Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 29 nov. 2024, n° 20/05358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 6 avril 2020, N° 19/00712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N° 2024/254
Rôle N° RG 20/05358 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4ZI
[B] [V]
C/
Me [R] [G] – Liquidateur Judiciaire de S.A.S. SUDER
CGEA CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS
S.A.S. SUDER
Copie exécutoire délivrée le :
29 NOVEMBRE 2024
à :
Me Delphine CO de la SELARL MANENTI GREGORY, avocat au barreau d’AVIGNON
Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 06 Avril 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00712.
APPELANTE
Madame [B] [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine CO de la SELARL MANENTI GREGORY, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEES
CGEA CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS, demeurant [Adresse 4]
non comparant
Société Sud Etudes Réalisations (dite SUDER), demeurant [Adresse 1] représentée par Me [G] [R] (SCP BR ASSOCIES) ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société SUDER, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Sud Etudes Réalisations (dite Suder) a embauché Mme [B] [V] par contrat de travail 'Nouvelles Embauches’ à durée indéterminée à compter du du 14 mars 2006 en qualité d’employée en reprographie au coefficient 275 moyennant un salaire mensuel brut de 1.280 €.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinet d’ingénieurs conseils dite SYNTEC.
Au dernier état de la relation de travail elle percevait un salaire mensuel brut de 1.926,93 €.
A compter du 1er juillet 2017, Mme [V] a, parallèlement à son activité au sein de l’entreprise Suder, développé une activité de prothésiste ongulaire.
Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 18 janvier 2018.
Le 16 juillet 2018, à l’issue d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail a conclu :
'Avis et préconisations différées en attendant des informations complémentaires.
Mesures proposées dans l’attente d’échange avec l’employeur.
Etude de poste à faire.
Revoir dans un délai maximal de 15 jours'.
A l’issue d’une seconde visite médicale, Mme [V] a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail ayant dispensé l’employeur de l’obligation de reclassement 'l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
La société Suder lui a notifié le 9 août 2018 son licenciement pour inaptitude physique.
Se disant victime de harcèlement moral, sollicitant la requalification de son licenciement en licenciement nul et la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Mme [V] a saisi le conseil de Prud’hommes de Martigues le 11 octobre 2020 lequel par jugement du 06 avril 2020 a :
— dit que Mme [V] est fondée en partie dans son action;
— constaté la rupture du contrat de travail de Mme [V] au 09 août 2018;
— constaté le paiement de l’indemnité de licenciement avec deux mois de retard malgré la notification du licenciement intervenue depuis le 09 août 2018;
— constaté l’absence de harcèlement moral subi par Mme [V];
— constaté que Mme [V] est bien remplie de ses droits s’agissant du paiement des salaires;
— fixé la moyenne des salaires à la somme de 1.926,93 € brut;
— débouté Mme [V] de ses demandes:
— de paiement de la somme de 3.853,86 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 385,38 € de congés payés afférents;
— de paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul;
— au titre de la capitalisation des intérêts;
— au titre de l’exécution provisoire;
Par conséquent,
— condamné la société Suder, prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif de l’indemnité de licenciement outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en application de l’article 1237-1 du code civil;
— condamné la société Suder prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la société Suder de ses demandes reconventionnelles;
— condamné la société Suder prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens.
Mma [V] a relevé appel de ce jugement le 11 juin 2020 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
La société Suder a été placée le 15/12/2022 en redressement judiciaire lequel a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Salon-de- Provence du 30 mars 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives d’appelante notifiées par voie électronique le 04 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme [V] demande à la cour de :
L’accueillir dans l’ensemble de ses demandes.
Constater le placement en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire de la société Suder.
Faire droit à la demande d’intervention de la SCP BR et Associés, Maître [R] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Suder et du Centre des Gestion et d’Etudes AGS(Cgea).
I – sur le harcèlement moral
Réformer le jugement en ce qu’il a constaté l’absence de harcèlement moral.
Constater le harcèlement moral dont a été victime Mme [V].
Par conséquent
Dire que le licenciement intervenu est nul.
Fixer au passif de la procédure collective de la société Suder :
— 3.853,86 € brut à titre d’indemnité de préavis outre 385,38 € brut de congés payés afférents;
— 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
II – sur les autres demandes
Débouter la société Suder, la SCP BR Associés (Me [R] [G]) en qualité de mandataire judiciaire et l’AGS CGEA de toutes leurs demandes.
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes.
Ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50€ par jour et par bulletin de salaire à compter de la décision à intervenir.
Juger que l’ensemble des condamnations sera garanti par l’AGS-CGEA.
Juger le 'jugement’ à intervenir opposable à la SCP BR et Associés (mission conduite par Me [R] [G]) en qualité de mandataire judiciaire de la société Suder et l’AGS CGEA.
Statuer à nouveau et :
Condamner solidairement la SCP BR et Associés (mission conduite par Me [R] [G]) en qualité de mandataire judiciaire de la société Suder et l’AGS CGEA au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Par conclusions d’intervenante volontaire notifiées par voie électronique le 20 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société BR Associés, nommée en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Suder aux termes d’un jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence le 30 mars 2023, mandat conduit par Me [G], associée Gérante représentant la SAS Suder demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 6 avril 2020 par le conseil de prud’hommes de Martigues en toutes ses dispositions
Sauf en ce qu’il a
— écarté la demande de remboursement des débours engagés pour la promotion et le développement de l’activité de Mme [V] ;
— condamné la société Suder au paiement de 100 € à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif de l’indemnité de licenciement outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en application de l’article 1237-1 du code civil ;
— condamné la société Suder au paiement de la somme de 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Débouter Mme [V] de toutes ses demandes.
Statuant à nouveau
— condamner Mme [V] à rembourser à l’entreprise Suder les débours engagés pour son activité soit 1.896€;
— la condamner à verser à la société Suder la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’organisme AGS-CGEA de [Localité 5], auxquelles les conclusions récapitulatives d’appelante et d’intervention forcée à l’egard de la procédure collective de la SAS Suder ont été signifiées par commissaire de justice à personne morale le 28 juin 2024, n’est pas intervenu à l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 octobre 2024.
SUR CE
Sur la nullité du licenciement
Lorsque l’inaptitude du salarié à son poste de travail a pour origine son état dépressif réactionnel aux agissements de harcèlement moral dont il a fait l’objet, le licenciement qui en résulte est nul.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral prévus par l’article L.1152-1 du code du travail matérialisés par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits, à sa dignité, d’altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Il résulte des dispositions des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Mme [V] soutient qu’elle a été victime d’un harcèlement moral de la part de son employeur en indiquant qu’à compter du mois de juillet 2017, elle a développé en parallèle de son activité au sein de l’entreprise Suder une activité de prothésiste ongulaire, que l’employeur lui ayant refusé le bénéfice d’un passage à temps partiel, lui a proposé de solder ses congés payés et/ou RTT à concurrence de deux journées par semaine pendant une période de 6 à 8 mois dans l’attente de voir si une organisation à temps partiel pouvait être envisagée, qu’elle a donc travaillé jusqu’au mois d’octobre 2017 chaque semaine les lundi et mardi à son domicile sur l’activité d’onglerie, les mercredi, jeudi et vendredi au sein de l’entreprise Suder, qu’en octobre 2017, elle a été convoquée par la présidente de la société Suder à un entretien informel durant lequel celle-ci a exigé sa démission, ce qu’elle a refusé, l’employeur n’ayant cessé depuis cette date d’exercer des pressions à son encontre afin qu’elle quitte l’entreprise et de se montrer hostile à son égard ce qui l’a contrainte à s’arrêter en arrêt maladie en raison d’une dépression à compter du 18 janvier 2018 sans pouvoir reprendre son emploi jusqu’à l’avis d’inaptitude définitive du 26 juillet 2018, la société Suder ayant poursuivi ses pressions en décidant de suspendre le paiement de son salaire au cours de son arrêt de travail durant les mois de février à avril 2018.
Elle ajoute qu’il n’a jamais été convenu avec l’employeur qu’elle démissionne de son poste de travail pour s’occuper de son activité de prothésiste ongulaire, que face à son refus de démissionner l’employeur a imaginé la faire partir au moyen d’une rupture conventionnelle à moindre coût en lui faisant du chantage concernant les impressions des flyers et cartes de visite qu’elle lui avait initialement offertes avant de solliciter le remboursement de leur coût pour un montant global exagéré de 1896 € alors que le devis correspondant qu’elle a obtenu s’élevait pour des prestations semblables à la somme de 457,20 €.
En outre, l’employeur qui se prévaut des dispositions régissant le congé pour création d’entreprise lui a refusé un tel congé en lui imposant dans un premier temps de solder ses congés payés et RTT et en lui laissant miroiter ensuite un passage à temps partiel à compter de janvier 2018.
La société BR Associés représentée par Me [G], ès-qualités, conteste formellement le harcèlement moral allégué affirmant que la salariée, qui a décidé sans autorisation de l’employeur d’acquérir un fonds de commerce d’onglerie en mai 2017, n’a jamais fait l’objet de pressions de la part de l’entreprise pour démissionner alors que celle-ci l’a accompagnée dans cette transition en lui ayant prêté 2000 € le 18/05/2017, en lui ayant laissé la possibilité à compter du 1er juillet 2017 de partir deux jours par semaine pour développer son activité, en ayant mis en place gratuitement la communication de sa salariée ayant fait réaliser des flyers ou tracts publicitaires, des affichettes pour voiture et des cartes de visite, en lui permettant de s’entretenir avec l’expert-comptable 1h à 2h par mois lequel a été mis à contribution pour monter l’entreprise nouvelle alors qu’il avait toujours été convenu dans le cadre d’un congé pour reprise d’une entreprise que Mme [V] quitterait l’entreprise en janvier 2018 ce que celle-ci a refusé de faire tout en s’opposant à une reprise à plein temps de son emploi au sein de la société Suder et en exigeant de l’employeur qu’il la licencie alors que l’octroi d’un temps partiel de création d’entreprise a contraint les autres salariés à faire des heures supplémentaires.
Elle fait valoir que les relations entre les parties ont toujours été excellentes, la salariée ayant toujours pu bénéficier d’avantages au sein de la société Suder, que Mme [V] n’établit la matérialité d’aucun fait laissant présumer une situation de harcèlement moral alors qu’elle a décidé de solder ses RTT et congés payés de sorte qu’après l’épuisement de ceux-ci elle devait utiliser des congés sans solde, qu’elle réclame deux jours de salaire en novembre 2017 alors qu’elle n’a adressé son arrêt maladie que trois mois plus tard, que tous les échanges de sms sont cordiaux, qu’elle n’établit pas l’existence de l’entretien avec l’employeur exigeant sa démission du mois d’octobre 2017, que le mail du 10 janvier 2018 concernant la transmission par la directrice de la société Suder d’un lien avec une page Service public relatif à la démission du salarié a été tronqué, que s’il a pu survenir un délai d’un ou deux jours dans le maintien du salaire de Mme [V] en six mois la salariée n’ayant pas adressé son arrêt maladie pour les salaires des 15 et 16 novembre 2017 et du fait d’une difficulté de paramétrage de la DSN rendant impossible la subrogation par l’employeur lors de la mise en place de la caisse de prévoyance au 4ème mois de l’arrêt maladie, la salariée n’a jamais été lésée, l’employeur ayant systématiquement répondu avec sollicitude aux multiples demandes de celle-ci alors que l’état dépressif allégué n’a jamais été constaté par les autres salariés.
A l’appui de son argumentation Mme [V] produit les pièces suivantes:
— les bulletins de salaire des mois de juillet 2017 à décembre 2017 mentionnant :
— 9 jours de congés payés pris les deux premiers jours de chaque semaine du mois de juillet 2017;
— 7 jours de congés payés pris les deux premiers jours de chaque semaine du mois d’août 2017 ;
— 8 jours de congés payés pris les deux premiers jours de chaque semaine du mois de septembre 2017;
— 10 jours de congés payés pris les deux premiers jours de chaque semaine du mois d’octobre 2017;
— 11 jours de congés sans solde les 07 et 08/11; du 13/11 au 17/11/2017; les 20 et 21/11/17, les 27 et 28/11/2017 ;
— 7 jours de congés payés les 12; 18 et 19/12; 26 au 29/12/2017 ainsi que 3 jours de RTT et une absence maladie du 20 au 22/12/2017 ;
— le bulletin de paie du mois de janvier 2018 mentionnant une absence pour congés payés les 18 et 19/01/2018 rectifiée par une absence maladie du 18/01/2018 au 31/01/2018, une absence maladie du 20 au 22/12/2017, des absences non justifiées le 02/01/2018, les 08 et 09/01/2018, les 15 et 16/01/2018 ainsi qu’un maintien de salaire de 965,67 €, des IJSS brut de 428,96 € et une déduction de 100 € correspondant à un remboursement de prêt ;
— le bulletin de paie du mois de février 2018 mentionnant une absence maladie du 01/02 au 28/02/2018; un maintien de salaire de 720,92 € et des IJSS brut de 65,64 € ;
— le bulletin de paie du mois de mars 2018 mentionnant une absence maladie du 01/03 au 31/03/2018, un maintien de salaire de 771,64 €, des IJSS brut de 492,28 € ;
— des échanges de sms en avril et le 04/06/2018 entre Mme [V], Mme [H] [E], Directrice de la société Suder et le comptable de l’entreprise, la salariée réclamant le paiement de son salaire du mois de mai 2018, la directrice, à propos de la mise en place du paiement des indemnités de prévoyance lui indiquant le 27/04 'bien reçu et transféré au comptable pour salaire de mars, on va régulariser la maladie de l’année dernière';
— un courriel du 10/12/2018 que lui a adressé la directrice de la société Suder ayant pour objet 'Voilà le lien [O]' lui adressant un lien vers 'Service Public – particuliers vos droits – démission du salarié: allocations chômage '.
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 07 juin 2018 adressée par Mme [E] au conseil de Mme [V] s’étonnant de 'l’aplomb de Mme [V]' qui 'lui a annoncé son départ lorsqu’elle a acheté un fonds d’onglerie, qu’elle a accompagné en raison de leurs relations en lui concédant un prêt et en lui permettant de bénéficier systématiquement à partir du 1er juillet 2017 de 2 jours de congés par semaine, que l’entreprise ne pouvait conserver son emploi à temps partiel, qu’elles avaient convenu que celle-ci démissionnerait, or quand l’échéance 2018 est arrivée, nous lui avons demandé de choisir entre ses deux postes comme convenu. Elle a refusé de partir pour ouvrir son entreprise sans qu’on la licencie. Nous lui avons proposé une rupture conventionnelle à moindre coût avec compensation des frais avancés pour son compte car nous avions assez dépensé pour elle, elle n’a su que se mettre en arrêt maladie…..Vous trouvez ce prétexte de harcèlement pour nous faire endosser l’initiative ou la responsabilité d’un licenciement ce que nous refusons de faire, la rupture conventionnelle avec imputation des débours de publicité et de conseils comptables nous paraissait juste, le licenciement à nos frais et risques non!…' ;
— des témoignages de clientes du fonds de commerce d’onglerie (pièces n°30-1 à 30-4) indiquant ne pas s’être rendues chez Mme [V] entre le 18/01/2018 et le mois de septembre 2018, Mme [D] indiquant aussi qu’au mois d’octobre 2017, Mme [V] lui a 'confié qu’elle avait des soucis avec son employeur. Elle en pleurait même devant moi'; Mme [Z] rapportant que Mme [V] lui avait 'annoncé en janvier 2018 qu’elle était en maladie pour un petit moment, elle avait un état dépressif par rapport à son travail sur [Localité 7] '.
— un avis d’aptitude au poste de travail du 24/11/2016 rédigé à la suite d’une visite médicale durant laquelle la salariée a fait état de très bonnes relations avec ses collègues et sa hiérarchie ;
— un arrêt maladie initial établi par le Dr [L] le 18/01/2018 jusqu’au 02/02/2018 suivi de six prolongations d’arrêt maladie pour syndrome dépressif établies par le Dr [W], psychiatre, entre le 06/02/2018 et le 25/07/2018 ;
— un avis d’inaptitude au poste rédigé par le médecin du travail le 26/07/2018 avec dispense d’obligation de
reclassement l’état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Bien que Mme [V] ne prouve ni qu’elle ait sollicité formellement auprès de l’employeur en mai 2017 soit un passage à temps partiel soit un congé pour reprendre l’entreprise d’onglerie qu’elle venait d’acquérir demandes que la société Suder lui aurait refusé ni qu’un rendez vous informel ait eu lieu en octobre 2017 durant lequel l’employeur aurait exercé des pressions sur elle afin d’obtenir sa démission, la concomitance constatée cependant entre la démission évoquée par l’employeur dans son mail du 10 janvier 2018 et confirmé dans le courrier adressé en juin 2018 par la Directrice de la société Suder exprimant également sa volonté d’envisager 'une rupture conventionnelle à moindre coût’ et le syndrome dépressif médicalement constaté chez Mme [V] à compter du 18 janvier 2018 permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral de sorte qu’il est nécessaire d’examiner les pièces versées aux débats par l’employeur.
Or, si les éléments produits par le mandataire liquidateur pour l’employeur, attestation notamment de M. [X], comptable de l’entreprise, échanges de courriels au ton particulièrement cordial et bienveillant, ne démontrent pas en l’absence de toute demande en ce sens de la salariée l’application au cas d’espèce des dispositions légales du congé pour création d’entreprise, ils établissent cependant que Mme [E], directrice de la société Suder n’a exercé aucune pression sur Mme [V] afin que celle-ci quitte l’entreprise alors qu’elle l’a, au contraire, accompagnée lorsque cette dernière, qui travaillait à temps plein au sein de la société Suder a décidé sans aucune autorisation préalable en mai 2017 d’acquérir un fonds de commerce d’onglerie et de s’y investir, en lui accordant le 18 mai 2017 un prêt personnel de 2000 € (pièce n°5) remboursable en 20 mensualités de 100 € de juin 2017 à février 2019, en lui permettant de prendre ses congés payés de façon fractionnée et ses RTT afin d’exercer son activité d’onglerie les lundi et mardi de chaque semaine à compter du 1er juillet 2017, correspondant selon les bulletins de paie à 34 jours entre juillet et octobre 2017 et de nouveau à 7 jours en décembre 2017, les autres jours pris étant nécessairement des congés sans solde; en bénéficiant d’un temps de conseil auprès du comptable de l’entreprise afin de lui donner des 'notions comptables, de gestion’ et lui expliquer le choix 'des différents statuts dont elle pouvait bénéficier', lequel rapporte également qu''Au cours de différents échanges (durant le dernier semestre 2017) que nous avons eus, [B] [V] avait la volonté de quitter l’entreprise Suder afin de se consacrer à temps plein à l’activité de coiffure et d’onglerie sur la commune de [Localité 6], commune dans laquelle elle venait de déménager et d’acquérir de la clientèle'; alors que l’employeur prouve également avoir mis à disposition de Mme [V] les compétences en infographie de son salarié [A] [U], illustrateur technique § infographiste afin de réaliser les cartes de visite, les flyers et l’affiche voiture (pièces n°6,7, 11, 12) du commerce d’onglerie '[B] '.
Il se déduit ainsi de ces éléments que l’employeur prouve non seulement l’absence de pressions exercées sur la salariée pour quitter l’entreprise mais bien l’accord des parties sur un départ de Mme [V] en début d’année 2018 notamment sous la forme d’une démission, le courriel adressé par Mme [E] à la salariée le 10 janvier 2018 contenant un lien vers un site de service public concernant les conséquences de la démission étant effectivement tronqué puisque la première avait accompagné ce transfert de la phrase 'on va trouver une solution t’inquiète', qui ne figure pas dans la pièce produite par la salariée, laquelle ne s’analyse pas comme une pression mais comme une volonté de rassurer la salariée s’inquiétant pour la perception de ses droits au chômage, le fait pour l’employeur de reconnaître dans un courrier du 7 juin 2018 adressé au conseil de Mme [V] qu’il avait également envisagé une rupture conventionnelle à moindre coût, du fait des sommes engagées pour accompagner sa salariée dans sa reconversion professionnelle ce que la salariée ne conteste pas avoir refusé ne s’analysant pas davantage en une pression compte tenu de l’accord initial des parties de rompre le contrat de travail.
Par ailleurs, contrairement aux affirmations de Mme [V], l’employeur justifie avoir loyalement exécuté ses obligations de paiement du salaire et de maintien de celui-ci durant l’arrêt maladie de la salariée ayant accusé réception et répondu à toutes les demandes de celle-ci par retour de sms, de courriel et de lettre (pièces n°26 à 40), le ton de ces courriers étant dépourvu de tension, notamment les réponses exhaustives qui lui ont été adressées le 1er mars 2018 et n’ayant réglé avec retard une partie du salaire de celle-ci qu’à deux reprises en six mois, l’examen des pièces produites démontrant que Mme [V] n’a justifié de son arrêt maladie des 15 et 16 novembre 2017 que trois mois plus tard, le compte Rémunération (pièce n°27) prouvant que la salariée était payée le même jour que les autres salariés, alors que par application de l’article 43 de la convention collective, elle a perçu 100% de son salaire en février et mars 2018 et 80% de celui-ci en avril 2018 (pièce n°40 – tableau récapitulatif )étant rappelé que 'l’employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter les indemnités de sécurité sociale et le cas échéant le régime de prévoyance…' et qu’une somme de 100€ correspondant au remboursement du prêt personnel contracté le 18 mai 2017 était déduite chaque mois de son salaire avec son accord, l’employeur justifiant enfin lui avoir versé le 20 juin 2018 un acompte de 400€ afin de pallier le retard de la prévoyance, complément des indemnités journalières.
Dès lors, la société Suder, représentée par la société BR Associés, ès-qualités, prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que les décisions de l’employeur sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, les éléments médicaux présentés par Mme [V] ne pouvant à eux seuls démontrer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
En l’absence de harcèlement moral, l’inaptitude définitive de la salariée à son poste de travail médicalement constatée n’a pas pour origine un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de sorte que le licenciement de Mme [V] n’étant pas nul, c’est à juste titre par des les dispositions qui sont confirmées que la juridiction prud’homale a débouté celle-ci de cette demande et de celles subséquentes relatives à l’indemnité de préavis, aux congés payés afférents aux dommages-intérêts pour licenciement nul et à la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifiés.
Sur la demande de remboursement par Mme [V] à l’entreprise Suder de la somme de 1.896 €
La société BR Associés, ès-qualités, sollicite le remboursement par Mme [V] d’une somme de 1.896 € correspondant aux prestations que la société Suder a réalisées au profit de l’activité d’onglerie de la salariée (cartes de visite, tracts, panneaux pour sa voiture) ayant nécessité un temps de création plus important que dans une création graphique standard , une création graphique originale étant facturée 60 € de l’heure alors que le coût de l’impression numérique en interne est plus important que l’impression Offset externe sous traitée chez un imprimeur, 1.196 € au lieu de 457 €, outre 700 € de travaux comptables.
Mme [V] s’y oppose en indiquant que les impressions des flyers, cartes de visite étaient initialement offertes, que la société Suder ne lui a jamais remis de facture en bonne et due forme ayant refusé de chiffrer le travail d’impression afin de se débarrasser d’une salariée dont l’ancienneté était trop importante, qu’elle formule une demande sans présenter de facture mais un tableau rédigé pour les besoins de la cause dont le montant global de 1.896 € est très exagéré en comparaison du devis de 457,20 € TTC qu’elle a obtenu de la société Suder pour les mêmes prestations.
De fait, s’il est constant que la société Suder a effectivement demandé à l’un de ses infographistes de créer et d’imprimer dans le cadre de l’activité de prothésiste ongulaire de Mme [V] des cartes de visite, tracts, flyers et panneaux de voiture à l’effigie de son fonds de commerce '[B]' et que M. [X], comptable a été effectivement sollicité durant le premier semestre 2017 par Mme [E] afin 'd’expliquer à [B] [V] les notions comptables, de gestion et les différents statuts pouvant lui être proposés pour l’assister dans sa transition', pour autant elle a indiqué à plusieurs reprises dans ses courriers et écritures qu’il s’agissait à cette période d’un accompagnement gratuit de la salariée dans sa nouvelle activité alors qu’elle ne verse aux débats aucun devis accepté par Mme [V], ni facture en bonne et dûe forme contemporaine aux prestations remontant toutes au deuxième semestre 2017 se bornant à produire un tableau récapitulatif intitulé 'Dépenses Suder pour [B] [V]' chiffrant un montant global de 1.896 € correspondant à 400 € de création et d’impression de cartes de visites, 693 € de création et d’impression de flyers, 103 € de création et d’impression d’une affiche de voiture et 700 € d’accompagnement comptable (1h/mois de juin à décembre 2017) alors que Mme [V] produit en pièce n°22 un devis de la société Suder chiffrant des travaux d’infographie similaires, hors accompagnement comptable à la somme de 457,20 € et que l’employeur ne justifie aucunement la différence constatée.
Dès lors que le montant exact des dépenses réellement exposées par la société Suder et acceptées par Mme [V] ne résulte pas des pièces produites, il convient de confirmer le jugement entrepris l’ayant déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour paiement tardif de l’indemnité de licenciement outre intérêts au taux légal
Il est établi que le licenciement de Mme [V] lui a été notifié le 09 août 2018, que par courrier du 18 août 2018, la société Suder lui a adressé ses documents de fin de contrat acompagnés d’un chèque de 284,39 € en lui indiquant qu’elle reportait le paiement de l’indemnité de licenciement s’élevant à la somme de 6.755,16€ au 31 octobre 2018, qu’elle ne s’est pas exécutée avant cette date malgré les courriers de réclamation que lui ont adressé la salariée et son conseil les 22 et 30 août suivant.
Compte tenu de la nature alimentaire de la somme due, des revenus limités de Mme [V] et des difficultés financières qui étaient les siennes à cette période, le paiement tardif de son indemnité de licenciement lui a causé un préjudice que le conseil de prud’hommes a exactement réparé en lui allouant la somme de 100 € à titre de dommages-intérêts, créance qui, par infirmation du jugement entrepris, sera fixée au passif de la procédure collective de la société Suder.
Celle-ci est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris, soit du 06/04/2020 jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective de la société Suder le 15 décembre 2022 qui a suspendu le cours des intérêts conformément à l’article L. 622-28 du code de commerce.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société Suder prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens et au paiement d’une somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
Chacune des parties supportera la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Déclare recevables les interventions de la société BR Associés, représentée par Maître [G], en qualité de mandataire liquidateur de la société Suder et de l’Unedic AGS-CGEA de [Localité 5].
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Suder prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif de l’indemnité de licenciement, des dépens de première instance et d’une somme de 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui sont infirmées.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Fixe au passif de la procédure collective de la société Suder la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour paiement tardif de l’indemnité de licenciement.
Dit que la créance indemnitaire est assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement entrepris, soit du 06/04/2020 jusqu’à la date d’ouverture de la procédure collective de la société Suder le 15 décembre 2022 qui a suspendu le cours des intérêts conformément à l’article L. 622-28 du code de commerce.
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens de première instance et d’appel par elle exposés;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés.
Déclare la présente décision opposable à l’AGS CGEA de [Localité 5] qui sera tenue à garantie dans les limites et conditions légales et réglementaires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective du personnel du Crédit mutuel Centre Est Europe, Sud-Est du 22 octobre 2004
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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