Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 8 avr. 2025, n° 25/02730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02730 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJE6
Nom du ressortissant :
[X] [U]
[U] C/ Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 08 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [U]
né le 22 Décembre 2000 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [G] [C], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 08 Avril 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 octobre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [X] [U] par le préfet du Rhône.
Par décision du 21 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 25 janvier 2025 et par ordonnance du 20 février 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [U] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 21 mars 2025 confirmée en appel le 23 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [U] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 04 avril 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [X] [U] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 05 avril 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 7 avril 2025 à 10 heures 39,[X] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé une menace à l’ordre public dans les 15 derniers jours.
[X] [U] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08 avril 2025 à 10 heures 30.
[X] [U] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [X] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[X] [U] a eu la parole en dernier. Il voudrait une chance pour quitter le territoire et se rendre en Espagne. Sa femme est enceinte et il voudrait être auprès d’elle.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [X] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que dans sa requête d’appel [X] [U] soutient que l’article L. 742-5 in fine doit s’entendre comme la recherche d’une menace pour l’ordre public commise dans les 15 derniers jours de la rétention ;
Attendu que le fait d’exiger que cette menace pour l’ordre public intervienne dans les 15 derniers jours reviendrait à exiger de la part de la personne retenue la commission d’une infraction alors même qu’il est retenu dans un local privatif de liberté et une telle interprétation est contraire à l’esprit même de la loi ; Qu’en outre si le critère de la menace pour l’ordre public peut être caractérisé à tout moment de la rétention, il serait tout aussi artificiel de relever que cette menace a disparu au seul motif qu’un acte distinct supplémentaire ne serait pas intervenu dans les 15 derniers jours de la rétention administrative de la personne retenue ;
Qu’il ne s’agit donc pas de rechercher si un acte isolé aurait été commis dans les derniers jours de la requête en prolongation de la rétention administrative de la personne retenue ; qu’en effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace ; Que la concrétisation de la menace pour l’ordre public peut donc être révélée par les éléments antérieurs mis en avant par l’autorité administrative ;
Que le moyen contraire soulevé à cet effet est inopérant ;
Attendu que le conseil de [X] [U] soutient également que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— d’une part le comportement de [X] [U] représente une menace pour l’ordre public au regard la garde à vue dont il a fait l’objet en janvier 2025 outre les signalisations dont il a fait l’objet pour de multiples infractions ;
— suivant Radiogramme de Interpol Tunisie il est indiqué que les empreintes de l’intéressé ne permettent pas son identification par les autorités tunisiennes ;
— la préfecture a saisi dès le 21 janvier 2025 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [X] [U] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 23 janvier 2025 elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé ;
— des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 13 février, 20 mars et 02 avril 2025 ;
Attendu que la fiche pénale de [X] [U] établit qu’il a été condamné par le tribunal judiciaire de Lyon le 25 septembre 2023 à la peine de 18 mois d’emprisonnement pour des faits de port d’arme blanche sans motif légitime et vol aggravé par deux circonstances en état de récidive ; Qu’il n’est pas contesté qu’il s’est trouvé en garde à vue le 20 janvier 2025 ;
Attendu qu’il est alors établi au vu de cette peine récente qui relève l’état de récidive que le comportement de [X] [U] s’inscrit dans la délinquance dans le temps et la durée ce qui caractérise une menace pour l’ordre public ainsi que l’a retenu avec pertinence le premier juge ;
Qu’en outre en l’état des diligences engagées et justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [X] [U],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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