Infirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 24 févr. 2026, n° 25/05013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 10 juillet 2025, N° 2024-22180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 février 2026
[S]
N° RG 25/05013 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ON57
Madame [K] [X]
c/
Association [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Agathe DE GROMARD de la SELARL AGATHE DE GROMARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la cour : décision rendu le 10 juillet 2025 (R.G. n°2024-22180) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Agriculture, suivant déclaration d’appel du 14 octobre 2025,
APPELANTE :
Madame [K] [X]
née le 09 octobre 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée et assistée de Me Agathe DE GROMARD de la SELARL AGATHE DE GROMARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par me SIMONUTTI
INTIMÉE :
Association [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée et assistée de Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et madame Laure Quinet, conseillère. Un rapport oral de l’affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Mme [K] [X], née en 1966, a été engagée par l’association [1] (groupement local d’employeur), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 octobre 1995 et y exerçait les fonctions de comptable.
Son compagnon, M. [T], était le directeur de l’association.
2. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre datée du 24 juin 2023 en raison de dissimulations et pratiques anormales de gestion, son compagnon faisant l’objet d’une même mesure pour s’être, frauduleusement et de façon dissimulée, octroyé des avantages financiers importants.
3. Le 17 juillet 2023, l’association [1] a déposé plainte entre les mains du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bergerac contre M. [T], des chefs d’abus de confiance, de faux et d’usage de faux et contre Mme [X] pour faux.
Une plainte a également été déposée le 2 octobre 2023 par la caisse de mutualité sociale agricole de Dordogne, Lot-et-Garonne, organisme de sécurité sociale de M. [T] pour faux, usage de faux et escroquerie commis afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières indues, évaluées à plus de 240 000 euros.
4. Par requête reçue le 17 juin 2024, Mme [X] a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités.
Par ordonnance rendue en chambre du conseil le 10 juillet 2025, le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction pénale présentée par l’association et renvoyé l’affaire et les parties devant le conseil de prud’hommes à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025.
5. Par acte de commissaire de justice délivré le 8 août 2025 à personne habilitée, Mme [X] a fait assigner l’association [1] devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux afin d’être autorisée à interjeter appel de la décision de sursis à statuer.
Par ordonnance rendue le 2 octobre 2025, la première présidente de chambre, désignée en l’empêchement légitime de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, a autorisé Mme [X] à relever appel de la décision rendue le 10 juillet 2025 par le Bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Bergerac et a dit que l’affaire sera examinée à l’audience du 2 février 2026 à 14h par la section A de la chambre sociale de la cour.
6. Par déclaration enregistrée le 14 octobre 2025, Mme [X] a relevé appel de la décision.
Par courrier adressé par le greffe de la chambre sociale le 25 novembre 2025, Mme [X] a été invitée à faire délivrer une assignation à l’intimée sous 15 jours.
Par acte de commissaire de justice délivré le 27 novembre 2025 à l’étude, Mme [X] a fait signifier à l’association [1] l’ordonnance rendue le 2 octobre 2025, la déclaration d’appel reçue au greffe de la cour d’appel en date du 14 octobre 2025, ainsi que l’avis de déclaration d’appel en date du 16 octobre 2025, et l’a assignée à comparaître à l’audience du 2 février 2026.
7. Dans cette assignation valant conclusions, Mme [X] demande à la cour :
— d’infirmer la décision de sursis à statuer rendue par le conseil de prud’hommes de Bergerac, en formation de bureau de conciliation, le 10 juillet 2025 en ce qu’elle a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale,
Statuant à nouveau :
— ordonner la poursuite des débats au fond devant le conseil de prud’hommes de Bergerac, lequel a fixé une audience de mise en état au 12 mars 2026,
— condamner l’association [1], outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2026, l’association [1] demande à la cour de':
A titre principal :
— confirmer la décision rendue le 10 juillet 2025 par le conseil de prud’hommes de Bergerac en ce qu’elle a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction pénale,
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] aux dépens,
— condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, si la cour estimait devoir réformer pour un motif tenant à l’office du bureau de conciliation et d’orientation :
— d’infirmer (le cas échéant) sur ce seul point,
— statuant à nouveau, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale définitive, au regard de l’influence directe sur la solution du litige,
— statuer sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comme ci-dessus.
9. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
10. Pour voir infirmer la décision déférée, Mme [X] soutient que le bureau de conciliation de d’orientation du conseil de prud’hommes a excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par l’article R. 1454-14 du code du travail et qui ne lui permettent pas de prononcer un sursis à statuer qui est une exception de procédure.
Elle ajoute que c’est d’ailleurs ce qui a été retenu dans l’ordonnance rendue le 2 octobre 2025 qui a autorisé l’assignation à jour fixe.
Sur le fond, elle estime d’une part, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale, qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
D’autre part, elle fait valoir que M. [P], signataire de sa lettre de licenciement en qualité de président de l’association, gère plusieurs sociétés et notamment la société [2] affaire dans laquelle il est associé avec un certain [G] [J]. Or, le bureau de conciliation et d’orientation qui a rendu la décision déférée était présidée par l’épouse de celui-ci, Mme [L] [J], née [F], et elle estime qu’il y a eu atteinte au droit au procès impartial.
12. L’association [1] soutient que la rédaction de l’article R. 1454-14 du code du travail qui prévoit les mesures qui peuvent être ordonnées par le Bureau de conciliation et d’orientation 'en dépit de toute exception de procédure', autorise celui-ci à prononcer un sursis.
Sur le fond, elle soutient que la décision de sursis est justifiée par la nature des faits reprochés à Mme [X] dans la lettre de licenciement qui convergent avec ceux visés par la plainte pénale.
Elle rappelle qu’aucune demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime n’a été présentée et soutient que M. [P] n’est plus président de l’association depuis deux ans, mais vice-président de celle-ci,sans en justifier, la pièce 4 visée étant la décision déférée et le bordereau de communication de pièces ne contenant pas 'le document adressé à la Préfecture le 23 mai 2024" mentionné dans les écritures.
Réponse de la cour
13. La cour relève à titre liminaire que la lettre de licenciement a été signée par M. [P] en sa qualité de 'président de l’association’ alors que la pièce 5 produite par Mme [X] établit qu’il n’était plus président de l’association depuis le 16 mai 2024, mais vice-président de celle-ci, ayant été remplacé par M. [E] [C].
14. Aux termes des dispositions des articles L. 1454-1, L. 1454-1-1 L. 1454-1-2 -2, R. 1454-1, R. 1454-2 du code du travail, le bureau de conciliation et d’orientation est chargé de concilier les parties et, en cas d’échec de la conciliation, de la mise en état des affaires. A ce titre, il peut notamment fixer les délais et les conditions de communication des prétentions; moyens et pièces et radier l’affaire si ces délais ne sont pas respectés. Il peut encore désigner un ou deux conseillers rapporteurs (article R.1454-3 à R 1454-6).
En vertu de l’article R. 1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation et d’orientation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne comparaît pas, ordonner :
1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d’astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l’employeur est tenu légalement de délivrer ;
2° Lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable :
a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;
b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;
c) Le versement de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement en cas d’inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l’article L. 1226-14 ;
e) Le versement de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8 et de l’indemnité de fin de mission mentionnée à l’article L. 1251-32 ;
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office ;
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
[…].
15. L’expression 'en dépit de toute exception de procédure’ n’est pas de nature à autoriser le bureau de conciliation et d’orientation, au delà des pouvoirs limitativement énumérés par ce texte, à ordonner un sursis à statuer.
16. Il convient donc d’infirmer la décision déférée, étant observé que la cour, saisie uniquement de l’appel contre cette décision rendue par le bureau de conciliation et d’orientation, ne peut se substituer au bureau de jugement du conseil de prud’hommes qui devra, le cas échéant, statuer sur la demande de l’association intimée.
17. Celle-ci, perdante à la présente instance, sera condamnée aux dépens mais il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposées.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Dit que la décision sur la demande de sursis à statuer présentée par l’association [1] relève des pouvoirs du bureau de jugement du conseil de prud’hommes saisi et non du bureau de conciliation et d’orientation,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne l’association [1] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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