Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 22 mai 2024, n° 23/04874
TGI Arcachon 17 octobre 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 22 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Indécence du logement

    La cour a estimé que la demande de dommages-intérêts ne relevait pas des pouvoirs du juge des référés, mais des juges du fond.

  • Rejeté
    Obligations du bailleur

    La cour a jugé que la demande était sans objet, la locataire n'ayant plus intérêt à solliciter ces travaux après la fin du bail.

  • Rejeté
    Indécence du logement

    La cour a confirmé que la demande de suspension des loyers était sans objet, le bail ayant pris fin.

  • Rejeté
    Frais engagés pour constatations

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle ne relevait pas des pouvoirs du juge des référés.

  • Accepté
    Loyers impayés

    La cour a constaté que la locataire avait partiellement réglé les loyers, ordonnant le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation

    La cour a jugé que la locataire devait payer une indemnité d'occupation jusqu'à la remise des clés.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Bordeaux a rendu un arrêt le 22 mai 2024 dans le cadre d'un appel d'une ordonnance de référé. Mme [Y] avait saisi le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon afin d'obtenir plusieurs condamnations à l'encontre de M. [O]. Par ordonnance du 17 octobre 2023, le juge des référés avait rejeté l'ensemble des demandes de Mme [Y]. En appel, Mme [Y] demandait l'infiramation de l'ordonnance et la condamnation de M. [O] à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, ainsi que la réalisation de travaux. La cour d'appel a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [Y], mais a confirmé l'ordonnance pour le reste. Elle a condamné Mme [Y] à payer une somme provisionnelle de 640 euros au titre des loyers impayés et une indemnité d'occupation de 570 euros par mois à compter du 1er octobre 2023. La cour a également décidé de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Mme [Y] aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 mai 2024, n° 23/04874
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/04874
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Arcachon, 17 octobre 2023, N° 12-23-0096
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°89-452 du 6 juillet 1989
  2. Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
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