte la preuve que celui-ci ne saurait être manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du code civil susmentionné.
C’est pourquoi la décision attaquée sera également infirmée de ce chef.
17. Il sera constaté que le montant dû au titre du contrat de location en date du 17 septembre 2019 s’élève à (3.919,65 € + 23.017,53 € +2.723,88 € – 5.348 €) 24.313,06 €, somme que M. [U] sera donc condamné à verser à la société Crédit Mutuel Leasing, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2020.
II Sur les demandes annexes.
18. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.
19. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [U], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Angoulême le 12 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [U] à verser à la société Crédit Mutuel Leasing la somme de 24.313,06 €, avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2020 ;
Y ajoutant,
REJETTE les demandes faites en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE M. [U] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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