Confirmation 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 25/02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02505 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mai 2023, N° 22/00461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GRENKE LOCATION c/ EARL [ Z ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 3 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02505 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QU6V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 MAI 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 8] N° RG 22/00461
APPELANTE :
La société GRENKE LOCATION, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 428 616 734, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me SALVIGNOL substituant Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
EARL [Z]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me DAHAN substituant Me Christelle CORDEIRO, avocat au barreau de l’AVEYRON
Ordonnance de clôture du 10 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 20 janvier 2026 a été prorogé au 3 février 2026 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le Gaec du [O] devenu le 1er novembre 2018 l’Earl [O] a loué auprès de la S.A.R.L. Agence Française des Energies Nouvelles (AFDEN) deux batteries de condensateur de marque Tribox et deux kits d’éclairage Leds pour l’exercice de son activité d’élevage de canards et de bufflones laitières.
Par contrat de prestation de services du 18 mars 2019 annulant et remplaçant les précédents contrats de location, l’Earl [O] a conclu un contrat de location n° 0419AFD020 du même matériel pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 258 € TTC avec la SAS Lease 4 You, en qualité de bailleur.
Le 28 mars 2019, le matériel loué a été livré selon procès-verbal de réception.
Le 9 avril 2019, la société Lease 4 You a cédé à la SAS Grenke Location le matériel loué par l’Earl [O] ainsi que les créances de loyers y afférents, moyennant un prix de 14.303,76 € TTC (facture n°FR009692).
Invoquant le non-paiement des loyers contractuels dus à compter de l’échéance du 1er août 2020, la SAS Grenke Location, a par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2022, fait assigner l’Earl [D] Castagnalou devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins d’obtenir le paiement des loyers impayés et des loyers à échoir.
L’Earl [D] [O], a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez de conclusions d’incident aux fins de voir déclarer irrecevables les demandes formulées par la S.A.S. Grenke Location comme étant dépourvue de qualité à agir.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez a :
— accueilli la fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir de la S.A.S. Grenke Location à l’encontre de l’Earl [Z],
— dit que la S.A.S. Grenke Location est irrecevable en son action en paiement à l’encontre de l’Earl [Z],
— dit que l’accueil de cette fin de non-recevoir rend irrecevable la S.A.S. Grenke Location en toutes des demandes principales, subsidiaires, additionnelles et accessoires,
— constaté que l’accueil de cette fin de non-recevoir met ainsi fin à l’instance numérotée RG 22/00461,
— condamné la S.A.S. Grenke Location à verser à l’Earl [D] Castagnalou la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.S. Grenke Location aux éventuels dépens de l’incident et de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 mai 2025, la S.A.S. Grenke Location a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la S.A.S. Grenke Location demande à la cour de :
* Dire l’appel recevable et bien fondé,
* Infirmer l’Ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Rodez (RG : 22/00461) en ce qu’il a :
— accueilli la fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir de la S.A.S. Grenke Location à l’encontre de l’Earl [Z],
— dit que la S.A.S. Grenke Location est irrecevable en son action en paiement à l’encontre de l’Earl [Z],
— dit que l’accueil de cette fin de non-recevoir rend irrecevable la S.A.S. Grenke Location en toutes des demandes principales, subsidiaires, additionnelles et accessoires,
— constaté que l’accueil de cette fin de non-recevoir met ainsi fin à l’instance numérotée RG 22/00461,
— condamné la S.A.S. Grenke Location à verser à l’Earl [Z] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.S. Grenke Location aux éventuels dépens de l’incident et de l’instance.
* La réformer de ces chefs,
* Et statuant à nouveau :
— Débouter l’Earl [D] Castagnalou de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de la société Grenke Location à son encontre et de manière générale
— Débouter l’Earl [D] Castagnalou de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Constater la qualité à et l’intérêt à agir de la société Grenke Location à l’encontre de l’Earl [D] [O],
— Déclarer recevable l’action de la société Grenke Location à l’encontre de l’Earl [Z],
— Renvoyer les parties devant le Tribunal Judiciaire de Redez afin qu’il soit statué sur le fond du litige,
— Condamner l’Earl [Z] prise en la personne de son Gérant en exercice à payer à la société Grenke Location la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles de première instance,
— Condamner l’Earl [Z] prise en la personne de son Gérant en exercice à payer à la société Grenke Location la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
— Condamner l’Earl [Z] prise en la personne de son Gérant en exercice aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 17 juillet 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’Earl [O] demande à la cour de :
* Confirmer l’ordonnance rendue le 11 mai 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Rodez dans toutes ses dispositions en ce qu’elle a :
— accueilli la fin de non-recevoir pour défaut de qualité pour agir de la S.A.S. Grenke Location à l’encontre de l’Earl [Z],
— dit que la S.A.S. Grenke Location est irrecevable en son action en paiement à l’encontre de l’Earl [Z],
— dit que l’accueil de cette fin de non-recevoir rend irrecevable la S.A.S. Grenke Location en toutes des demandes principales, subsidiaires, additionnelles et accessoires,
— constaté que l’accueil de cette fin de non-recevoir met ainsi fin à l’instance numérotée RG 22/00461,
— condamné la S.A.S. Grenke Location à verser à l’Earl [D] Castagnalou la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la S.A.S. Grenke Location aux éventuels dépens de l’incident et de l’instance.
* Y ajoutant,
— Condamner la SAS Grenke Location à payer à l’Earl [O] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS Grenke Location aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS :
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SAS Grenke Location
La SAS Grenke Location soutient qu’elle est recevable à agir à l’encontre de l’EARL [Z] aux motifs que selon la jurisprudence de la cour de cassation, la prise d’acte de la cession par le cessionnaire peut se faire de manière tacite (Com 9 juin 2022 n° 20-18.490), qu’en l’espèce, le contrat de location du 18 mars 2019 stipulait que le loueur se réservait expressément la faculté de céder l’équipement et de céder le contrat à un cessionnaire de son choix et que le locataire acceptait dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de loueur. Elle expose qu’il prévoyait de même qu’en cas d’acceptation par le cessionnaire qui se substitue ainsi au loueur d’origine, le locataire reconnait donc comme loueur le cessaionnaire et s’engage à lui verser directement ou à son ordre, la totalité des loyers. Elle fait valoir ainsi que les conditions de l’article 1322 du code civil qui n’exige pas que le contrat autorisant la cession permette d’identifier le cessionnaire sont remplies dés lors que la cession litigieuse est établie par écrit et que seul un consentement général à la cession doit être donné par le concontractant cédé, l’accord de cession pouvant être donné sans forme.
Elle indique que contrairement aux allégations de l’intimée, il ressort de l’article 1er du contrat de location signé par cette dernière qu’elle a reconnu avoir pris conaissance des conditions générales contenant l’autorisation de cession et a reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat.
Elle ajoute qu’elle a notifié à l’EARL [Z] la mise en place du contrat de cession par courrier du12 avril 2019 et qu’entre le 9 avril 2019, date de la cession et le 19 août 2020, soit pendant 17 mois, l’EARL a réglé les loyers à la société Grenke Location , manifestant ainsi sa connaissance de bailleur cessionnaire mais également la reconnaissance du bien fondé de cette qualité. Elle expose encore, que l’EARL ayant rencontré des difficultés résultant du dysfonctionnement du matériel loué a fait intervenir son assureur, la société Groupama qui a mandaté un expert, la SAS BL Expertise, laquelle a pris attache avec la société Grenke Location par lettre en date du 8 avril 2021, ce courrier démontrant que l’EARL connaissait l’identité du cessionnaire , avait pris acte de la cession à son profit et envisageait de mettre en cause sa responsabilité contractuelle.
L’intimée soulève au contraire le défaut de qualité à agir de la SAS Grenke Location, aux motifs que la cession du contrat litigieux ne lui est pas opposable, la Cour de cassation jugeant de manière constante dans des affaires similaires que lorsque l’accord à la cession d’un contrat à un tiers est donné par avance par le contractant cédé, la cession ne produit effet à l’égard du cédé que lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, alors que tous les documents contractuels ne mentionnent que la société Lease 4 you comme bailleur, la société Grenke Location ne justifiant pas l’avoir informée expressément de la cession du contrat, que le courrier invoqué pour la première fois en cause d’appel du 12 avril 2019 n’a jamais été receptionné par l’Earl, ne fait pas état expressément de l’existence d’une cession de créance et se contente de mentionner les références d’un contrat n° 100030076 sans rapport avec le contrat de location du 18 mars 2019, que la société Grenke ne justifie pas que les loyers d’avril 2019 à août 2020 lui auraient été directement versés et qu’elle ne lui a jamais demandé de signer un mandat de prélèvement des loyers à son profit, le seul mandat signé étant celui du 28 mars 2019 au profit de Lease 4 You. Elle ajoute qu’elle n’a pour sa part jamais déféré aux mises en demeure de la société Grenke et que la teneur de la lettre de l’expert invoquée par l’appelante démontre qu’elle a toujours contesté le lien contractuel avec la société Grenke.
Aux termes de l’article 30 du code de procédure civile, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée tandis que pour l’adversaire, l’action est le droit de dsicuter le bien-fondé de cette prétention.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs, en application de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 1216 du code civil, ' Un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.'
En l’espèce, l’article 17 des conditions générales du contrat de location du 18 mars 2019 liant l’EARL [Z], locataire à la société Lease You, son loueur et ayant fait l’objet de la cession à la société Grenke Location par simple mention de la signature de celle-ci apposée le 9 avril 2019 sur le contrat initial, stipule que : ' Le loueur se réserve expressément la faculté de céder l'[6] et de céder le présent contrat à un cessionnaire de son choix, avec possibilité pour le cessionnaire de rétrocéder le contrat en cours d’exécution dudit contrat, ce que le locataire accepte par avance et sans réserve… Le locataire accepte dès à présent et sans réserve cette substitution éventuelle de loueur et s’engage à signer à première demande un mandat de prélèvement au nom du cessionnaire. En cas d’acceptation par le cessionnaire qui se substitue au loueur d’origine, le locataire reconnait donc comme loueur le cessionnaire et s’engage notamment à lui verser, directement ou à son ordre la totalité des loyers en principal, intérêts et accessoires dès information du locataire par tout moyen de la cession intervenue….'
En conséquence, en application de l’article 1216 précité , la cession en cause ne saurait produire effet à l’égard de l’EARL [Z] que si elle a lui a été notifiée ou si elle en a pris acte, aucune forme particulière n’étant exigée à cette notification, le contrat se contentant de faire référence à une notification par tout moyen et les parties ne contestant pas que l’application des dispositions de l’article 1690 du code civil relatives à la signification de la cession est exclue en la matière.
La notification ainsi exigée doit contenir néanmoins les informations nécessaires à l’identification du cessionnaire et à la créance cédée, la prise d’acte de la ession par le cédé devant être quant à elle sans équivoque, ce qui est le cas lorsque le cédé défère volontairement à une mise en demeure de payer émanant du cessionnaire lui-même.
Pour justifier de cette notification ou prise d’acte, la société Grenke Location verse aux débats :
— un courrier du 12 avril 2019 au nom de la société Grenke Location informant l’EARL [O] de l’entrée en vigueur du contrat de location suite à la livraison du matériel Afdern Box
— un courrier du 11 septembre 2020 contenant mise en demeure de l’EARL [Z] de régler à la société Grenke Location la somme de 661, 02 euros au titre du loyer impayé de septembre 2020 portant sur le contrat de location en cause, sous peine de prononcé de la déchéance du terme et de restitution du matériel
— une lettre du 18 janvier 2021 informant l’EARL [Z] de la résiliation du même contrat en raison d’un retard de paiement de 11 946, 63 euros pour la période de septembre 2020 à janvier 2021
— un courrier en date du 8 avril 2021 de la SAS BL expertises en sa qualité d’expert désignée par l’assureur de l’EARL [Z] dans le cadre de désordres affectant le matériel loué informant la société Grenke Location de sa convocation à une réunion d’expertise prévue le 5 mai 2021.
— un mandat de prélèvement annexé au contrat de location.
Or, en ce qui concerne le premier courrier du 12 avril 2019, produit pour la première fois en cause d’appel, l’EARL [Z] conteste l’avoir reçu et la société Grenke Location ne produit pas, si ce n’est le retour d’un avis de réception, du moins un justificatif de l’envoi de ce courrier. Elle n’établit donc pas que l’EARL [Z] a eu connaissance du changement d’identité de son créancier au moyen de ce courrier.
S’agissant du second courrier en date du 11 septembre 2020, s’il a bien été adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’EARL [Z], il ressort des mentions figurant sur l’avis de réception que le pli a été refusé par son destinataire, un tel courrier ne valant pas davantage preuve d’une notification de la cession au débiteur locataire.
De même, si le courrier en date du 18 janvier 2021 a également été adressé par lettre recommandée, dont l’EARL [Z] a cette fois accusé réception le 22 janvier 2021, ce courrier est pour le moins équivoque sur l’existence d’une cession au profit de la société Grenke Location, dés lors qu’il vise un contrat portant un n° différent (100030076-[Immatriculation 4]) de celui figurant sur le contrat d’origine (0419AFD020). sans faire état d’une quelconque cession du contrat par la société Lease You à son profit et se contentant de l’informer de la résiliation du contrat de location visé à la suite des impayés non régularisés ayant fait l’objet de ses précédentes lettres de mise en demeure. Un tel courrier prononçant la résiliation du contrat ne saurait valoir notification non équivoque de la cession litigeuse à la société Grenke Location.
La société Grenke Location ne saurait, par ailleurs, valablement soutenir que l’EARL [D] Catagnalou a pris acte de la cession intervenue en ne s’opposant pas aux prélèvements effectués sur son compte entre avril 2019 et août 2020 à l’aide du mandat Sepa qu’elle avait signé, alors que le seul mandat de prélèlevement versé aux débats et signé par la locataire est celui du 28 mars 2019 au profit de la société Lease You antérieurement à la cession, la société Grenke Location ne produisant aucun document apportant la preuve de la signature d’un nouveau mandat de prélèvement postérieur à la cession au profit du cessionnaire ou de l’existence de prélèvements sur le compte de ce dernier.
La preuve du paiement effectif à la société Grenke Location, par un autre moyen de paiement que le prélévement des mensualités, de location ou d’une quelconque somme ayant pour cause le contrat de location n’est pas davantage rapportée, alors qu’il n’est pas contesté que l’EARL [Z] n’a procédé à aucun règlement à la suite des mises en demeure de la société Grenke Location et du prononcé de la résiliation du contrat.
Enfin, s’il ressort du courrier invoqué de la SAS BL expertises , confirmé par le rapport d’expertise du 9 août 2021 que l’expert a convoqué la société Grenke Location aux opérations d’expertise amiable concernant les désordres affectant le matériel loué, il ne ressort ni de ce courrier ni du rapport que l’EARL [Z] ait manifesté sans équivoque dans le cadre de ces opérations la reconnaissance de la qualité de cessionnaire de la société Grenke Location de nature à caractériser une prise d’acte de la cession au sens de l’article 1216 précité, alors même que l’expert relève que l’EARL [Z] n’a entretenu de fait des relations, même postérieurement à la cession, qu’avec la société Lease You et que s’il fait mention de l’existence du courrier de résiliation du contrat du 18 janvier 2021 émanant de la société Grenke Location, il ne fait état d’aucun acte positif de l’EARL [Z] constitutif d’une prise d’acte de la cession. La seule convocation à cette expertise à l’initiative de l’expert ne permet pas d’apporter la preuve de la notification de la cession de contrat au cédé ou d’une prise d’acte non équivoque par ce dernier de la cession.
Dès lors, en l’absence de toute notification de la cession de contrat litigieux et de démonstration d’une prise d’acte effective de la locataire, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que cette cession était inopposable à l’EARL [Z] et que la société Grenke Location était dépourvue de la qualité à agir de bailleresse à son encontre pour obtenir le paiement des arriérés de loyers dus en vertu du contrat de location litigieux rendant ainsi son action irrecevable.
La décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il est inéquitable de laisser à la charge de l’EARL [Z] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. La SAS Grenke Location sera donc condamnée à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Grenke Location succombant à l’instance, sa demande formée sur le même fondement sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnées aux dépens de la présente instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
et y ajoutant,
— condamne la SAS Grenke Location à payer l’EARL [Z] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par la SAS Grenke Location au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SAS Grenke Location aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Banque populaire ·
- Épouse ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Cautionnement ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande ·
- Aide financière
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Orange ·
- Dissolution ·
- Associé ·
- Achat ·
- Révocation ·
- Statut ·
- Plateforme ·
- Prêt
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Liquidation judiciaire ·
- Titre ·
- Insuffisance d’actif ·
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Montant ·
- Couple ·
- Pension d'invalidité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indien ·
- Ordonnance ·
- Garde à vue ·
- Portugal ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Usager des transports ·
- Martinique ·
- Transport maritime ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Navire ·
- Radiation ·
- Service public ·
- Contrats de transport ·
- Conséquences manifestement excessives
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Voiture ·
- Vente ·
- Document ·
- Vendeur ·
- Carte grise ·
- Demande d'expertise ·
- Jugement ·
- Vice caché ·
- Délivrance
- Action en responsabilité exercée contre le transporteur ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Responsabilité ·
- Véhicule ·
- Gauche ·
- Avocat ·
- Expertise ·
- Intérêt ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Entreprise ·
- Compétitivité ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Risques environnementaux ·
- Reclassement ·
- Secteur d'activité ·
- Déchet dangereux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Tribunal judiciaire
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Demande ·
- Indemnité ·
- Rupture ·
- Titre
- Assureur ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assistance bénévole ·
- Convention d'assistance ·
- Incendie ·
- Prêt à usage ·
- Suisse ·
- Responsabilité ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.