Infirmation partielle 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 26 mai 2025, n° 23/02625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 31 mai 2023, N° 20/02112 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 26 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02625 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJBX
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/02112, en date du 31 mai 2023,
APPELANTE :
Madame [I] [A]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 24] (MAROC)
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Stéphanie GERARD, substituée par Me Clarisse MOUTON, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Madame [B] [C], épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 22] (59)
domiciliée [Adresse 11]
Représentée par Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [J] [C]
né le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 16] (59)
domicilié [Adresse 11]
Représenté par Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 8] 1983 au MAROC
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY
Madame [U] [C]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 16] (59)
domiciliée [Adresse 10]
Représentée par Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Monsieur [T] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 19] (59)
domicilié [Adresse 4]
Représenté par Me Marie-Christine DRIENCOURT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Puis, à cette date, le délibéré a été prorogé au 26 Mai 2025.
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Mai 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
[Z] [C] et [I] [A] se sont mariés le [Date mariage 12] 2008 sous le régime de la communauté légale.
[Z] [C] est décédé le [Date décès 5] 2018, en laissant pour lui succéder :
— ses cinq enfants nés d’une première union, deux filles [B] [C] épouse [D] et [U] [C] et trois fils [J] [C], [M] [C], [T] [C],
— son épouse et belle-mère de ses enfants, [I] [A].
Par acte du 30 août 2020, Mesdames [B] [C] et [U] [C], Messieurs [J] [C], [M] [C] et [T] [C] ont fait assigner Madame [A] devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [C].
Par ordonnance rendue sur incident le 14 janvier 2022, le juge de la mise en état a :
— constaté l’accord de l’ensemble des coïndivisaires sur le principe d’une cession à titre onéreux ou, à défaut, à titre gratuit par mise à la casse, du véhicule C5 immatriculé [Immatriculation 14] dépendant de la succession de [Z] [C],
— dit en conséquence, n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 815-5 du code civil, et débouté Madame [A] de sa demande ainsi fondée,
— rappelé qu’en cas de cession du véhicule à titre onéreux, le prix de cession se substituera au bien vendu dans l’indivision successorale,
— dit qu’en cas de mise à la casse du véhicule faute d’acheteur, les éventuels frais en résultant seront à la charge de la succession,
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort du principal,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [C], décédé le [Date décès 5] 2018, et de la communauté ayant existé entre lui et Madame [A],
— désigné à cet effet Maître [N] [X], notaire à [Localité 20],
— enjoint aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine,
l’ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête du juge commis,
— dit que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique Diebold, en sa qualité de juge commis, ou par tout autre magistrat de la chambre civile du tribunal judiciaire de Nancy venant en remplacement,
— dit que dans le délai d’un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les co-partageants et les modalités de partage,
— dit qu’en cas de désaccord des co-partageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord persistants,
— dit qu’à l’issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,
Et, dès à présent,
— débouté les consorts [C] de leur demande visant à voir appliquer la sanction de recel successoral telle que prévue par l’article 778 du code civil,
— dit que Madame [A] a détourné des effets de la communauté à hauteur de 8100 euros au titre des retraits bancaires et 4000 euros au titre des virements bancaires, soit un total de 12100 euros,
— débouté les consorts [C] pour le surplus des sommes évoquées comme étant constitutives d’un détournement propre à justifier la sanction de recel,
— dit que par application des dispositions de l’article 1477 du code civil, il y a lieu d’appliquer la sanction de recel de communauté à l’égard de Madame [A], laquelle sera dès lors privée de sa portion sur les 12100 euros détournés dans le cadre du partage de communauté,
— débouté les consorts [C] de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné Madame [A] à payer aux consorts [C] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [A] au dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.
En l’absence de partage amiable en raison de désaccords des héritiers, les termes de l’article 1360 du code de procédure civile sont remplis ce qui justifie d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Z] [C]. Cela implique qu’il soit procédé au partage de la communauté ayant existé entre [Z] [C] et son épouse.
Enfin, l’actif successoral étant notamment constitué de biens immobiliers, le juge a désigné Maître [N] [X], notaire à [Localité 20], aux fins de procéder aux opérations.
Les consorts [C] souhaitent voir appliquer la sanction de recel de communauté et successoral et subsidiairement, celle de recel de communauté ; cependant il a été relevé que s’il existe un débat doctrinal sur le cumul des sanctions de recel de communauté et de recel successoral, la jurisprudence de la cour de cassation invite toutefois à considérer que le même fait ne peut servir de fondement à deux délits civils différents, le recel de communauté étant ainsi exclusif du recel de succession, le conjoint survivant ne pouvant être débiteur des sommes détournées qu’envers la seule indivision post-communautaire, non pas en qualité d’héritier mais en sa qualité d’indivisaire tenu au rapport de ce qu’il a prélevé dans l’indivision avant le partage ;
Le tribunal a dès lors débouté les consorts [C] de leur demande visant à voir appliquer la sanction du recel successoral s’agissant du recel de communauté des paiements au débit du compte bancaire de [Z] [C] effectués par Madame [I] [C] pour un montant de 5018 euros, après avoir énoncé que les sommes figurant sur le compte bancaire ouvert au seul nom de [Z] [C] sont présumés communs aux deux époux et précisé, au vu des explications fournies par la défenderesse, que le seul fait d’avoir fait usage de deniers communs ne saurait à lui seul constituer un détournement au sens de l’article 1477 du code civil.
Enfin, il a estimé qu’il n’est pas plus démontré que ces dépenses avaient pour but de soustraire au partage les deniers ainsi engagés, afin de frustrer frauduleusement [Z] [C] de sa part de communauté ce qui justifiait d’écarter la sanction de recel de communauté les concernant.
S’agissant du recel de communauté des retraits et autres virements ou paiements par chèque au débit du compte bancaire de [Z] [C] effectués par Madame [I] [C] pour un montant total de 17970 euros, le tribunal a relevé que Madame [A] soutenaint qu’il s’agissait de faire face aux dépenses de la vie courante, en l’absence de [Z] [C], lequel était hospitalisé (pour 8100 euros pour 22 jours).
Par ailleurs, il a relevé l’existence en plus de règlements correspondant précisément aux dépenses de la vie courante, courses alimentaires et autres ;
Dès lors, eu égard à ce quantum et dans la mesure où ces retraits ont tous été effectués postérieurement à l’hospitalisation de [Z] [C], le tribunal a considéré qu’il s’est agi, pour Madame [A], de s’approprier frauduleusement des fonds communs afin de les soustraire au partage à venir et d’en frustrer, à terme, les héritiers de son époux ; en conséquence, il a estimé qu’il y a lieu d’appliquer la sanction de recel s’agissant de ces retraits bancaires.
Concernant les virements bancaires pour un montant de 5200 euros, le juge a constaté que Madame [A] contestait en être l’auteur, affirmant que seul [Z] [C] pouvait recevoir le code de confirmation par internet sur son téléphone portable et que les 2 prélèvements SEPA de 600 euros correspondaient à des prélèvements automatiques mis en place par son conjoint ;
Dès lors, le tribunal a estimé que ces virements correspondaient à des ordres de virement automatiques précédemment autorisés et qu’ils n’étaient pas constitutifs de détournements ;
Par ailleurs, concernant le virement effectué le 3 novembre 2018 au bénéfice de Madame [P] [A] pour un montant de 4000 euros, le tribunal a relevé que les éléments médicaux produits en première instance démontrent que [Z] [C] était très diminué ; il a estimé en conséquence que le virement bancaire ne pouvait aucunement être attribué à [Z] [C], mais bien à son épouse, en fraude des droits de celui-ci dans le partage des biens communs et donc, à terme, au détriment de ses héritiers ; il a dès lors, retenu la sanction de recel pour ce virement bancaire ;
Concernant les paiements par chèques pour un montant de 2844 euros, le tribunal a relevé que leur copie n’était pas produite aux débats et que le bénéficiaire est inconnu de la juridiction ; au vu de la seule production d’un relevé bancaire, et eu égard à la présomption de communauté des deniers la demande a été rejetée ; il en est de même pour le règlement par carte bancaire du 17 décembre 2018 ; la sanction de recel de communauté s’agissant de ces paiements n’a pas été retenue ;
— s’agissant du recel de communauté du virement bancaire du 26 octobre 2018 pour un montant de 4000 euros au bénéfice de Madame [Y] [L] au débit du compte bancaire de [Z] [C], Madame [A] est à l’origine de ce mouvement bancaire, eu égard à la date du virement litigieux et compte tenu de l’état de santé de [Z] [C] à cette époque, ainsi que de son hospitalisation à compter du 14 octobre 2018 ; l’absence de questionnement de la part de Madame [A] est étonnant s’agissant d’un virement d’un tel montant au bénéfice d’une personne qu’elle dit ne pas connaître ; ce virement, dont Madame [A] est nécessairement l’auteur et pour lequel elle ne fournit aucune explication utile, est constitutif d’un détournement et il y a lieu d’appliquer la sanction de recel ;
— sur la demande de dommages et intérêts, le tribunal a énoncé que les détournements commis par Madame [A] étaient d’ores et déjà sanctionnés par le recel de communauté ; en conséquence il n’y a pas lieu d’indemniser les demandeurs d’un préjudice financier distinct, pouvant résulter de ces faits ce qui justifie le débouté des consorts [C] de leur demande de dommages et intérets.
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Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 décembre 2023, Madame [A] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [A] demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel de Madame [A],
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— dit que Madame [A] a détourné des effets de la communauté à hauteur de 8100 euros au titre des retraits bancaires et 4000 euros au titre des virements bancaires soit un total de 12100 euros,
— dit que par application de l’article 1477 du code civil, il y a lieu d’appliquer la sanction de recel de communauté à l’égard de Madame [A] laquelle sera dès lors privée de sa portion de 12100 euros détournés dans le cadre du partage de communauté,
— condamné Madame [A] à payer aux consorts [C] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [A] aux dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau,
— débouter les consorts [C] de leurs demandes de rapport à la communauté, d’application à Madame [C] des peines du recel successoral et de communauté,
— débouter les consorts [C] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens de première instance,
— confirmer pour le surplus,
— débouter les consorts [C] de leur appel incident et de toutes leurs autres demandes,
— condamner [B], [J], [M], [U] et [T] [C] au paiement d’une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— les condamner en outre aux entiers dépens d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 13 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mesdames [B] [C] et [U] [C], Messieurs [J] [C], [M] [C], et [T] [C] demandent à la cour de :
— juger l’appel de Madame [A] non fondé,
— l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy du 31 Mai 2023 en ce qu’il a dit que Madame [A] a détourné des effets de communauté à hauteur de :
— 8100 euros au titre des retraits bancaires DAB,
— 4000 euros au titre du virement bancaire au profit de Madame [Y] [L],
— condamné Madame [A] à payer aux consorts [C] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [A] aux dépens de l’instance,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— recevoir Mesdames [B] et [U] [C], Messieurs [J], [M] et [T] [C] en leur appel incident,
En conséquence et statuant à nouveau et y ajoutant,
— dire que Madame [A] a détourné des effets de communauté à hauteur de :
— 3599 euros au titre des retraits bancaires DAB,
— 2300 euros au titre du virement bancaire au profit de Madame [P] [A],
— 5018 euros au titre des paiements effectués par carte bancaire,
— 2844 euros au titre de 2 chèques et carte bancaire au profit de [17],
— dire que par application des dispositions de l’article 1477 du code civil, il y a lieu d’appliquer la sanction de recel de communauté à l’égard de Madame [A] laquelle sera dès lors privée de sa portion sur les 25861 euros (8100 + 119 + 3480 + 4000 + 2300 + 5018 + 2844) détournés dans le cadre du partage de communauté,
— dire que le véhicule FORD Kuga devra être réintégré dans l’actif de la succession et sur ce point, et à titre subsidiaire, s’il a été vendu, le prix de vente sera rapporté à la succession,
— condamner Madame [A] à payer à chacun des consorts [C] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— débouter Madame [A] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions,
Dans tous les cas,
— condamner Madame [A] à payer à chacun des consorts [C] au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [A] aux dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 3 février 2025 et le délibéré au 22 avril 2025, il a ensuite été prorogé au 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [A] le 13 janvier 2025 et par Mesdames [B] [C] et [U] [C], Messieurs [J] [C], [M] [C], et [T] [C] le 13 janvier 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 14 janvier 2025 ;
Sur l’application des sanctions du recel
A l’appui de son recours Madame [A] explique que [Z] [C], son époux avait perdu tout lien avec ses enfants nés de son premier mariage, lesquels n’ont pas été prévenus de son hospitalisation le 15 octobre 2018 à sa demande, elle seule restant auprès de lui ; il y est décédé le [Date décès 5] 2018 ;
Elle conteste avoir frauduleusement soustrait des fonds sur le compte de son époux ainsi que les sanctions du recel successoral qui lui ont été appliquées par le jugement déféré, s’agissant des postes 'retraits’ et 'virements bancaires’ ; elle reconnait avoir bénéficié d’une procuration de son époux sur ses comptes le 24 octobre 2018, période où il disposait de toute sa conscience tel que vérifié par un salarié de la clinique ;
Au surplus, elle indique que le couple était en train de déménager de [Localité 23] à [Localité 20] lorsque [Z] [C] a été hospialisé ; il avait bénéficié d’un prêt en capital de 26000 euros de la part de son beau-frère, [F] [A] (gérant de la société [25]) en deux versements les 8 octobre 2018 et 11 octobre 2018 ;
Ces sommes lui ont été remboursées, le de cujus ressentant l’impossibilité pour lui de gérer son installation ;
Elle conteste la sanction de recel de succession s’agissant des retraits à hauteur de 8100 euros pour lesquels les intimés réclament l’ajout d’une somme de 119,57 euros à titre d’appel incident ;
elle explique que ces retraits, effectués par [Z] [C] avant son hospitalisation, permettaient de payer les courses hebdomadaires du couple ;
Après l’hospitalisation, Madame [A] a effectué des prélèvements sur le compte de son époux pour s’acquitter du paiement de l’appartement (échéance de 1100 euros par mois), des charges ainsi que des sommes prêtées au couple par son frère outre les frais de déménagement ; ces opérations ont été faites du vivant de [Z] [C], sans opposition de sa part ;
Des retraits ont été effectués après son décès, pour assumer les charges courantes et les frais liés aux funérailles ;
Elle conteste toute intention frauduleuse de sa part ; elle relève que la preuve de son existence n’est pas rapportée par les intimés ;
S’agissant des virements de sommes, elle indique qu’ils ont été effectués par son époux notamment peu avant son hospitalisation, puis au cours de celle-ci ;
Enfin le virement de 4000 euros au profit de [Y] [L] a été fait à la demande de son beau-frère avec lequel elle était en dettes ;
Les virements ont été effectués au nom de [P] [A] et de son époux par le de cujus ; elle conclut à l’absence de tout enrichissement à son profit ;
En outre, s’agissant de la somme de 5018 euros payée aux sociétés [21] et [15], il s’agit de remboursements au bénéfice de Monsieur [F] à sa demande, de cette manière ; ils émanent de [Z] [C] lui-même (les 11, 12 et 13 octobre 2018) ;
En dernier lieu, elle conteste toute demande formée concernant un véhicule Ford Kuga, dont il n’est pas établi qu’il figurait dans le patrimone de [Z] [C] lors de son décès ;
En réponse les consorts [C] se fondent sur les dispositions de l’article 1477 du code civil pour réclamer la sanction du recel de communauté contre Madame [I] [A] s’agissant de toutes les sommes sus mentionnées ;
S’agissant des retraits sur le compte de leur père durant son hospitalisation (du 27 octobre au 14 décembre 2018), ils réclament la confirmation du jugement déféré qui a retenu celle de 8100 euros, outre l’ajout de celle de 119 euros soit un total de 8219 euros ; ils contestent que sur 22 jours, ces sommes ont été exposées par son épouse pour payer les dépenses de la vie courante, alors que de telles dépenses apparaissent également au débit de l’extrait bancaire du compte, ce qui exclut tout paiement en espèces ;
Ils relèvent que c’est sur le compte de Madame [A] que les échéances d’emprunts étaient prelevées ; ils contestent l’affirmation des dépenses faites conjointement en espèces pour leurs besoins personnels ; ils considèrent que leur père ne pouvait y participer avant son hospitalisation période au cours de laquelle 5 retraits importants ont été constatés ; ensuite il a été placé en soins palliatifs, ce qui l’empechait de tout contrôle des dépenses effectuées sur son compte ;
Ils forment appel incident s’agissant de la sanction de recel sur les retraits du 14 décembre 2018 (119 euros) et sur ceux du 9 au 15 octobre 2018 pour 3480 euros soit un total de 11699 euros ;
S’agissant des virements bancaires ils en dénombrent 5, dont un de 4000 euros au proft de [Y] [L], de 4000 – 1700 euros au bénéfice de [P] [A] soit 2300 euros et un troisième de 600 euros au profit d’Euro Services ainsi que deux autres au profit de [S] [V] et de [E] pour lesquels ils réclament l’application des sanctions du recel de communauté pour 6300 euros ;
Ils forment également appel incident pour les 8 paiements en carte bancaire pour 5018 euros au profit d’enseignes de bricolage ainsi que pour 3 chèques pour un total de 2844 euros ;
Enfin ils réclament la réintégration dans le patrimoine commun de la valeur du véhicule Ford Kuga, qui a été vendu sans que son prix ne soit inclus dans la succession.
Les dispositions de l’article 1477 du code civil tenant à la liquidation de la communauté matrimoniale, énoncent que celui qui aurait détourné et récélé quelques effets de la succession est privé de sa part sur ces biens ;
Aux termes des dispositions de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ; les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier ;
En l’espèce, le jugement déféré a retenu à juste titre qu’il y avait lieu de procéder à la liquidation de la communauté des époux [C]-[A] ;
dès lors ce sont les dispositions relatives au recel de communauté qui recevront application ;
Les sanctions civiles du recel impliquent que soient rapportées la preuve de l’existence de son élément matériel, c’est-à-dire l’appropriation des biens et valeurs du défunt, mais également celle de son élément intentionnel, à savoir la volonté de son auteur de rompre l’égalité du partage et de spolier son conjoint défunt ; ces éléments probants doivent être établis par la partie qui entend se prévaloir de cette sanction civile, soit en l’espèce les intimés ;
En première instance, ont été étudiés les différents mouvements du compte de [Z] [C], pour lister les retraits de sommes, les virements, l’émission de chèques ainsi que des paiements en carte bancaire ;
S’agissant d’un compte bancaire appartenant à un des époux, les sommes y figurant sont réputées appartenir aux deux époux ;
S’agissant des mouvements répertoriés sur le compte de [Z] [C] il y a lieu de relever :
— 8 paiements en carte bancaire sur la période du 13 octobre au 26 octobre 2018 au profit d’enseignes de bricolage pour un montant de 5018 euros ;
Il résulte des attestations produites par l’appelante, la preuve du prêt de sommes par Monsieur [F] [A] à [Z] [C], par deux versements respectifs de 12000 et 140000 euros les 8 et 11 octobre 2018 en provenance de sa société [25] (pièces 3, 4, 5 et 6) ainsi que de son remboursement, d’une part par un virement de 4000 euros à Madame [Y] [L] (le 26 octobre 2018) créancière de Monsieur [A] et d’autre part par le paiement des factures de fournitures de matériaux par huit opérations de débit de carte bancaire de [Z] [C] ;
Dès lors la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a exclu des demandes formées contre Madame [K] au titre du recel de communauté, la somme de 5018 euros ;
— 9 retraits DAB du 27 octobre 2018 au 14 décembre 2018 pour un montant total de 8219 euros ;
6 retraits ont été effectués du 27 octobre au 16 novembre 2019, soit du vivant de [Z] [A] pour une somme totale de 8100 euros + un de 119 euros ;
3 retraits d’espèces ont été effectués du 17 novembre au 14 décembre 2019 pour un montant toal de 1619 euros ;
Il ne peut s’agir comme allégué par l’appelante, qui de sommes retirées pour pourvoir aux besoins courant du couple, dès lors que les retraits dans leur grande majorité, ont été effectués pendant l’hospitalisation du de cujus et que par ailleurs des sommes ont été débitées de son compte pour des achats en carte bancaire, portant sur le paiement de ces mêmes dépenses courantes du couple ; en outre l’emprunt du couple était prélevé sur le compte de Madame [A] ;
Madame [A] ayant accès au compte, ne justifie pas de l’affectation des sommes conséquentes retirées en espèces sur le compte de son époux, se verra appliquer la sanction de recel concernant ces retraits portant sur une somme de 8219 euros ;
— 3 virements de compte à compte le 3 novembre 2018 au profit de [P] [A] pour 4000 euros les 12 novembre et 10 décembre 2018 au profit de [13] pour 600 euros chacun ;
Il est constant que les deux derniers virements étaient effectués chaque mois, de manière automatique, du compte [18] de [Z] [C] à un compte [13], constituant une épargne pour laquelle Madame [A] n’est pas intervenue ;
En revanche, le premier virement a été effectué au profit de Madame [P] [A] pour un montant de 4000 euros, dont à déduire un virement au crédit de 1700 euros, soit un solde de 2300 euros ;
Les motifs du jugement déféré qui ont retenu la sanction de recel de communauté pour cette somme seront repris, dès lors qu’eu égard à la date du virement et à l’état de santé de [Z] [C], décédé le [Date décès 5] 2019, il y a lieu de constater que seule Madame [I] [A] a pu le réaliser ; l’application de cette sanction sera confirmée, dès lors que l’affectation de cette somme n’est pas connue ni expliquée ; elle se limitera à une somme de 2300 euros, eu égard à la contre-passation d’un virement de 1700 euros par sa bénéficiaire ;
Les autres mentions du jugement déféré ne sont pas remises en cause ;
Enfin la demande relative au véhicule Ford Kuga ne saurait prospérer dès lors qu’il est établi qu’il avait quitté le patrimoine du de cujus avant son décès et à son initiative ;
en conséquence cette demande sera rejetée ;
Sur la demande en dommages et intérêts
Les consorts [C] maintiennent leur demande au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral de 2000 euros chacun, rejetée en première instance ; ils affirment que l’attitude de l’appelante les a contraints à accomplir de nombreuses démarches et que le recel leur a causé un préjudice moral certain ;
Il appartient aux intimés de démontrer qu’ils ont subi un préjudice individuel certain résultant du recel de communauté commis par leur belle-mère, distinct de celui qui a été sanctionné par l’application des dispositions de l’article 1477 du code civil, ce qu’ils ne font pas ;
En conséquence leur demande sera rejetée ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [I] [A] succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [A], appelante, succombe dans son recours au principal et par conséquent devra supporter les dépens d’appel ;
En revanche au vu des éléments de l’espèce et du rejet réciproque des prétentions des parties, elles seront chacune déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des détournements effectués par Madame [I] [A] au titre du retrait d’espèces et du virement au profit de Madame [P] [A] ;
Condamme Madame [I] [A] aux sanctions du recel de communauté à hauteur de 8219 euros (HUIT MILLE DEUX CENT DIX-NEUF EUROS) pour les retraits en espèces et de 2300 euros (DEUX MILLE TROIS CENTS EUROS) pour le virement au profit de Madame [P] [A] ;
Y ajoutant,
Déboute Mesdames [B] [C] et [U] [C] ainsi que Messieurs [J] [C], [M] [C] et [T] [C] de leurs appels incidents au surplus ;
Les déboute de leur demande en dommages et intérêts pour leur préjudice moral ;
Condamne Madame [I] [A] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour le procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.
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